CA Toulouse, 10 avr. 2026, RG 26/00327
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 26/329
N° RG 26/00327 - N° Portalis DBVI-V-B7K-RMYA
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT SIX et le 10 avril à 14h00
Nous A.CAPDEVIELLE, vice-présidente placée, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 19 décembre 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 08 avril 2026 à 17H55 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de
[J] [H] [S]
né le 18 Avril 1994 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu la notification de ladite ordonnance au retenu le 08 avril 2026 à 18h05
Vu l'appel formé le 09 avril 2026 à 16 h 23 par courriel, par Me Anne-cécile MUNOZ, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l'audience publique du 10 avril 2026 à 14h00, assisté de L. CHAALAL, greffier, lors des débats et A. TOUGGANE, greffier, pour la mise à disposition, avons entendu :
[J] [H] [S]
assisté de Me Anne-cécile MUNOZ, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l'absence du représentant de la PREFECTURE DU TARN ET GARONNE régulièrement avisée ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l'ordonnance du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 8 avril 2024 à 17h55 qui a joint les procédures, constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention de M. [J] [H] [S] sur requête de la préfecture du Tarn et Garonne du 7 avril 2026 et de celle de l'étranger du 4 avril 2026;
Vu l'appel interjeté par M. [J] [H] [S] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 9 avril 2026 à 16h23, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
- irrecevabilité de la requête pour défaut de pièce utile : procès-verbal de carence du 18 novembre 2022 constatant le non-respect de l'obligation de pointage, l'arrêté du 13 août 2025 portant assignation à résidence, la notification de l'arrêté portant assignation à résidence du 18 novembre 2024, absence de toute pièce relative au placement en garde à vue du 17 février 2026
Entendu les explications fournies par le conseil de l'appelant à l'audience du 10 avril 2026, l'appelant ayant refusé de comparaître, indiquant être malade. ;
Vu l'absence du préfet du Tarn et Garonne, non représenté à l'audience ;
Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l'appel
En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur la fin de non-recevoir
Le conseil de l'intéressé fait valoir que manquent au dossier
Le procès-verbal de carence du 18 novembre 2022 constatant le non -respect de l'obligation de pointage,
l'arrêté du 13 août 2025 portant assignation à résidence,
la notification de l'arrêté portant assignation à résidence du 18 novembre 2024,
les pièces relative au placement en garde à vue du 17 février 2026.
Aux termes des dispositions de l'article R 743-2 du CESEDA, la requête doit être accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu par l'article L. 744-2.
Il apparaît donc que ces pièces doivent être distinguées de l'entier dossier.
Il s'agit des pièces nécessaires à l'appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs.
S'agissant du procès-verbal de carence du 18 novembre 2022, l'intéressé ayant fait l'objet d'OQTF postérieures notamment le 20 août 2023, cette pièce n'est pas une pièce utile.
S'agissant de la notification de l'arrêté du 18 novembre 2024 elle figure bien au dossier, l'intéressé a signé la notification le 18 décembre 2024 à 19h, tout comme la note d'information du placement sous assignation à résidence.
S'agissant de l'arrêté du 13 août 2025, cette décision ne figure pas dans le bordereau de pièces de la préfecture. Par contre figure l'arrêté portant assignation à résidence du 21 octobre 2025 qui figure bien au dossier, tout comme le PV de carence du 28 octobre 2025.
En outre figurent au dossier des procès-verbaux de carence d'assignation à résidence en 2021, 2024, 2025 et 2026 montrant bien que l'intéressé ne respecte pas ses assignations à résidence.
S'agissant des pièces relatives au placement en garde à vue du 17 février 2026, la présente procédure fait suite à une garde à vue du 3 avril 2026 dans le cadre de faits de dégradation de biens d'utilité publique, outrage sur personne dépositaire de l'autorité publique, rébellion et étranger en situation irrégulière. La préfecture n'a pas à fournir toutes les procédures de garde à vue antérieures de l'intéressé
Les pièces indiquées comme manquante sont pour une présente, pour les autres ne sont pas des pièces utiles.
La fin de non-recevoir soulevée sera en conséquence rejetée.
En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l'appel interjeté par M. [J] [H] [S] à l'encontre de l'ordonnance du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse du 8 avril 2026,
Ecartons la fin de non-recevoir soulevée par le conseil de l'intéressé,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DU TARN ET GARONNE, service des étrangers, à [J] [H] [S], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
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