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CA Toulouse, 16 mars 2026, RG 24/02274


Vérifier : CA Toulouse, 16 mars 2026, RG 24/02274 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/03/2026
Numéro
24/02274
Lieu / cour
ca_toulouse
Chambre
3ème chambre
Type
arret
MàJ source
2026-09-05
Id
6a9063d3195da062e01b73eb

Texte de la décision

10,082 caractères

16/03/2026

ARRÊT N° 114/2026

N° RG 24/02274 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QKQR

PB/IA

Décision déférée du 03 Mai 2024

Juge des contentieux de la protection de [Localité 1]

( 23/03006)

S.SALIBA

[T] [G]

C/

[O] [Z]

CONFIRMATION

Grosse délivrée

le

à

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

3ème chambre

***

ARRÊT DU SEIZE MARS DEUX MILLE VINGT SIX

***

APPELANT

Monsieur [T] [G]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Amin FLISSI de la SELASU Mingus Avocat, avocat au barreau de PARIS

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 31555-2024-009611 du 24/06/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 1])

INTIMÉE

Madame [O] [Z]

[Adresse 2]

[Adresse 3]

[Localité 3]

Représentée par Me Olivier GROC, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant P. BALISTA, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

E. VET, conseiller faisant fonction de président de chambre

P. BALISTA, conseiller

S. GAUMET, conseiller

Greffier, lors des débats : K. MOKHTARI

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par E. VET, président, et par K. MOKHTARI, greffier de chambre

EXPOSE DU LITIGE

Par acte du 4 février 2022, Mme [O] [Z] a loué à M. [T] [G] un appartement à usage d'habitation sis [Adresse 4] à [Localité 4], outre une place de parking, moyennant un loyer mensuel de 490 euros et une provision sur charges de 60 euros.

Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré au locataire le 22 mai 2023, du fait d'un arriéré locatif.

Par acte du 9 août 2023, Mme [O] [Z] a fait assigner M. [T] [G] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse en constatation de la résiliation de plein droit du bail, paiement de l'arriéré locatif et expulsion.

Par ordonnance du 3 mai 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse a :

' constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail signé le 4 février 2022 entre [O] [Z] et [T] [G] étaient réunies depuis le 23 juillet 2023,

' ordonné en conséquence à M. [T] [G] de libérer les lieux et autorisé à défaut son expulsion par Mme [Z],

' condamné M. [G] à verser à Mme [Z] à titre provisionnel la somme de 2235,66 € au titre de l'arriéré locatif arrêté au 14 février 2024 outre une indemnité provisionnelle d'occupation à compter du 1er mars 2024 jusqu'à la libération des lieux,

' fixé l'indemnité mensuelle d'occupation au montant du loyer et des charges avec indexation,

' condamné M. [G] à verser à Mme [Z] une somme de 400 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Par déclaration du 3 juillet 2024, M. [G] a formé appel de la décision.

Par ordonnance du 9 mai 2025, le président de cette chambre a dit n'y avoir lieu à prononcer la caducité de la déclaration d'appel.

Dans ses dernières conclusions en date du 10 juin 2025, M. [T] [G] demande à la cour de :

-constater que la condition de la clause résolutoire n'est pas acquise consécutivement à la décision de la commission de surendettement du 25 janvier 2024,

-annuler la mesure d'expulsion prononcée à l'encontre de M. [T] [G],

-ordonner la restitution des sommes indûment saisies par saisie-attribution du 3 juillet 2024.

Dans ses dernières conclusions en date du 6 août 2025, Mme [O] [Z] demande à la cour de :

-confirmer l'ordonnance dont appel en toutes ses dispositions,

-débouter M. [T] [G] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,

-condamner M. [T] [G] à payer à Mme [N] [Z] une somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et à supporter l'intégralité des dépens de l'instance.

La clôture de la procédure est intervenue le 10 novembre 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

L'appelant expose qu'il a bénéficié le 25 janvier 2024 d'une procédure de rétablissement personnel emportant effacement de sa dette locative de sorte que la clause résolutoire n'était pas acquise et que son expulsion ne pouvait être prononcée, faisant valoir par ailleurs qu'une saisie-attribution est intervenue sur un de ses comptes bancaires sans que cette saisie lui soit dénoncée ce qui entraîne son irrégularité.

L'intimée fait valoir que la clause résolutoire est acquise, suite au commandement délivré le 22 mai 2023, et l'était lors de la saisine de la commission de surendettement par M. [T] [G] le 6 novembre 2023, que le juge n'a jamais été saisie d'une demande de suspension des effets de la clause résolutoire, laquelle suppose que le locataire soit en mesure de régler le loyer courant, ce qui n'est pas établi.

Elle ajoute que la saisie-attribution du 3 juillet 2024 n'a jamais fait l'objet d'une contestation devant le juge de l'exécution, seul à même d'en connaître.

Sur la constatation de la résiliation du bail et l'expulsion

Aux termes de l'article 24 I de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version applicable à la date du commandement de payer, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.

En l'espèce, la clause résolutoire est acquise depuis le 23 juillet 2023, suite au commandement de payer la visant du 22 mai 2023, ce qu'a constaté le premier juge à son audience du 16 février 2024, laquelle était une audience de renvoi pour permettre à l'appelant de justifier de la saisine de la commission de surendettement qu'il alléguait.

L'appelant n'en ayant pas justifié, le juge a appliqué la clause résolutoire figurant au bail.

L'appelant, ainsi qu'il en justifie à hauteur de cour, a déposé un dossier de surendettement le 6 novembre 2023 lequel a été déclaré recevable et orienté vers une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire le 25 janvier 2024 (pièce n°2).

La cour n'est pas saisie d'une demande de suspension des effets de la clause résolutoire, au visa de l'article 24 VIII de la loi du 6 juillet 1989, et l'appelant est mal fondé à indiquer que la clause résolutoire n'est pas acquise alors qu'elle l'était dès le 23 juillet 2023.

Dès lors qu'il n'est pas demandé la suspension des effets de la clause résolutoire, l'appelant n'est pas fondé à solliciter l'annulation de la mesure d'expulsion qui en est le corollaire.

Sur la saisie-attribution

Aux termes de l'article L 211-4 du Code des procédures civiles d'exécution, toute contestation relative à la saisie est formée dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat.

En l'absence de contestation, le créancier requiert le paiement de la créance qui lui a été attribuée par l'acte de saisie.

Toutefois, le débiteur saisi qui n'aurait pas élevé de contestation dans le délai prescrit peut agir à ses frais en répétition de l'indu devant le juge du fond compétent.

Aux termes de l'article L 741-1 du Code de la consommation, en l'absence de contestation dans les conditions prévues à l'article L. 741-4, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l'effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur, arrêtées à la date de la décision de la commission, à l'exception des dettes mentionnées aux articles L. 711-4 et L. 711-5 et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques.

Aux termes de l'article 567 du Code de procédure civile, les demandes reconventionnelles sont recevables en cause d'appel de sorte que la demande en répétition d'indu est recevable.

L'intimée a fait pratiquer, en exécution de l'ordonnance entreprise, une saisie-attribution le 1er juillet 2024 sur un compte bancaire détenu auprès de Ma French Bank par l'appelant pour paiement de la somme de 4211,67 euros.

La saisie a été fructueuse pour 204,69 euros.

Cette saisie a été dénoncée le 3 juillet 2024, ainsi que l'appelant en justifie lui même, en produisant l'acte de dénonciation qui lui a été remis à personne ce jour là, l'acte précisant expressément que cette saisie pouvait être contestée devant le juge de l'exécution dans le délai d'un mois.

L'absence de saisine du juge de l'exécution n'empêche pas le saisi d'agir en répétition de l'indu devant cette cour.

Toutefois la saisie dénoncée le 3 juillet 2024, en exécution de l'ordonnance entreprise, incluait, outre le paiement de l'arriéré locatif, effacé suite au rétablissement personnel décidé par la commission de surendettement de la Haute-Garonne le 25 janvier 2024, paiement des indemnités d'occupation échues de mars à mai 2024, soit 1754,67 euros.

La somme saisie étant inférieure à ces indemnités d'occupation, fixées par l'ordonnance de référé, et qui ne sont pas éteintes par l'effet du rétablissement personnel, l'appelant n'est pas fondé à invoquer un indu.

Sur les demandes annexes

Partie perdante, M. [G] supportera les dépens d'appel.

Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de l'intimée les frais irrépétibles d'appel exposés.

PAR CES MOTIFS,

La cour statuant dans les limites de sa saisine,

Confirme l'ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse du 3 mai 2024 en toutes ses dispositions.

Y ajoutant,

Déboute M. [T] [G] de sa demande formée au titre d'une répétition d'indu.

Condamne M. [T] [G] aux dépens d'appel.

Déboute Mme [O] [Z] de sa demande formée en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

K.MOKHTARI E.VET

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