CA Amiens, 5 mars 2026, RG 24/01272
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Texte de la décision
ARRET
N°
S.A.S.U. [K] [J]
C/
S.A.S. CREAPHARM COSMETICS
copie exécutoire
le 05 mars 2026
à
Me Durade-Replat
Me Fossier
OG
COUR D'APPEL D'AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
ARRET DU 05 MARS 2026
N° RG 24/01272 - N° Portalis DBV4-V-B7I-JA46
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEAUVAIS DU 14 DECEMBRE 2023 (référence dossier N° RG 22000503)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.S.U. [K] [J] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Jérôme LE ROY de la SELARL LX AVOCATS, avocat au barreau d'AMIENS, substitué par Me Eric POILLY, avocat au barreau d'AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Pierre-marie DURADE-REPLAT de la SELARL DELSOL AVOCATS, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Alexandre RABAT, avocat au barreau de LYON
ET :
INTIMEE
S.A.S. CREAPHARM COSMETICS agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Frédéric MANGEL de la SELARL MANGEL AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
Ayant pour avocat plaidant Me Francis FOSSIER, avocat au barreau de REIMS
***
DEBATS :
A l'audience publique du 11 Décembre 2025 devant :
Mme Odile GREVIN, présidente de chambre,
Mme Florence MATHIEU, présidente de chambre,
et Mme Valérie DUBAELE, conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi, la présidente a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 05 Mars 2026.
Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 804 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Madame Elise DHEILLY
PRONONCE :
Le 05 Mars 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, présidente de chambre a signé la minute avec Madame Elise DHEILLY, greffière.
*
* *
DECISION
La SASU [K] [J] est spécialisée dans la fabrication et la distribution de produits bio et naturels et exerce comme activité la fabrication et la commercialisation de produits cosmétiques de soins et d'hygiène notamment sous la marque Placentor végétal.
Elle appartient depuis 2014 au groupe '[Localité 3]', qui évolue dans trois domaines d'activité, à savoir la lubrification industrielle, les produits spéciaux pour tunneliers, et la cosmétique.
Par acte en date du 25 juillet 2013, elle a conclu avec la SAS Creapharm Cosmetics (anciennement dénommée Onyligne), ayant notamment pour activité la conception, la mise au point et la fabrication de formules et de produits destinés à la cosmétique, parfumerie, coiffure, parapharmacie, hygiène etc., un contrat de sous-traitance, visant la fabrication et le conditionnement de produits cosmétiques, la norme NF EN ISO 22716 servant de référentiel normatif relative aux obligations liées aux opérations de fabrication et conditionnement.
Le 19 janvier 2018, la SASU [K] [J] a passé une première commande auprès de la SAS Creapharm Cosmetics de 1.200 kgs d'une crème solaire teintée dont cette dernière détient la formule, afin de pouvoir la conditionner par la suite puis de la commercialiser sous sa marque 'Placentor', pour un montant total de 40.685 euros HT.
Cette commande a été livrée le 16 avril 2018 en deux lots : T078B et T079B.
Une seconde commande a été passée le 19 décembre 2018, pour 1.600 kgs de crème solaire et pour un montant de 61.200 euros HT, commande livrée en deux temps avec un premier lot le 2 mai 2019 (U093A) et un second lot le 15 octobre 2019 (U275B).
Le 13 octobre 2020, la Direction Départementale de la Protection des Populations (ci-après 'DDPP') a procédé à un contrôle qualité de la crème solaire commandée à la SAS Creapharm Cosmetics, au regard des exigences fixées par le Règlement européen n°1223/2009.
Les tests ont été réalisés par le laboratoire national de métrologie et d'essais (LNE) sur un échantillon de la crème solaire issu du lot T 078B.
Par courriel en date du 27 janvier 2021, la DDPP a informé la SASU [K] [J] de la présence de dioxyde de titane sous forme de nanomatériaux dans la crème solaire teintée qui a été testée, information qui n'apparait pas sur son étiquetage, en dépit de l'obligation prévue par le Règlement CE n° 1223/2009, ainsi que de la présence de dioxyde de fer sous forme de nanomatériaux, substance étant interdite sous forme de colorant selon l'annexe IV du Règlement susvisé.
Le lendemain, la SASU [K] [J] a transmis à la SAS Creapharm Cosmetics les résultats du contrôle effectué par la DDPP, lui demandant de présenter ses observations, avant de l'interroger sur la sécurité de la formule de la crème solaire et la nécessité de solliciter l'avis d'un toxicologue suivant courriel du 4 février 2021.
La SASU [K] [J] a par ailleurs suspendu la commercialisation de son produit le 5 février 2021 et l'a retiré du marché.
Suivant lettre recommandée en date du 17 mai 2021, la SASU [K] [J] a mis en demeure la SAS Creapharm Cosmetics de lui remettre sous une semaine l'ensemble des éléments et arguments permettant de confirmer auprès de la DDPP la conformité des produits, ou à défaut de l'indemniser du préjudice subi.
Par un courriel en date du 26 mai 2021, puis par un courrier en date du 15 juin 2021, la SAS Creapharm Cosmetics a transmis à la SASU [K] Sicabel l'ensemble de ses observations en faveur de la conformité du produit, courrier que cette dernière a transféré à la DDPP.
Suivant courriel en date du 9 août 2021, la DDPP a maintenu les résultats de son contrôle et a souligné que le retrait des produits litigieux était nécessaire au regard des enjeux potentiels de sécurité.
Suivant courrier recommandé en date du 29 septembre 2021, la SASU [K] [J] a mis en demeure la SAS Creapharm Cosmetics de lui adresser une proposition d'indemnisation forfaitaire afin de réparer les divers postes de préjudices subis faisant suite au retrait du marché des produits litigieux.
Par acte en date du 8 février 2022, la SASU [K] [J] a fait assigner la SAS Creapharm Cosmetics devant le tribunal de commerce de Beauvais à l'effet de la voir condamnée à lui payer la somme de 46.741,39 euros, somme à parfaire, en réparation du préjudice financier, 80.000 euros en réparation du préjudice d'image, et 15.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par un jugement en date du 14 décembre 2023, le tribunal de commerce de Beauvais a reçu la société [K] [J] en sa demande, l'a dite mal fondée, l'en a déboutée et l'a condamnée à payer à la société Creapharm Cosmetics la somme de 4.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et au paiement des dépens.
Par une déclaration en date du 26 mars 2024, la SASU Laboratoire [J] a interjeté appel de cette décision.
Dans son troisième jeu de conclusions en date du 1er octobre 2025, la SASU [K] [J] demande à la cour d'infirmer le jugement querellé en toutes ses dispositions et statuant à nouveau de condamner la SAS Creapharm Cosmetics à lui verser la somme de 7.033 euros en réparation de la non-conformité des produits qu'elle lui a livrés et correspondant à la valeur du stock résiduel, la somme de 76.470 euros en réparation du gain manqué du fait de son manquement contractuel et de l'atteinte à l'image de sa gamme Placentor Vegetal chez de nombreux clients.Elle sollicite enfin la condamnation de la société Créapharm Cosmétics à lui verser la somme de 20.000 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et sa condamnation aux entiers dépens.
Dans son deuxième jeu de conclusions en date du 4 mars 2025, la SAS Creapharm Cosmetics demande à la cour de confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Beauvais le 14 décembre 2023 en toutes ses dispositions, de débouter la société [K] [J] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions et de la condamner à lui payer une somme de 12.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés à hauteur d'appel et au paiement des entiers dépens de l'instance.
La clôture de l'instruction est intervenue le 6 novembre 2025 par une ordonnance du même jour et l'affaire a été renvoyée pour être plaidée à l'audience du 11 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la non-conformité des produits
La SASU [K] [J] rappelle qu'au cas d'espèce le texte applicable pour déterminer la conformité du produit litigieux est le Règlement CE n° 1223/2009 du 30 novembre 2009.
Elle précise qu'au-delà de ce Règlement, il existe une obligation générale de conformité posée par les articles L.411-1 et L.411-2 du code de la consommation.
Elle soutient que s'appuyant sur les analyses du LNE organisme français chargé de réaliser les mesures et essais de produits en vue de leur certification pour leur mise sur le marché, la DDPP a procédé à un test sur le lot T079B et a relevé deux non-conformités, à savoir un défaut d'étiquetage et un défaut de fabrication du produit.
Elle ajoute que la conformité des produits en question ne relève pas de la compétence de la cour de céans et que les conclusions de la DDPP ne pouvaient être tranchées que devant le juge administratif, de sorte que la non-conformité du produit litigieux est incontestable, et ce malgré les observations de la SAS Creapharm Cosmetics.
Au demeurant elle fait valoir que la société Créapharm Cosmetics ne produit que des analyses de ses fournisseurs par méthode de diffusion/diffraction de lumière laser jugées moins fiables par l'ANSM que la technique de la microscopie électronique à balayage alors que seuls des tests effectués par un tiers indépendant peuvent faire foi et qu'en l'espèce la société Creapharm Cosmetics n'a jamais communiqué les résultats toxicologiques sollicités en dehors du souci des tests sur animaux.
Elle fait valoir encore que l'état de la technique est sans incidence sur l'existence de nanomatériaux dans un produit et ne peut donc avoir d'incidence sur la responsabilité du fabricant et la non-conformité décelée à un instant T et qu'au demeurant l'état de la technique en 2018 permettait de détecter la présence de nanomatériaux et la définition même du nanomatériau était bien établie.
Si les premiers juges ont jugé que la SASU [K] [J] ne rapportait pas la preuve que l'ensemble des lots dont la commercialisation a été interrompue contenait des nanomatériaux justifiant cet arrêt, la SASU [K] [J] fait valoir qu'il existe une présomption selon laquelle lorsqu'un échantillon de produit montre une non-conformité, l'ensemble de la production de ce produit est supposé présenter la même non-conformité dans la mesure où un contrôle sur l'ensemble de la production est impossible.
Elle soutient que dès lors compte tenu de la non-conformité détectée sur un lot par la DDPP, la charge de la preuve que les autres lots étaient exempts de non-conformité incombait à la SAS Creapharm Cosmetics qui ne le démontre pas.
Elle ajoute que des investigations complémentaires de la DDPP ont permis d'établir que des fournisseurs de Creapharm Comestics lui vendaient des produits non conformes et d'une analyse par un laboratoire indépendant qu'un autre lot le n° U275B comprenait également des oxydes de fer sous forme de nanomatériaux et qu'ainsi il est établi que les non-conformités affectent la formule même du produit de la société Creapharm Cosmetics.
Elle indique de surcroît que l'ensemble des données recueillies ne permettent aucunement de démontrer un impact du stockage ou du transport sur la présence de nanomatériaux.
Elle considère que s'agissant d'une incidence potentielle sur la santé des consommateurs elle a légitimement appliqué le principe de précaution en suspendant la commercialisation de l'ensemble des lots.
Elle soutient que cette non-conformité implique en premier lieu que la SAS Creapharm Cosmetics a violé les articles 5.1 et 5.9 du contrat de sous-traitance stipulant que le sous-traitant effectue les travaux qui lui sont demandés en conformité avec la législation européenne en vigueur et qu'en livrant des lots de crème solaire non conformes elle a manqué à ses obligations contractuelles ce qui a en outre entrainé l'arrêt de la commercialisation des produits litigieux, conformément au Règlement CE n° 1223/2009 du 30 novembre 2009, mais également aux articles L.521-7 et L.423-3 du code de la consommation.
Elle estime qu'elle est donc en droit de solliciter la résolution de la vente et la réparation des dommages consécutifs aux livraisons.
La SASU [K] [J] fait valoir ainsi que les conséquences légales des non-conformités constatées au regard du Règlement européen et du code de la consommation étaient l'arrêt de la commercialisation.
Elle conteste ainsi avoir cessé la commercialisation du produit par précaution sans avoir fait l'objet d'une obligation des autorités compétentes de le faire, et à ce titre un courriel de la DDPP du 11 avril 2024 fait état du fait qu'un arrêté préfectoral de retrait de marché aurait pu être pris si le produit n'avait pas été retiré en amont.
De plus, le défaut de fabrication n'aurait pas pu faire l'objet d'une mise en conformité qui était impossible.
Elle estime qu'elle est donc en droit de solliciter la résolution de la vente et la réparation des dommages consécutifs aux livraisons.
La SAS Creapharm Cosmetics conteste avoir commis le moindre manquement à ses obligations contractuelles qui consistaient à livrer un produit en conformité avec la législation européenne en vigueur.
Elle soutient que les produits livrés étaient conformes à la réglementation européenne en vigueur, soit la réglementation à la date du 24 janvier 2018, date de la commande du lot contrôlé mais que la SASU [K] [J] pour considérer que les produits ne sont pas conformes s'appuie sur des définitions et techniques postérieures à la vente, alors que tant la définition du nanomatériau que les méthodes d'analyse employées sont évolutives dans le temps.
Elle fait valoir que le défaut de conformité du bien vendu doit s'apprécier au regard des données techniques connues ou prévisibles au jour de la vente et ne peut résulter d'une inadéquation de la chose vendue à des normes ultérieurement mises au point et découlant de l'évolution de la technique.
La SAS Creapharm Cosmetics conteste avoir vendu en 2018 en l'état de la technique, des crèmes solaires fabriquées contenant des nanomatériaux au sens des dispositions du Règlement Européen applicable ainsi qu'en témoignent les analyses de ses fournisseurs attestant de l'absence de nanomatériaux.
Elle soutient qu'aucune méthode d'analyse harmonisée n'était définie par les autorités au moment des contrôles, et que l'analyse du Laboratoire National de Métrologie et d'Essais est hautement contestable, dès lors que l'utilisation de la méthode de microscopie électronique à balayage sur échantillon non sec initialement n'était pas exempte de biais.
Elle considère qu'il appartenait à la DDPP de mettre en oeuvre plusieurs techniques afin d'établir la présence de nanomatériaux dans les produits qu'elle fabriquait, l'ANSS reconnaissant que la caractérisation fine d'un nanomatériau repose sur le recoupement de données issues de plusieurs techniques.
Par ailleurs, elle fait valoir le lot incriminé a été commandé le 24 janvier 2018 et livré en avril 2018, tandis que le prélèvement opéré par les services de la DDPP date du 13 octobre 2020, soit un prélèvement effectué plus de deux ans après la commande sans que le stock ait été écoulé et se trouve dès lors périmé expliquant alors son action.
Le contrat cadre intervenu entre la société [K] [J] et la société Creapharm Cosmetics anciennement Onylyne en qualité de sous-traitante dans le cadre des opérations de fabrication et/ou de conditionnement de produits cosmétiques prévoyait expressément que le sous-traitant devait effectuer les travaux demandés en conformité avec la légistation européenne en termes de bonnes pratiques de fabrication et d'obligations pouvant incomber aux acteurs du marché des produits cosmétiques en France et en Europe et assurer sa propre veille règlementaire et technique veillant à se mettre en conformité avec les nouvelles obligations en cas de modifications règlementaires ou normatives.
Ce contrat prévoyait également que si la responsabilité de la société [K] [J] venait à être engagée du fait d'une non-conformité règlementaire concernant la composition des produits développés ou fabriqués par le sous-traitant pour son compte, celui-ci pourrait se voir demander de supporter les dommages consécutifs à la non-conformité.
Il prévoyait enfin que le sous-traitant devait s'assurer de la conformité de toutes les matières premières à la règlementation européenne en vigueur et qu'il était responsable de leur qualité.
Dans le cadre de ce contrat deux commandes d'une crème solaire teintée ont été effectuées par la société [K] [J] la première le 24 janvier 2018 ayant donné lieu à la livraison de deux lots n° T078B et T079B le 16 avril 2018 et la seconde le 19 décembre 2018 livrée le 2 mai 2019 lot n° U093A et le 15 octobre 2019 lot n° U275B.
Le Règlement n° 1223/2009 du Parlement européen relatif aux produits cosmétiques énonce les obligations incombant aux personnes responsables de la mise sur le marché européen de produits cosmétiques et notamment les substances interdites ou non-autorisées et les règles relatives aux nanomatériaux en son article 16.
Par ailleurs les articles L 411-1 et L 411-2 du code de la consommation ont instauré une obligation générale de conformité des produits mis sur le marché au regard de la sécurité et santé des personnes.
En l'espèce un contrôle a été réalisé par la DDPP le 13 octobre 2020 sur la crème solaire teintée commercialisée par la société [K] [J] au regard du Règlement européen 1223/2009 et une recherche de nanomatériaux a été effectuée et a révélé la présence de dioxyde de titane sous forme de nanomatériaux sans que cela soit précisé sur l'étiquetage et la présence d'oxyde de fer sous forme de nanomatériaux alors que cette substance sous forme de nanomatériaux n'est pas autorisée en tant que colorant dans l'annexe IV du Règlement.
Ces investigations ont conduit l'autorité administrative de contrôle à déclarer non conforme le produit en question et à solliciter la communication des mesures qu'entendait prendre la société dans les délais les plus brefs.
Il y a lieu de relever que cette position de l'autorité de contrôle ne fera l'objet d'aucune remise en cause ou recours la société [K] [J] ayant par principe de précaution retiré ce produit cosmétique du marché européen.
Cette position ne saurait lui être reprochée dès lors qu'elle a d'abord suspendu la commercialisation et interrogé son sous-traitant afin de pouvoir opposer des arguments à la DDPP et exercer son droit de réponse, voir contester les résultats. Elle a notamment sollicité que lui soit communiqué l'avis d'un toxicologue tiers sur la sécurité du produit.
Or il résulte des échanges de courriels et de courriers entre les parties que la société Creapharm Cosmetics va tarder à apporter des éléments notamment sur la sécurité présentée par les matières premières utilisées et va essentiellement s'en tenir aux certificats établis par ses fournisseurs et critiquer la méthode d'analyse du laboratoire national de métrologie et d'essais ( LNE) et faire état d'une incertitude sur la définition du nanomatériau dont elle indiquait que selon la définition de la Commission européenne une matière ne pouvait être classifiée comme nanomatériau que si elle contenait plus de 50% de particules sous forme nano et non un seuil de 10% comme utilisé par les autorités.
Plusieurs mois après le contrôle soit en mai 2021 la société [K] [J] n'était toujours pas en possession d'éléments sur la sécurité du produit au regard des exigences du Règlement européen, lui permettant la remise sur le marché du produit.
De plus si la société Creapharm Cosmetics entend contester la méthode d'analyse il convient de relever que la DDPP a, malgré ses réponses, maintenu ses conclusions et qui plus est a poursuivi son contrôle chez Creapharm Cosmétics qui ne donne aucun élément d'information quant aux résultats de ce contrôle mais également chez ses fournisseurs et notamment le fabricant [O] chez lequel le contrôle de la matière première concernée par la crème teintée va confirmer la présence de dioxyde de titane sous forme nanométrique.
La société [K] [J] justifie pour sa part de la validation de la méthode d'analyse par microscopie électronique à balayage employée par le LNE qui devait au demeurant conclure que 83% des particules constitutives de dioxyde de titane étaient des nanoparticules et que de même 87% des particules constitutives d'oxyde fer étaient des nanoparticules en reprenant les définitions des nanomatériaux et en se fondant bien sur le seuil de 50%.
La société [K] [J] justifie également par l'interrogation de différents professionnels dont l'un des fournisseurs concernés, de l'absence d'impact du transport ou du stockage sur l'apparition de nanomatériaux, qui ont par ailleurs et en toutes hypothèses été retrouvés pour l'un d'entre eux dans la matière première elle-même, rendant sans pertinence les observations sur l'analyse d'un seul lot alors même que la même formule et les mêmes matières premières ont été utilisées pour produire la crème solaire teintée.
La position de la DDPP n'ayant aucunement été modifiée par les seuls éléments apportés par la société Creapharm Cosmetics et ses fournisseurs au moyen d'une méthode d'analyse jugée moins fiable, la non-conformité du produit cosmétique est établie.
Par ailleurs la légitimité de la décision de la société [K] [J] en tant que Personne Responsable selon le Règlement de retirer du marché européen le produit cosmétique jugé non conforme au Règlement européen 1223/2009 par la DDPP est également établie dès lors que la DDPP si elle a laissé la société lui indiquer les mesures qu'elle entendait prendre à la suite de son contrôle indique qu'à défaut d'avoir pris les mesures nécessaires la société aurait pu être soumise à un arrêté préfectoral de retrait du marché et précise lui avoir demandé de procéder à un retrait du marché elle-même.
Au regard du contrat liant les parties la responsabilité contractuelle de la société Creapharm Cosmétics à l'égard de la société [K] [J] est engagée pour le préjudice résultant de la fourniture d'un produit non conforme au Règlement européen 1223/2009.
Sur la réparation des préjudices subis
La SASU [K] [J] sollicite la réparation du préjudice subi du fait de la perte de la crème solaire et des articles de conditionnement.
Cette perte selon l'appelante s'appuie sur une double non-conformité soit un défaut d'étiquetage en raison de la présence de dioxyde de titane sous forme de nanomatériaux non indiquée sur l'emballage en violation du Règlement européen et un défaut de formulation en raison de la présence de dioxyde de fer sous forme de nanomatériaux alors que cela n'est pas autorisé par le Règlement européen.
Elle indique que cette perte est évaluée grâce à un constat d'huissier du 25 novembre 2024 visant à attester du stock restant et que le montant de ce préjudice est de 7.033 euros, au lieu de 46.741,39 euros car une partie des produits a été vendue en dehors de l'Union Européenne à des clients envers lesquels elle était tenue par des engagements de volume contraignants.
Elle conteste toute incohérence dans le constat d'huissier liée à la date limite d'utilisation qui peut être prolongée.
La société [K] Sicoble sollicite en outre l'indemnisation de ses préjudices résultant du gain manqué par les ventes qui n'ont pas pu être réalisées et de la détérioration de la relation avec les clients.
La SASU [K] [J] fait état d'un préjudice d'image à l'égard de ses clients qui se caractérise par un gain manqué auprès d'eux, puisqu'en l'absence de crème solaire dans sa gamme, ces clients se sont tournés vers d'autres fournisseurs de gamme ou vers d'autres fournisseurs de crèmes concurrents pour alimenter leur stock.
Elle ajoute qu'à ce jour elle ne dispose pas de crème solaire de remplacement pour combler le vide dans sa gamme et qu'elle est actuellement en train de développer sa propre crème qui lui permettra à terme de reconquérir les parts de marché perdues.
Elle soutient que conformément à la méthodologie de la cour d'appel de Paris pour réparer un préjudice économique, les gains manqués sont les gains perdus à raison du fait générateur de responsabilité et se mesurent grâce au concept de marge et au moyen d'une comparaison entre la situation réelle et le scénario contrefactuel.
Comparant les chiffres réalisés en 2019 et en 2021 au niveau mondial et européen et en 2022 au seul niveau mondial exclusivement en dehors de l'Union européenne et en comparant le chiffre d'affaires effectivement réalisé en 2023 et 2024 au chiffre d'affaires qu'elle aurait dû réaliser pour ces mêmes années elle estime son préjudice à la somme de 44.051 euros au titre de la marge manquée sur des ventes raisonnablement anticipées de crème solaire au sein de l'Union européenne, auxquels s'ajoutent 25.386 euros pour l'année 2025, soit 69.437 euros.
Elle indique qu'il ne peut être tenu compte du fait que les crèmes solaires auraient été périmées en 2023 alors que les deux sociétés étaient engagées contractuellement depuis 2013 et que la société Creapharm Cosmetics la fournissait régulièrement en crème solaire pour qu'elle la commercialise en Europe.
Elle soutient qu'ainsi il doit être tenu compte qu'elle se retrouve sans crème solaire à commercialiser et ce jusqu'en 2026 date à laquelle elle pourra mettre sur le marché sa propre crème solaire.
La SAS Creapharm Cosmetics fait valoir en premier lieu que l'appelante a d'elle-même pris la décision de retirer ses produits du marché, et qu'aucune décision administrative d'interdiction de commercialisation des produits n'a été émise que ce soit par l'administration française ou par une toute autre administration étrangère et qu'un seul et unique lot a fait l'objet d'un contrôle par l'administration française, n'interdisant en rien la commercialisation des crèmes solaires issues d'autres lots.
Elle souligne les incohérences relevées dans le constat d'huissier quant aux dates de péremption et le manque de traçabilité faute de toute indication quant aux lots d'origine et considère que l'appelante ne justifie pas de la teneur de son stock.
S'agissant de la réparation sollicitée au titre du gain manqué elle estime que les projections réalisées ne sont étayées par aucun élément probant et ne justifie pas en particulier de la marge brute annoncée sur laquelle elle se base.
Elle ajoute que la SASU [K] [J] prend en compte un gain manqué sur les années 2023, 2024 et 2025 alors qu'elle n'aurait en tout état de cause jamais pu réaliser le moindre chiffre d'affaires sur ces années dans la mesure où les crèmes solaires sont devenues périmées en 2023. Elle fait observer que le contrat les liant était un contrat cadre et que rien ne l'obligeait à vendre de la crème solaire à la SASU [K] [J] sur une durée déterminée.et qu'ainsi elle ne peut soutenir n'avoir pu réaliser de marges sur les crèmes solaires pour les années 2023 à 2025 dès lors que les crèmes solaires livrées auraient fini par être vendues.
Elle fait observer que l'absence de vente de crèmes solaires de cette référence est la conséquence non pas de la prétendue non-conformité, mais de la non-conclusion d'un contrat de vente de crèmes solaires, l'hypothèse de cette non-conclusion étant permise et n'étant pas sanctionnée par le contrat de sous-traitance qui est un contrat-cadre.
Elle ajoute qu'en réalité la société [K] [J] a cessé la commercialisation des crèmes solaires parce qu'elle a laissé son stock se périmer.
Il a déjà été répondu sur la légitimité de la décision de retrait du marché et sur les lots concernés.
Pour le surplus il résulte du constat d'huissier en date du 25 novembre 2024 particulièrement précis et détaillé quant au poids des produits que les cartons comprenant les tubes de crème et fûts contenant la crème examinés sont bien discriminés par rapport au reste de la production dès lors qu'ils sont isolés dans l'entrepôt et qu'il est fait mention de l'interdiction d'y toucher.
Par ailleurs les fûts et les cartons portent bien l'indication du lot concerné et de la date de fabrication.
Il convient dès lors de faire droit à la demande de la société [K] Sicoble et de lui allouer la somme de 7033 euros au titre du stock invendu.
S'agissant du gain manqué ce préjudice tel qu'il est exposé par la société [K] [J] résulte tant de la perte de possibilité commercialiser sur le marché européen la crème solaire teintée commandée mais également de l'absence de crème solaire teintée à commercialiser jusqu'à l'élaboration d'une nouvelle formule.
Il ressort cependant de la seule attestation de l'expert-comptable de la société [K] [J] que celle-ci vendait en 2019 la crème solaire teintée dans le monde pour un chiffre d'affaires de 28025 euros et une marge nette de 14282 euros dont 57,3% provenaient des ventes en Union européenne.
En 2021 la commercialisation en Europe a été infime et si le chiffre d'affaires s'est maintenu à 25238 euros hors Europe la marge nette a nettement diminué pour ne représenter que 20% environ au lieu de 50,5% environ en 2019 soit une perte de marge évaluée à 7868 euros.
En 2022 le chiffre d'affaires de la crème teintée commercialisée hors Europe a augmenté et la marge nette a représenté 26,5% d'où une perte de marge du fait de l'absence de ventes en Europe générant une marge plus conséquente, qui peut être évaluée à 13638 euros.
Pour les années suivantes et en dépit des attestations de quelques clients attestant des conséquences du manque de crème solaire teintée au sein de la gamme Placentor, le caractère certain du préjudice résultant d'une perte de marge n'est aucunement établi dès lors que s'ajoutent de nombreux facteurs tels que la continuité des relations contractuelles entre les deux sociétés, la possibilité d'un changement de gamme et les incertitudes importantes quant à l'évolution possible du chiffre d'affaires en et hors Europe sur la gamme de produits et la crème solaire teintée en particulier ainsi que sur l'évolution de la marge.
Il convient en conséquence de débouter la société [K] [J] du surplus de ses demandes.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il convient de condamner la société Creapharm Cosmetics aux entiers dépens de première instance et d'appel et de la condamner à payer à la société [K] [J] la somme de 7500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais non compris dans les dépens exposés en première instance et en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement contradictoirement et par mise à disposition de la décision au greffe,
Infirme la décision entreprise en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la société Creaphram Cosmetics à payer à la SAS [K] [J] la somme de 28539 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice ;
Condamne la société Creapharm Cosmetics aux entiers dépens de première instance et d'appel ;
La condamne à payer à la SAS [K] [J] la somme de 7500 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés en première instance et en appel.
La Greffière, La Présidente,
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