CA Toulouse, 28 avr. 2026, RG 26/00390
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 26/392
N° RG 26/00390 - N° Portalis DBVI-V-B7K-RNPH
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT SIX et le 28 avril à 16h30
Nous S.CRABIERES, Conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 16 avril 2026 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 24 avril 2026 à 16H30 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
X se disant [Z] [G]
né le 26 Octobre 2001 à [Localité 1] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Vu la notification de ladite ordonnance au retenu le 24 avril 2026 à16h37
Vu l'appel formé le 27 avril 2026 à 16 h 08 par courriel, par Me Lisa JOULIE, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l'audience publique du 28 avril 2026 à 09h45, assisté de A.TOUGGANE, greffière avons entendu :
X se disant [Z] [G]
assisté de Me Lisa JOULIE, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [A] [W], interprète en langue arabe, assermenté
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l'absence du représentant de la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE régulièrement avisée ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et des articles L. 740-1 à L744-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'arrêté du Préfet de la Haute-Garonne du 3 avril 2023 portant obligation de quitter le territoire pour Monsieur X se disant [Z] [G], né le 26 octobre 2001 à [Localité 1] (MAROC), de nationalité marocaine ;
Vu la décision de placement en rétention du Préfet de la Haute-Garonne concernant M. X se disant [Z] [G] prise le l7 avril 2026, notifiée 20 avril 2026 à 9h46;
Vu la requête de l'autorité administrative en date du 23 Avril 2026 reçue et enregistrée le23 avril 2026 à 9h0l tendant à la prolongation de la rétention de M. X se disant [Z] [G] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l'ordonnance rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Toulouse le 24 avril 2026 à 16 h 30, et notifiée, pour le dispositif, au retenu le même jour à 16 h 37, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de M. X se disant [Z] [G] pour une durée de 26 jours ;
Vu l'appel interjeté par M. X se disant [Z] [G] par mémoire de son conseil reçu au greffe de la cour le 27 avril 2026 à 16 h 08, aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance frappée d'appel et sa remise en liberté en soutenant les moyens suivants :
- irrecevabilité de la requête de la préfecture pour défaut de jonction de pièces utiles, en application de l'article R 743-2 du CESEDA ;
- insuffisance des diligences de l'administration au sens de l'article L.743-1 du CESEDA ;
- absence de perspectives raisonnables d'éloignement au sens de l'article L.742-4 du CESEDA ;
Il est soutenu que l'intéressé a fait l'objet de précédents placements en centre de rétention en 2022, 2023, ainsi que durant le mois de juillet 2025 et qu'il ressort des décisions produites par l'administration relatives à ce placement de juillet 2025 que l'intéressé n'avait pas été reconnu par les autorités algériennes, marocaines, égyptiennes et tunisiennes dès 2022 et 2023; que des démarches ont été réalisées auprès des autorités libyennes et syriennes en juillet 2025 dont il n'est pas justifié par la préfecture alors qu'elles constituaient des pièces utiles; que la saisine des autorités marocaines, tunisiennes et algériennes d'une nouvelle demande d'identification du retenu dès le 8 avril 2026 ne saurait être considérée comme une diligence utile dès lors que ces mêmes autorités ont déjà indiqué ne pas reconnaitre le requérant, et que, dès lors, il n'existe aucune perspective raisonnable d'éloignement de l'intéressé vers les pays actuellement saisis ;
Les parties convoquées à l'audience du 28 avril 2026 ;
Entendues les explications fournies par le conseil de l'appelant, Maître [H] [U], laquelle a soutenu oralement à l'audience les moyens exposés dans son mémoire, auquel il est renvoyé pour le détail de son argumentation en application de l'article 455 du code de procédure civile,
Entendues les explications de l'appelant, présent, qui a bénéficié de l'assistance d'un interprète et a eu la parole en dernier,
Vu l'absence du préfet de la Haute-Garonne, avisé de l'audience mais non représenté, et qui n'a pas fait parvenir d'observations écrites ;
Vu l'absence du ministère public qui, avisé de la date d'audience, n'a pas formulé d'observations.
SUR CE,
Sur la recevabilité de l'appel,
En l'espèce, en application de l'article R743-10 du CESEDA, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur la fin de non-recevoir tirées de l'absence de pièces justificatives utiles
Aux termes de l'article R.743-2 du CESEDA, à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.
La requête en prolongation doit être motivée en droit et en fait.
Doivent être considérées des pièces justificatives utiles celles dont la production conditionne la recevabilité de la requête les pièces qui sont nécessaires à l'appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer son plein pouvoir.
En l'espèce, la requête qui comporte notamment en pièces jointes, une copie du registre du CRA avec formulaires, l'arrêté de placement en rétention, les différentes mesures d'éloignement administrative et pénales en exécution duquel il a été pris, le rapport d'identification établis en mars 2026 et juin 2025, les saisines consulaires marocaines, algérienne et tunisienne, la fiche pénale et le casier judiciaire du retenu, l'ensemble des décisions se rapportant à la première procédure de placement en rétention en juillet 2025, ainsi que la procédure d'assignation à résidence qui a suivi comporte tous les éléments de nature à apprécier la mesure de rétention.
Il n'était pas utile de produire à l'appui de la requête des échanges de mails ou de télécopies ou courriels avec les autorités des autorités libyennes et syriennes en juillet 2025. Ces démarches sont relatées avec précision par la décision du 19 septembre 2025, confirmée par arrêt du 22 septembre 2025 autorisant une quatrième prolongation que la préfecture produit.
Dès lors, la fin de non-recevoir est rejetée.
Sur la prolongation de la rétention, les diligences de l'administration et les perspectives d'éloignement
L'article L741-3 du CESEDA dispose qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
Il appartient au juge judiciaire d'apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d'éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s'entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention soit 90 jours.
Les diligences de l'administration doivent présenter un caractère suffisant.
En l'espèce, M. X se disant [Z] [G] a fait l'objet dune décision de placement en rétention le 17 avril 2026 qui lui a été notifiée à sa levée d'écrou le 20 avril 2026. Cette décision a été prise en exécution de deux arrêtés préfectoraux du 8 février 2022 et 3 avril 2023, régulièrement notifiés les 10 février 2022, et 4 avril 2023, ainsi que de deux décisions du tribunal correctionnel de Toulouse des 14 février 2025 et 6 février 2026 portant interdiction temporaire du territoire français pour une durée de deux ans.
Avant même la levée d'écrou le 8 avril 2026, la préfecture de la Haute-Garonne a saisi les autorités marocaines d'une demande d'identification du retenu connu sous cinq identités différentes accompagné de fiches d'empreinte et de photographies ainsi que d'un rapport d'identification et le 9 avril 2026 de délivrance d'un laissez- passer consulaire. Elle a relancé l'autorité consulaire marocaine le 21 avril 2026.
Des démarches analogues ont été effectuées le 9 avril 2026 auprès du consulat tunisien et des autorités consulaires algérienne. Le consulat d'Algérie a été relancé le 21 avril 2026.
L'insuccès des démarches engagées aux mêmes fins en 2022 auprès de ces autorités consulaires selon les constatations de la décision du 19 septembre 2025 ne signifie pas ces nouvelles diligences connaîtront le même sort.
A la présente audience devant la cour, le retenu affirme avec force qu'il est marocain ; qu'il a sa famille au Maroc ; que sa naissance avait bien été déclarée même s'il n'a pas détenu de document d'identité au Maroc pour une raison qu'il ne peut expliciter.
Utilisant plusieurs identités et ne disposant d'aucun document d'identité, le retenu est à l'origine de la situation dont il se plaint.
Dans ces conditions il ne peut être soutenu que la Préfecture de la Haute-Garonne aurait accompli une démarche dénuée de toute utilité en réitérant sa demande d'identification auprès des autorités consulaires tunisiennes, algériennes et marocaines.
Il est de jurisprudence constante que l'administration, n'ayant aucun pouvoir coercitif sur les autorités consulaires pour les forcer à lui répondre ou accélérer le délai de traitement des demandes d'identification, ne peut être tenue responsable du délai de réponse observé par celles-ci ou de leur absence de réponse à partir du moment où elles ont été effectivement et valablement saisies, ce qui est le cas en l'espèce.
Dans le court délai séparant le placement de M. X se disant [Z] [G] en rétention administrative et le présent jour d'examen de sa situation, les diligences requises de l'administration ont donc bien été entreprises.
Aucun élément du dossier ne permet à ce stade d'affirmer, comme le soutient M. [Etablissement 1] se disant [Z] [G], qu'il n'existe aucune perspective d'éloignement vers son pays d'origine, dans le temps maximal de 90 jours de la mesure de rétention.
La prolongation de la rétention administrative est donc justifiée et l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Toulouse rendue le 24 avril 2026 à 16 h 30 en toutes ses dispositions,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE, service des étrangers, à X se disant [Z] [G], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
ORDONNANCE 26/392
NOTIFICATION DU DISPOSITIF DE L'ORDONNANCE DE LA COUR D'APPEL RELATIF A UN RECOURS EN MATIERE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Monsieur X se disant [Z] [G],
Vous avez été placé au centre de rétention administative de [Localité 2] [Adresse 1].
- Vous avez formé appel de la décision du magistrat du siège du tribnal judiciaire de [Localité 2] qui a décidé de la prolongation de votre placement,
- ou la Préfecture compétente /le Ministère Public a formé appel de votre remise en liberté.
Vous avez été entendu en audience à la cour d'appel.
Madame-Monsieur le conseiller, délégué par ordonnance de la première présidente, a rendu ce jour, par ordonnance, la décision suivante :
' PROLONGATION DE LA MESURE DE RÉTENTION (maintien au centre de rétention).
Art. R743-20 du CESEDA : Cette décision est susceptible de POURVOI EN CASSATION qui doit être formé, dans un délai de deux mois à compter de la date de signature de l'accusé de réception de la présente notification, par déclaration déposée au greffe de la COUR DE CASSATION ([Adresse 2]) par un AVOCAT au CONSEIL D'ETAT et à la COUR DE CASSATION, la représentation étant obligatoire, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office
' MAINLEVÉE DE LA MESURE DE RÉTENTION : LIBÉRATION (sortie du centre de rétention)
Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention, nous vous rappelons que vous avez l'obligation de quitter le territoire français Art L611-1 du CESEDA
La présente notification est accompagnée d'une traduction conforme, ci-après.
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