CA Toulouse, 2 avr. 2026, RG 26/00292
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 26/294
N° RG 26/00292 - N° Portalis DBVI-V-B7K-RMPD
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT SIX et le 02 avril à 13h30
Nous A. HAREL, vice-président placé, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 19 décembre 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 31 mars 2026 à 17H54 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de
X se disant [I] [J]
né le 10 Novembre 1979 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu la notification de ladite ordonnance au retenu le 31 mars 2026 à 18h00
Vu l'appel formé le 01 avril 2026 à 15 h 35 par courriel, par Me Nicolas RAYNAUD DE LAGE, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l'audience publique du 02 avril 2026 à 10h00, assisté de A.TOUGGANE, greffière avons entendu :
X se disant [I] [J]
assisté de Me Nicolas RAYNAUD DE LAGE, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [Y] [A], interprète en langue arabe, assermentée
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l'absence du représentant de la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE régulièrement avisée ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l'ordonnance du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 31 mars 2026 à 17h54 qui a joint les procédures, constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention de Monsieur X se disant [I] [J] sur requête de la préfecture de La Haute-Garonne du 30 mars 2026 à 12h36;
Vu l'appel interjeté par Monsieur X se disant [I] [J] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 1er avril 2026 à 15h35, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
- l'irrégularité de l'arrêté portant placement en rétention administrative pour défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle et erreur manifeste d'appréciation
Entendues les explications fournies par le conseil de l'appelant, lequel a soutenu oralement à l'audience les moyens exposés dans son mémoire, auquel il est renvoyé pour le détail de son argumentation en application de l'article 455 du code de procédure civile,
Vu les explications de l'appelant, assisté d'un interprète et ayant eu la parole en dernier;
Vu l'absence du représentant du préfet de La Haute-Garonne à l'audience ;
Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l'appel
En l'espèce, en application de l'article R743-10 du CESEDA, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur la régularité de l'arrêté de placement en rétention administrative
- Sur l'insuffisance de motivation
En application de l'article L741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.
Selon l'article L741-6 du CESEDA, la décision de placement en rétention est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée. Elle prend effet à compter de sa notification.
Le contrôle opéré par le juge judiciaire ne porte pas sur la pertinence de la motivation, mais simplement sur son existence. Pour satisfaire à l'exigence de motivation, la décision attaquée doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision étant rappelé que l'autorité préfectorale est libre de choisir les arguments qu'elle retient et qu'elle n'est pas obligée de présenter les arguments de façon exhaustive dès lors que ceux retenus lui paraissent pertinents et utiles.
En l'espèce, l'arrêté de placement en rétention du 27 mars 2026 mentionne précisément: la situation irrégulière de l'intéressé, son entrée irrégulière en France en 2017, l'existence d'une OQTF sans délai et sans départ volontaire du 17 septembre 2025 à laquelle il n'a pas déféré, sa situation personnelle de célibataire sans enfant dont les liens familiaux en France ne sont pas anciens, intenses et stables au sens de la jurisprudence applicable, son absence de ressources licites et de domicile fixe, son implication dans des faits de trafic de stupéfiants constitutive d'une menace pour l'ordre public, et l'absence de garanties de représentation suffisantes.
L'appelant soutient que la Préfecture n'aurait pas pris en compte les éléments relatifs à son hébergement chez une personne résidant régulièrement en France et à la présence d'autres membres de sa famille sur le territoire national. Cependant, la Cour relève que l'arrêté de placement mentionne expressément, après examen de la situation de l'intéressé, que ses liens personnels et familiaux en France ne sont pas anciens, intenses et stables, ce qui constitue une réponse implicite mais suffisante aux éléments de personnalité invoqués.
Enfin, l'arrêté vise également les textes de lois applicables et la décision d'éloignement fondant le placement en rétention administrative.
Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation sera donc écarté.
- Sur l'erreur manifeste d'appréciation
L'appelant invoque les dispositions des articles L.731-2 et L.733-8 du CESEDA pour soutenir que le recours à la rétention, sans autre justification que celle avancée par l'administration, constitue une erreur manifeste d'appréciation. Il fait valoir que les éléments de personnalité produits par son client et notamment l'attestation d'hébergement auraient dû conduire à préférer une mesure d'assignation à résidence.
S'agissant des garanties de représentation, la Cour constate que Monsieur X se disant [I] [J] ne peut justifier d'aucun document d'identité ou de voyage en cours de validité, son passeport algérien étant périmé depuis le 31 mars 2024. Il ne dispose pas d'adresse effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale, l'attestation d'hébergement produite émanant d'une personne chez qui il ne réside pas à titre stable et permanent. Il ne justifie d'aucune ressource licite. Il s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement et a manqué à ses obligations de pointage à vingt reprises dans le cadre de son assignation à résidence. Ces éléments caractérisent l'absence de garanties de représentation au sens de l'article L.612-3 du CESEDA.
S'agissant de la nécessité de la rétention par rapport à une assignation à résidence, la [Etablissement 1] rappelle, conformément à la jurisprudence constante de la Cour d'appel de Toulouse rappelée dans la requête préfectorale, que l'assignation à résidence ne peut être accordée systématiquement, même en présence d'un passeport ou d'une attestation d'hébergement.
En l'espèce, Monsieur X se disant [I] [J] a déjà fait l'objet d'une assignation à résidence à laquelle il ne s'est pas conformé, manquant à ses obligations de pointage à vingt reprises, ce qui a conduit à un signalement au Procureur de la République. Ce comportement passé constitue un élément déterminant démontrant que l'assignation à résidence ne constitue pas une mesure suffisante pour garantir l'exécution de la mesure d'éloignement.
Par ailleurs, l'intéressé est défavorablement connu des services de police pour des faits de trafic de stupéfiants, ce qui caractérise une menace pour l'ordre public et constitue un motif supplémentaire justifiant le maintien en rétention administrative plutôt qu'une mesure moins contraignante.
La Cour estime dès lors que le placement en rétention constitue la seule mesure proportionnée et nécessaire à la situation de Monsieur X se disant [I] [J].
Le moyen sera donc rejeté et l'arrêté de placement en rétention administrative déclaré régulier.La prolongation de la rétention administrative est donc justifiée et l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur X se disant [I] [J] à l'encontre de l'ordonnance rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 31 mars 2026,
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 31 mars 2026 à 17h54 en toutes ses dispositions
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE, service des étrangers, à X se disant [I] [J], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
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