CA Toulouse, 20 avr. 2026, RG 26/00365
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 26/365
N° RG 26/00365 - N° Portalis DBVI-V-B7K-RNGR
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT SIX et le 20 avril à 17h45
Nous , M. LECLAIR, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 16 avril 2026 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 18 avril 2026 à 13H11 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
X se disant [Z] [B] [J]
né le 31 Décembre 1999 à [Localité 1] (MALI)
de nationalité Malienne
Vu la notification de ladite ordonnance au retenu le 18 avril 2026 à 17h55,
Vu l'appel formé le 19 avril 2026 à 12 h 09 par courriel, par Me Karim AMARI, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l'audience publique du 20 avril 2026 à 14h15, assisté de L.CHAALAL, greffière avons entendu :
X se disant [Z] [B] [J]
assisté de Me Karim AMARI, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de G. REJAUD représentant la PREFECTURE DE L'AVEYRON ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l'ordonnance rendue par le juge désigné par le président du tribunal judiciaire de Toulouse le 18 avril 2026 à 13H11, ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de M.X se disant [Z] [B] [J] pour une durée de 30 jours,
Vu l'appel interjeté par M.X se disant [Z] [B] [J] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 19 avril 2026 à 12H09, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
- Irrecevabilité de la requête en prolongation
- défaut de perspective d'éloignement,
Entendu les explications fournies par l'appelant à l'audience du 20 avril 2026 ;
Vu les observations du préfet représenté à l'audience, sollicitant la confirmation de la décision;
Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l'appel
En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur la fin de non-recevoir :
L'article 15§5 de la Directive UE 2008/115 dite directive retour dispose que toute rétention est aussi brève que possible et n'est maintenue qu'aussi longtemps que le dispositif d'éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise.
Par arrêt du 5 mars 2026 (C-105/24, Aroja) la cour de justice de l'Union Européenne a précisé qu'il se déduit de ce texte qu'il ne saurait être admis que chaque nouveau placement en rétention aux fins d'éloignement d'un ressortissant d'un pays tiers en vue d'exécution d'une seule et même décision de retour, fasse débuter une nouvelle période de rétention.
Ainsi, y-a-t-il lieu de tenir compte de l'ensemble des périodes de rétention effectuées en exécution d'une seule et même décision d'éloignement pour vérifier si la durée maximale de rétention prévue par un état membre, que le texte sus cité a vocation à garantir, n'est pas dépassé.
En l'espèce, M. X se disant [Z] [B] [J], placé en rétention administrative par décision préfectorale du 17 février 2026 en exécution d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire pris à son encontre par le préfet de l'Aveyron du 26 août 2019 et de deux interdictions judiciaires du territoire français prononcées les 23 février et 18 septembre 2024 par le tribunal correctionnel de Toulouse.
La mesure de rétention a été prolongée pour une durée de vingt-six jours par décision du juge désigné par le président du tribunal judiciaire de Toulouse du 21 février 2026 puis pour une nouvelle durée de 30 jours par décision du 18 mars 2026.
Or, il résulte des pièces de la procédure qu'il avait précédemment fait l'objet d'une décision de placement en rétention administrative le 6 janvier 2026 en application des mêmes décisions d'éloignement et qu'il était resté en rétention jusqu'au 5 février 2026.
Il en résulte que la durée totale de rétention déjà effectuée par lui dans le cadre de ces mesures de rétention successives dépasse la durée maximale de 90 jours autorisée par la loi française.
En conséquence la requête en troisième prolongation, présentée alors que la durée maximale de la rétention administrative était déjà atteinte devait être déclarée irrecevable.
En conséquence, l'ordonnance déférée sera infirmée et la remise en liberté de M.X se disant [Z] [B] [J] ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l'appel interjeté par M.X se disant [Z] [B] [J] à l'encontre de l'ordonnance du juge désigné par le president du Tribnal Judiciaire de [Localité 2] du 18 avril 2026,
Infirmons ladite ordonnance,
Ordonnons que M.X se disant [Z] [B] [J] soit remis en liberté,
Rappelons à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire français en application de l'article L 611-1 du CESEDA,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de la HAUTE GARONNE ainsi qu'au conseil de M.X se disant [Z] [B] [J] et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
L.CHAALAL M. LECLAIR.
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