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CA Toulouse, 19 févr. 2026, RG 25/00011


Vérifier : CA Toulouse, 19 févr. 2026, RG 25/00011 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/02/2026
Numéro
25/00011
Lieu / cour
ca_toulouse
Chambre
DETENTION PROVISOIRE
Type
other
MàJ source
2026-09-05
Id
6a906320195da062e01b6fd6

Texte de la décision

8,147 caractères

19/02/2026

DÉCISION N°5/26

N° RG 25/00011 - N° Portalis DBVI-V-B7J-Q76N

[E] [J]

C/

Etablissement AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

***

INDEMNISATION A RAISON D'UNE DÉTENTION PROVISOIRE

***

Décision prononcée le DIX NEUF FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX par Philippe MAZIERES, président de chambre délégué par ordonnance de la première présidente du 19 décembre 2025, assistée de K. DJENANE, greffière,

DÉBATS :

En audience publique, le 15 Janvier 2026, devant Philippe MAZIERES, président délégué, assisté de K. DJENANE, greffière

MINISTÈRE PUBLIC :

Représenté lors des débats par Laurent GEVREY, substitut général, qui a fait connaître son avis.

La date à laquelle la décision serait rendue a été communiquée.

NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire

DEMANDEUR

Monsieur [E] [J]

CROIX [Localité 1] FRANCAISE - UL [Localité 2] N°46 778

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Emmanuelle PAMPONNEAU de la SCP PAMPONNEAU TERRIE PERROUIN BELLEN-ROTGER, avocat au barreau d'ALBI

DEFENDEUR

AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Etienne DURAND-RAUCHER de la SCP CABINET MERCIE - SCP D'AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE

FAITS ' PROCÉDURE ' PRÉTENTIONS :

Le 26 janvier 2023, M. [E] [J] a été mis en examen des chefs de complicité de vol et de séquestration et placé en détention provisoire le même jour.

Le 1er juin 2023, il a été remis en liberté et placé sous contrôle judiciaire.

Le 21 mars 2024, il a bénéficié d'une décision de non-lieu.

Par requête reçue au greffe de la cour d'appel de Toulouse le 22 avril 2025, M. [E] [J] sollicite l'indemnisation du préjudice découlant de la détention subie du 26 janvier 2023 au 1er juin 2023, soit 126 jours.

Suivant dernières conclusions reçues le 11 septembre 2025, soutenues oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile, il demande à la première présidente de lui allouer les sommes de :

- 12 000 euros au titre de son préjudice moral ;

- 1000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par conclusions reçues au greffe le 26 juin 2025, soutenues oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile, l'agent judiciaire de l'Etat demande à la première présidente de :

- surseoir à statuer dans l'attente d'un certificat de non-appel de l'ordonnance de non-lieu du 21 mars 2024 au nom de M. [J]

- fixer l'indemnisation au titre du préjudice moral du requérant à la somme de 10 000 euros ;

- rejeter le surplus de la requête ;

- statuer sur ce que de droit sur les dépens.

Par conclusions reçues au greffe le 14 août 2025, soutenues oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile, le ministère public demande à la première présidente de :

- à titre principal, surseoir à statuer en l'absence de certificat de non-appel de l'ordonnance de non-lieu rendue le 21 mars 2024 ;

- à titre subsidiaire, fixer la durée de la détention provisoire indemnisable à 126 jours ;

- statuer sur l'indemnisation du préjudice moral dont le motant ne saurait excéder 10 000 euros.

MOTIVATION :

Sur la recevabilité de la requête.

[E] [M] n'a pas été informé de son droit de demander une réparation, au titre de la détention provisoire qu'il a subie, en conséquence de l'ordonnance de non-lieu rendue à son endroit. Le délai de six mois dans lequel il est autorisé à solliciter cette réparation n'a donc pas couru à son encontre.

Le certificat de non-appel afférent à l'ordonnance de non-lieu rendue au bénéfice de [E] [M] est produit aux débats.

Il ressort de la fiche pénale que l'intéressé a été détenu du 26 janvier 2023 au 1er juin 2023 au titre de cette affaire, sans être détenu pour autre cause dans la même période de temps.

La requête, qui répond aux conditions de l'article 149 du code de procédure pénale et aux modalités et délai prévus par les articles 149-2 et R 26 du même code, sera déclarée recevable pour la période de détention subie du 26 janvier 2023 au 1er juin 2023, soit 126 jours.

Sur l'indemnisation du préjudice moral.

Seul le préjudice personnel, tenant compte de la durée de la détention, de la personnalité, de l'environnement familiale et professionnel et des antécédents judiciaires, est indemnisable.

Il n'appartient pas au juge qui statue en matière d'indemnisation de la détention provisoire d'apprécier le bien fondé ou le caractère injustifié de la détention provisoire. Il ne lui appartient pas plus d'analyser les conséquences d'un défaut d'absence de notification de la décision de non-lieu, ces conséquences ne présentant aucun lien avec la détention provisoire elle-même.

Il sera néanmoins relevé que l'élection de domicile chez son conseil ne démontre pas qu'il était sans domicile fixe, étant noté qu'il n'explique pas le fait qu'il n'a pas pu être joint par l'ordonnance de non-lieu alors qu'il était sous contrôle judiciaire. Ses conditions de vie à sa libération ne ressortent d'aucun élément concret., étant relevé qu'il ne produit aucun élément relatif à ses conditions de vie avant et après la détention.

Les faits d'usurpation d'identité dont il fait état ne présentent aucun lien démontré avec la détention provisoire qu'il a subie.

Aucun de ces éléments ne peut donc être retenu pour fixer l'indemnisation du préjudice moral subi par [E] [J] en conséquence de cette détention provisoire.

En l'absence d'explications et de justificatifs au plan professionnel, la remarque selon laquelle il subirait toujours les conséquences de la détention sur le plan patrimonial est dénuée de pertinence.

En revanche, il est établi que [E] [J], né le [Date naissance 1] 1985, à [Localité 5] et dont la langue de naissance est l'anglais, a été incarcéré pour la première fois dans le cadre de cette affaire. Le choc carcéral est donc originel.

Ce choc a été aggravé par la qualification des faits retenue à son encontre, faisant craindre le prononcé d'une peine criminelle.

Ce choc a également été majoré par l'éloignement géographique qui a grandement compromis le maintien des liens avec ses proches.

Qu'il ait choisi de vivre en France plusieurs mois avant son incarcération n'impliquait pas qu'il serait privé de liens téléphoniques, épistolaires, et même physiques, libres pendant son séjour en France. Que son conseil ait eu, selon ce qu'indique l'agent judiciaire de l'Etat, la possibilité d'informer ses proches ne remplace pas la réalité des contacts libres et directs et il doit être relevé qu'il n'a pas pu, compte tenu de cet éloignement, bénéficier de parloirs.

Toutefois, qu'il n'ait jamais su si sa famille avait été avisée de son placement en détention provisoire n'est pas une conséquence directe de la détention elle-même. Aucun élément permettant de considérer que la détention a été exécutée de manière à ce qu'il ne puisse pas informer les tiers de son incarcération.

Enfin, l'absence de la maîtrise de la langue français est un facteur d'isolement supplémentaire en détention, et cela doit être pris en compte.

Il convient en conséquence de lui allouer la somme de 12 000 €.

Sur les autres demandes.

La nature du litige conduit à laisser les dépens à la charge du Trésor public et à allouer à [E] [J] la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 alinéa 1er 1° du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Statuant par ordonnance contradictoire susceptible de recours devant la commission nationale de réparation des détentions provisoires, 

Déclarons recevable la requête de [E] [J] ;

Allouons à [E] [M] les sommes de :

12 000 euros en réparation de son préjudice moral,

1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Laissons les dépens à la charge du Trésor public.

LA GREFFIERE LE MAGISTRAT DELEGUE

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