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CA Toulouse, 26 août 2026, RG 26/00804


Vérifier : CA Toulouse, 26 août 2026, RG 26/00804 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
26/08/2026
Numéro
26/00804
Lieu / cour
ca_toulouse
Chambre
ETRANGERS
Type
other
MàJ source
2026-09-05
Id
6a9063b8195da062e01b732e

Texte de la décision

18,559 caractères

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

Minute 26/804

N° RG 26/00804 - N° Portalis DBVI-V-B7K-RR5A

O R D O N N A N C E

L'an DEUX MILLE VINGT SIX et le 26 août à 15h00

Nous A. HAREL, vice-président placé, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 01 juillet 2026 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu l'ordonnance rendue le 24 août 2026 à 15H47 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :

X se disant [A] [D]

né le 27 Décembre 2003 à [Localité 1] (ALGERIE)

de nationalité Algérienne

Vu la notification de ladite ordonnance au retenu le 24 août 2026 à 15h55,

Vu l'appel formé le 24 août 2026 à 19 h 26 par courriel, par Me Adiouma BA, avocat au barreau de TOULOUSE,

A l'audience publique du 25 août 2026 à 14h15, assisté de L.EYMERI, greffière placée avons entendu :

X se disant [A] [D]

assisté de Me Adiouma BA, avocat au barreau de TOULOUSE

qui a eu la parole en dernier ;

avec le concours de [G] [F], interprète en langue arabe, assermentée

En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;

En présence de [B] [P] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE ;

avons rendu l'ordonnance suivante :

Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,

Vu l'ordonnance du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 24 août 2026 à 15h47 qui a joint les procédures, constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention de M. X se disant [A] [D] sur requête de la préfecture de la Haute-Garonne du 18 août 2026 et de celle de l'étranger du même jour ;

Vu l'appel interjeté par M. X se disant [A] [D] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 24 août 2026 à 19h26, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté ou à défaut son assignation en résidence pour les motifs suivants :

- l'irrecevabilité de la requête en prolongation,

l'irrégularité de l'arrêté portant placement en rétention administrative pour erreur manifeste d'appréciation et la proportionnalité de la mesure, l'absence de menace à l'ordre public,

l'absence de risque de soustraction à la mesure d'éloignement,

Entendues les explications fournies par le conseil de l'appelant, lequel a soutenu oralement à l'audience les moyens exposés dans son mémoire, auquel il est renvoyé pour le détail de son argumentation en application de l'article 455 du code de procédure civile ;

Entendues les explications de l'appelant, assisté d'un interprète, qui a eu la parole en dernier ;

Vu les explications orales du représentant du préfet de la Haute-Garonne ;

Vu l'absence du ministère public qui, avisé de la date d'audience, n'a pas formulé d'observations.

SUR CE :

Sur la recevabilité de l'appel

En l'espèce, en application de l'article R743-10 du CESEDA, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.

Sur la recevabilité de la requête en prolongation

Aux termes de l'article R.743-2 du CESEDA, à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles. Doivent être regardées comme telles les pièces nécessaires à l'appréciation, par le juge, des éléments de fait et de droit dont l'examen conditionne l'exercice de son plein pouvoir de contrôle.

L'appelant invoque l'irrecevabilité de la requête en prolongation, faute de production, au soutien de celle-ci, du jugement du tribunal administratif de Toulouse du 18 mars 2026 ayant confirmé l'obligation de quitter le territoire français, pièce qu'il estime utile au sens de l'article R.743-2 du CESEDA.

En l'espèce, si le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 18 mars 2026 ayant confirmé l'obligation de quitter le territoire français n'a pas été joint à la requête, cette circonstance est sans incidence sur la recevabilité de celle-ci. En effet, l'ensemble des pièces produites à l'appui de la requête (arrêté portant obligation de quitter le territoire français du 5 mars 2026 et sa notification, décision de placement en rétention du 18 août 2026 et sa notification, extrait du registre prévu à l'article L.744-2 du CESEDA, correspondances échangées avec les autorités consulaires algériennes) permettait au premier juge, comme à la Cour, d'avoir une compréhension suffisante de la situation administrative de l'intéressé et d'exercer un contrôle effectif sur le bien-fondé de la mesure. Au demeurant, l'existence et le sens de la décision juridictionnelle en cause ne sont contestés par aucune des parties.

Le moyen tiré de l'irrecevabilité de la requête sera donc écarté, et l'ordonnance entreprise confirmée.

Sur la régularité de l'arrêté de placement en rétention administrative

Sur le moyen tiré de l'absence de motivation

En application de l'article L741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.

Selon l'article L741-6 du CESEDA, la décision de placement en rétention est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée. Elle prend effet à compter de sa notification.

Le contrôle opéré par le juge judiciaire ne porte pas sur la pertinence de la motivation, mais simplement sur son existence. Pour satisfaire à l'exigence de motivation, la décision attaquée doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision étant rappelé que l'autorité préfectorale est libre de choisir les arguments qu'elle retient et qu'elle n'est pas obligée de présenter les arguments de façon exhaustive dès lors que ceux retenus lui paraissent pertinents et utiles.

L'appelant fait valoir l'insuffisance de motivation de la décision de placement en rétention, celle-ci reposant selon lui sur une formule stéréotypée, dépourvue d'éléments de fait suffisants, en méconnaissance de l'article L.211-2 du code des relations entre le public et l'administration, de l'article L.741-6 du CESEDA et de la jurisprudence du Conseil d'État (CE, 24 juillet 1981, Mme [E]).

En l'espèce, la décision du 18 août 2026 vise les textes applicables et développe des considérations de fait propres à la situation de M. X se disant [A] [D]: usage constaté d'un alias en Espagne où il se trouve en situation irrégulière et n'est donc pas légalement admissible, condamnation par le tribunal correctionnel de Toulouse le 6 mars 2026 à neuf mois d'emprisonnement et à une interdiction judiciaire du territoire français de dix ans pour des faits de détention d'arme de catégorie B et de rébellion, absence de tout document d'identité ou de voyage en cours de validité, absence d'adresse effective et permanente, absence de vulnérabilité ou de handicap, absence d'enfant mineur l'accompagnant, et caractère non ancien, non intense et non stable des liens personnels et familiaux allégués en France, l'intéressé ayant vécu dans son pays d'origine jusqu'à l'âge de vingt-deux ans et sa famille y résidant. Ces éléments, propres et circonstanciés, excluent toute formule stéréotypée.

La circonstance que l'intéressé conteste le bien-fondé de cette appréciation est sans incidence sur le caractère suffisant de la motivation, qui relève d'une exigence formelle distincte du bien-fondé de la mesure, lequel sera examiné ci-après.

Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation sera en conséquence écarté.

- Sur le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation et la proportionnalité de la mesure

L'appelant fait valoir une erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise l'autorité préfectorale au regard du principe de proportionnalité posé par la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008, la mesure de rétention devant demeurer l'exception.

En l'espèce, S'il résulte du treizième considérant de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 que le recours à des mesures coercitives doit être subordonné au respect des principes de proportionnalité et d'efficacité, il ne peut être utilement soutenu, ainsi que le premier juge l'a exactement retenu, que le placement en rétention de M. [D] procéderait d'une erreur manifeste d'appréciation.

En effet, contrairement à l'espèce jugée par la cour administrative d'appel de Bordeaux le 16 décembre 2010, à laquelle l'appelant se réfère et dans laquelle l'administration s'était bornée à faire état d'un refus antérieur de l'étranger de se soumettre à une mesure d'éloignement, l'autorité préfectorale ne s'est pas limitée en l'espèce à relever la seule opposition de principe de l'intéressé à un retour dans son pays d'origine. Elle s'est fondée sur un faisceau d'éléments objectifs et vérifiables: absence de document d'identité ou de voyage, usage avéré d'un alias à l'occasion d'un séjour irrégulier en Espagne, condamnation pénale récente pour des faits de détention d'arme et de rébellion, absence de toute garantie de représentation effective, et caractère récent et non stabilisé de la présence en France, l'intéressé ayant lui-même déclaré, lors de son audition du 15 juillet 2026, être entré sur le territoire national en 2024 après avoir résidé en Algérie jusqu'à l'âge de vingt-deux ans.

La production, pour la première fois en cause d'appel, d'un diplôme de coiffure et l'exercice allégué de cette activité ne suffisent pas à démontrer l'ancienneté, l'intensité et la stabilité des liens personnels et familiaux de l'intéressé en France, ni à remettre en cause l'appréciation globale portée par l'autorité préfectorale, laquelle a procédé à un examen complet et individualisé de la situation de M. [D].

Le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation sera donc écarté.

- Sur le moyen tiré de l'absence de menace pour l'ordre public

L'appelant soutient une absence de menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'ordre public de nature à justifier la rétention, en se prévalant de l'article 27 de la directive 2004/38/CE du 29 avril 2004, de la circulaire de septembre 2010 et de l'arrêt de la CJCE du 4 octobre 2007 (Polat).

En l'espèce, l'appelant ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article 27 de la directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leur famille de circuler et de séjourner librement, ni de la circulaire de septembre 2010 qui en fait application, ces textes étant applicables aux ressortissants de l'Union européenne et de leur famille, catégorie à laquelle M. [D], ressortissant algérien, n'appartient pas.

En tout état de cause, et alors même que, conformément à l'enseignement de l'arrêt de la CJCE du 4 octobre 2007, la seule existence d'antécédents pénaux ne suffit pas, par elle-même, à caractériser une menace pour l'ordre public en l'absence de risque concret de réitération, il ressort des pièces du dossier que M. X se disant [A] [D] a été condamné le 6 mars 2026 à neuf mois d'emprisonnement pour des faits de détention non autorisée d'arme à feu de catégorie B chargée et de rébellion à l'égard de fonctionnaires de police agissant dans l'exercice de leurs fonctions, faits que le tribunal correctionnel a qualifiés de hautement attentatoires à l'ordre public, commis dans un contexte de trafics sources de violences graves, et assortis d'une interdiction du territoire français d'une durée de dix ans prononcée à titre de peine complémentaire. Ces éléments, récents et graves, caractérisent, indépendamment de tout risque de récidive statistique, une menace actuelle pour l'ordre public au sens des dispositions du CESEDA relatives à la rétention administrative, sans qu'il soit besoin de recourir aux critères propres au droit de la libre circulation des citoyens de l'Union.

Le moyen sera en conséquence écarté.

La Cour confirme donc la régularité de la décision de placement en rétention.

Sur le risque de soustraction à la mesure d'éloignement

Aux termes de l'article L.612-3 du CESEDA, le risque de soustraction à l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français peut notamment être regardé comme établi lorsque l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, n'a sollicité la délivrance d'aucun titre de séjour, est entré ou s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire d'un autre État Schengen, ou encore ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, faute notamment de document d'identité ou de voyage en cours de validité et d'adresse effective et permanente.

L'intéressé faisant valoir la stabilité et l'ancienneté de ses attaches en France ainsi que l'exercice d'une activité professionnelle de coiffeur.

En l'espèce, M. [A] [D], qui déclare être entré irrégulièrement en France au cours de l'année 2024 ou 2025 sans avoir jamais sollicité de titre de séjour, qui s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire de l'État espagnol ainsi que celui-ci l'a confirmé, qui est démuni de tout document d'identité ou de voyage en cours de validité et qui ne justifie d'aucune adresse effective et permanente affectée à son habitation principale, remplit plusieurs des critères légaux caractérisant un risque non négligeable de soustraction à la mesure d'éloignement. Contrairement à ce que soutient l'appelant, l'administration ne s'est pas bornée à relever son souhait de ne pas être reconduit à destination de son pays d'origine, mais a fait état d'éléments matériels et objectifs, distincts de la seule expression de sa volonté, qui excluent l'application de la jurisprudence invoquée (CAA Bordeaux, 16 décembre 2010).

Le moyen tiré de l'absence de risque de fuite sera écarté.

Sur la demande subsidiaire d'assignation à résidence

Si l'article L.731-1 du CESEDA permet à l'autorité administrative d'assigner à résidence l'étranger qui doit être éloigné du territoire, cette mesure suppose que l'intéressé présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à l'exécution de la mesure d'éloignement.

L'appelant fait valoir les difficultés diplomatiques existant entre la France et l'Algérie, l'intéressé pouvant être hébergé chez sa tante et son mari, [Adresse 1] à [Localité 2].

En l'espèce, ainsi qu'il vient d'être exposé, M. X se disant [A] [D] ne dispose d'aucun document d'identité ou de voyage en cours de validité et ne justifie pas, par la seule mention d'un hébergement chez sa tante et son mari, d'une adresse effective et permanente de nature à garantir sa représentation devant les autorités administratives et judiciaires jusqu'à l'exécution de la mesure d'éloignement. Le placement en rétention constitue ainsi, au cas d'espèce, la seule mesure proportionnée et suffisante pour garantir l'exécution effective de l'obligation de quitter le territoire français, ce d'autant que l'intéressé, sous le coup d'une interdiction judiciaire du territoire de dix ans et d'une menace caractérisée pour l'ordre public, ne saurait bénéficier d'une mesure moins coercitive.

La demande subsidiaire d'assignation à résidence sera en conséquence rejetée.

L'ordonnance déférée sera donc confirmée en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,

DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par M. X se disant [A] [D] à l'encontre de l'ordonnance rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 24 août 2026,

REJETTONS la fin de non-recevoir,

CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 24 août 2026 à 15h47 en toutes ses dispositions,

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de la Haute-Garonne, à M. X se disant [A] [D] ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE

L. EYMERI A.HAREL

ORDONNANCE 26/804

NOTIFICATION DU DISPOSITIF DE L'ORDONNANCE DE LA COUR D'APPEL RELATIF A UN RECOURS EN MATIERE DE RETENTION ADMINISTRATIVE

Monsieur X se disant [A] [D],

Vous avez été placé au centre de rétention administative de [Etablissement 1].

- Vous avez formé appel de la décision du magistrat du siège du tribnal judiciaire de Toulouse qui a décidé de la prolongation de votre placement,

- ou la Préfecture compétente /le Ministère Public a formé appel de votre remise en liberté.

Vous avez été entendu en audience à la cour d'appel.

Madame-Monsieur le conseiller, délégué par ordonnance de la première présidente, a rendu ce jour, par ordonnance, la décision suivante :

' PROLONGATION DE LA MESURE DE RÉTENTION (maintien au centre de rétention).

Art. R743-20 du CESEDA : Cette décision est susceptible de POURVOI EN CASSATION qui doit être formé, dans un délai de deux mois à compter de la date de signature de l'accusé de réception de la présente notification, par déclaration déposée au greffe de la COUR DE CASSATION ([Adresse 2]) par un AVOCAT au CONSEIL D'ETAT et à la COUR DE CASSATION, la représentation étant obligatoire, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office


' MAINLEVÉE DE LA MESURE DE RÉTENTION : LIBÉRATION (sortie du centre de rétention)

Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention, nous vous rappelons que vous avez l'obligation de quitter le territoire français Art L611-1 du CESEDA

La présente notification est accompagnée d'une traduction conforme, ci-après.

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