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CA Toulouse, 28 avr. 2026, RG 26/00384


Vérifier : CA Toulouse, 28 avr. 2026, RG 26/00384 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
28/04/2026
Numéro
26/00384
Lieu / cour
ca_toulouse
Chambre
ETRANGERS
Type
ordonnance
MàJ source
2026-09-05
Id
6a906355195da062e01b70f6

Texte de la décision

11,016 caractères

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

Minute 26/386

N° RG 26/00384 - N° Portalis DBVI-V-B7K-RNOY

O R D O N N A N C E

L'an DEUX MILLE VINGT SIX et le 28 avril à 11h00

Nous A. MAFFRE, Conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 16 avril 2026 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu l'ordonnance rendue le 25 avril 2026 à 19H28 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :

[G] [S]

né le 29 Septembre 1996 à [Localité 1] (TUNISIE)

de nationalité Tunisienne

Vu la notification de ladite ordonnance au retenu le 25 avril 2026 à20h57

Vu l'appel formé le 27 avril 2026 à 12 h 59 par courriel, par Me Moussa OUATTARA, avocat au barreau de TOULOUSE,

A l'audience publique du 27 avril 2026 à 15h00, assisté de M.MONNEL, greffière lors de l'audience et A. TOUGGANE, greffier lors de la mise à disposition, avons entendu:

[G] [S]

assisté de Me Moussa OUATTARA, avocat au barreau de TOULOUSE

qui a eu la parole en dernier ;

En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;

En présence de C. Gouiran, représentant de la PREFECTURE DU VAR régulièrement avisée ;

avons rendu l'ordonnance suivante :

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et des articles L. 740-1 à L744-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

Vu l'arrêté de placement de rétention administrative pris par la préfecture du Var en date du 21 avril 2026, à l'encontre de M. [G] [S], né le 29 septembre 1996 à [Localité 1] (Tunisie), de nationalité tunisienne, notifié le même jour à 17h30, sur le fondement de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire pris par lui le 21 avril 2026,

Vu la requête en contestation de son placement en rétention formée par M. [G] [S], le 23 avril 2026, enregistrée au greffe le même jour à 11h05 et vu la requête de l'autorité administrative en date du 24 avril 2026, enregistrée au greffe le jour-même à 10h39 sollicitant la prolongation de la mesure de rétention administrative,

Vu l'ordonnance rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Toulouse le 25 avril 2026 à 19h28, et notifiée, pour le dispositif, à l'intéressé le même jour à 20h57, joignant les deux requêtes, rejetant la fin de non-recevoir et le moyen tiré de l'erreur manifetse d'appréciation de l'autorité administrative et ordonnant la prolongation de la rétention administrative de M. [G] [S] pour une durée de 26 jours,

Vu l'appel interjeté par M. [G] [S] par mémoire de son conseil reçu au greffe de la cour le 27 avril 2026 à 12h59, aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance frappée d'appel et sa remise en liberté en soutenant les éléments suivants:

- l'irrégularité de l'arrêté portant placement en rétention administrative pour erreur manifeste d'appréciation aux motifs que s'il n'a pas mentionné la présence de sa famille en France lors de son audition par les forces de l'ordre, il l'a fait lors de l'audience comme mentionné par le juge,

Les parties convoquées à l'audience du 27 avril 2026 à 15h00,

Entendues les explications fournies par le conseil de l'appelant, Me Moussa, lequel avant de soutenir oralement à l'audience les moyens exposés dans sa déclaration d'appel, auquel il est renvoyé pour le détail de son argumentation en application de l'article 455 du code de procédure civile, a repris le défaut de pièces justificatives soumis au premier juge en l'absence d'arrêté fixant le pays de renvoi.

Entendues les explications de l'appelant, présent, qui a bénéficié de l'assistance d'un interprète et a eu la parole en dernier,

Entendues les observations du représentant du préfet du Var, qui a sollicité la confirmation de l'ordonnance frappée d'appel,

Vu l'absence du ministère public qui, avisé de la date d'audience, n'a pas formulé d'observations.

SUR CE,

Sur la recevabilité de l'appel,

En l'espèce, en application de l'article R743-10 du CESEDA, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.

Sur la fin de non-recevoir

Aux termes de l'article R.743-2 du CESEDA, à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.

La requête en prolongation doit être motivée en droit et en fait.

Doivent être considérées des pièces justificatives utiles dont la production conditionne la recevabilité de la requête les pièces qui sont nécessaires à l'appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer son plein pouvoir.

M. [S] a fait plaider l'irrecevabilité de la requête de la préfecture pour défaut d'arrêté fiant le pays de renvoi soumise au premier juge : il lui a été répondu par des motifs pertinents que la cour adopte qu'il s'agit d'un moyen pouvant le cas échéant affecter le fond de la procédure pour la suite mais qui n'est pas utile au stade de la recevabilité.

Aucun argument supplémentaire ou critique de ceux retenus par le premier juge n'étant apporté en cause d'appel, la décision doit être confirmée sur ce point.

Sur l'irrégularité de l'arrêté de placement en rétention administrative pour erreur manifeste d'appréciation

En application des articles L741-1 et 4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.

Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.

La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger.

Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.

En l'espèce, l'arrêté de placement en rétention administrative vise le procès-verbal d'audition de l'appelant dont il n'est pas contesté qu'il ne faisait pas mention d'attaches familiales en France, et la présence d'un cousin n'est pas de nature à contrebalancer cette appréciation en plus d'avoir été signalée tardivement, de sorte que les informations dont disposait le préfet étaient bien celle de l'absence d'attaches familiales en France, d'adresse affectée à son habitation principale en France en dehors d'une sous-location et d'une activité professionnelle non déclarée.

Dans ces conditions, l'appréciation de ses garanties de représentation faite par le préfet s'avère exempte d'erreur manifeste, de sorte que l'arrêté de placement en rétention administrative est régulier.

Sur la prolongation de la rétention

L'article L741-3 du CESEDA dispose qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.

En l'espèce, après le placement en rétention administrative de M. [S], l'administration a saisi les autorités consulaires de la Tunisie le 21 avril 2026.

L'administration justifie ainsi des diligences effectuées.

S'agissant de l'assignation à résidence sollicitée, il faut rappeler qu'aux termes de l'article L.743-13 du CESEDA, le juge peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.

Toutefois, une assignation à résidence suppose que soit remis aux services de police ou à une unité de gendarmerie, l'original d'un passeport ou d'un document d'identité. Cette formalité prescrite par l'article L743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile conditionne impérativement l'examen d'une demande d'assignation à résidence.

En l'espèce, M. [G] [S] n'a pas remis préalablement à la présente décision de document d'identité valide aux autorités.

La prolongation de la rétention administrative est donc justifiée.

La décision déférée sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,

DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par M. [G] [S] à l'encontre de l'ordonnance rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Toulouse en date du2 5 avril 2026 à 19h28,

CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 25 avril 2026 à 19h28en toutes ses dispositions,

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DU VAR, service des étrangers, à [G] [S], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE

ORDONNANCE 26/386

NOTIFICATION DU DISPOSITIF DE L'ORDONNANCE DE LA COUR D'APPEL RELATIF A UN RECOURS EN MATIERE DE RETENTION ADMINISTRATIVE

Monsieur [G] [S],

Vous avez été placé au centre de rétention administative de [Localité 2] [Localité 3].

- Vous avez formé appel de la décision du magistrat du siège du tribnal judiciaire de [Localité 2] qui a décidé de la prolongation de votre placement,

- ou la Préfecture compétente /le Ministère Public a formé appel de votre remise en liberté.

Vous avez été entendu en audience à la cour d'appel.

Madame-Monsieur le conseiller, délégué par ordonnance de la première présidente, a rendu ce jour, par ordonnance, la décision suivante :

' PROLONGATION DE LA MESURE DE RÉTENTION (maintien au centre de rétention).

Art. R743-20 du CESEDA : Cette décision est susceptible de POURVOI EN CASSATION qui doit être formé, dans un délai de deux mois à compter de la date de signature de l'accusé de réception de la présente notification, par déclaration déposée au greffe de la COUR DE CASSATION ([Adresse 1]) par un AVOCAT au CONSEIL D'ETAT et à la COUR DE CASSATION, la représentation étant obligatoire, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office


' MAINLEVÉE DE LA MESURE DE RÉTENTION : LIBÉRATION (sortie du centre de rétention)

Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention, nous vous rappelons que vous avez l'obligation de quitter le territoire français Art L611-1 du CESEDA

La présente notification est accompagnée d'une traduction conforme, ci-après.

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