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CA St Denis Reunion, 26 août 2026, RG 25/01422


Vérifier : CA St Denis Reunion, 26 août 2026, RG 25/01422 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
26/08/2026
Numéro
25/01422
Lieu / cour
ca_st_denis_reunion
Chambre
Chambre commerciale
Type
ordonnance
MàJ source
2026-09-05
Id
6a9062fd195da062e01b6ebe

Texte de la décision

7,994 caractères

COUR D'APPEL

DE [Localité 1]

Chambre commerciale

N° RG 25/01422 - N° Portalis DBWB-V-B7J-GMO6

S.A.R.L. LA BONNE PECHE

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentant : Me Réza BADAT de la SELARL REZA BADAT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

APPELANT

S.A.S. PROLOGIA

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Alexandre ALQUIER de la SELARL ALQUIER & ASSOCIÉS, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

INTIME

ORDONNANCE SUR INCIDENT N°2026/

du 26 Août 2026

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par ordonnance de référé contradictoire du 2 octobre 2025, le président du tribunal judiciaire de Saint-Denis a :

- constaté la résolution du bail commercial liant la société Prologia à la société La bonne pêche par acquisition de la clause résolutoire du 27 septembre 2024,

- dit qu'elle est devenue occupante sans droit ni titre du local situé [Adresse 3] à [Localité 4],

- ordonné l'expulsion de la société à défaut de libération volontaire des lieux dans un délai de 30 jours à compter de la signification de la décision,

- condamné par provision la société La bonne pêche à lui payer la somme de 19 412,88 euros correspondant aux indemnités d'occupation dues du 1er février au 1er octobre 2025,

- fixé l'indemnité d'occupation à la somme de 2 426,61 euros par mois jusqu'à la libération effective et complète des locaux et la restitution des clés,

- dit que l'intégralité des sommes dues portera intérêts au taux légal à compter de la signification de l'ordonnance,

- rejeté le surplus des demandes,

- condamné la société La bonne pêche au versement de 1 200 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Par déclaration du 3 novembre 2025, la société La bonne pêche a interjeté appel de cette décision en intimant la société Prologia.

L'affaire a été orientée à bref délai par avis du greffe du 25 février 2026 avec fixation de la date prévisible de clôture au 17 juin 2026 et appel de l'affaire à l'audience du 24 juin 2026.

L'intimée s'est constituée le 16 mars 2026.

L'appelante a notifié ses conclusions par voie électronique le 27 avril 2026.

Par conclusions d'incident spécialement adressées au président de chambre, notifiées par notifiées par voie électronique le 4 mai 2026, la société Prologia, intimée lui demande de:

A titre principal,

- prononcer la caducité de la déclaration d'appel ;

A titre subsidiaire,

- ordonner la radiation de l'affaire du rôle faute pour la société La bonne pêche de justifier avoir exécuté l'ordonnance de référé du 2 octobre 2025 ;

En tout état de cause,

- condamner la société La bonne pêche à lui verser la somme de 3 480 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner La bonne pêche aux dépens supplémentaires pour l'exécution de la décision.

L'appelante n'a pas notifié de conclusions sur l'incident mais a fait observer lors du dépôt de son dossier que ses conclusions avaient été notifiées en prolongation de délai, le 25 avril 2026 étant un samedi.

L'affaire a été appelée à l'audience du 24 juin 2026 et retenue par le président de chambre aux fins qu'il soit statué sur l'incident et mise en délibéré par mise à disposition au greffe de la décision le 26 août 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la caducité de la déclaration d'appel :

L'article 906-3 du code de procédure civile dispose que le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président est seul compétent, jusqu'à l'ouverture des débats ou jusqu'à la date fiée pour le dépôt des dossiers des avocats pour statuer sur :

1° L'irrecevabilité de l'appel ou des interventions en appel ;

2° La caducité de la déclaration d'appel ;

3° L'irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure en application de l'article 906-2 et de l'article 930-1 ;

4° Les incidents mettant fin à l'instance d'appel.

Lorsque l'ordonnance a pour effet de mettre fin à l'instance, le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président statue sur les dépens et les demandes formées en application de l'article 700.

Selon l'article 906-2 du même code, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.

L'article 642 du code de procédure civile prévoit que tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures et que le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.

En l'espèce, l'avis d'orientation et de fixation de l'affaire à bref délai a été notifié à l'appelante le 25 février 2026 par le greffe.

Le délai de deux mois imparti à l'appelante pour conclure expirait donc le 25 avril 2026, soit un samedi de sorte que ce délai a été prorogé au lundi 27 avril 2026.

Les conclusions notifiées par l'appelante par voie électronique le 27 avril 2026 ont ainsi été notifiées dans le délai légal et la déclaration d'appel n'encourt pas la caducité.

Sur la demande de radiation :

Aux termes des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

Ce texte précise que la demande de radiation relève de la compétence du premier président en l'absence de désignation d'un conseiller de la mise en état, ce qui est bien le cas de la présente procédure orientée à bref délai.

C'est vainement que l'intimée considère qu'une telle demande relève du champ de compétence du président de chambre défini par l'article 906-3 du code de procédure civile dès lors que la radiation de l'affaire du rôle n'est pas un incident mettant fin à l'instance d'appel et que l'article 524 précité prévoit la compétence du premier président lorsque l'affaire ne relève pas de la mise en état.

La demande présentée par l'intimée au président de chambre est par conséquent irrecevable.

Sur les autres demandes :

Succombant en ses incidents, l'intimée en supportera seule la charge des dépens et sera déboutée de sa prétention au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

Nous, Séverine Léger, conseillère faisant fonction de présidente de chambre,

Disons n'y a voir lieu à prononcer la caducité de la déclaration d'appel du 3 novembre 2025 formée par la SARL La bonne pêche ;

Déclarons irrecevable la demande de radiation du rôle ;

Ordonnons la clôture de la procédure à effet différé au 23 septembre 2026 et invitons les parties à déposer leur dossier au greffe de la cour avant le 7 octobre 2026 aux fins d'un examen du dossier sans audience et fixons la date de la mise à disposition au 16 décembre 2026 ;

Disons que les entiers dépens de l'incident seront à la charge de la société Prologia ;

Déboutons la société Prologia de sa demande au titre des frais irrépétibles.

La présente ordonnance a été signée par la présidente de chambre et la cadre-greffière.

La greffière

Nathalie BEBEAU

La présidente de chambre

Séverine LEGER

COPIE délivrée le 26 Août 2026 à :

Me Réza BADAT de la SELARL REZA BADAT

Me Alexandre ALQUIER de la SELARL ALQUIER & ASSOCIÉS, vestiaire : 64

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