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CA Toulouse, 23 mars 2026, RG 25/00126


Vérifier : CA Toulouse, 23 mars 2026, RG 25/00126 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/03/2026
Numéro
25/00126
Lieu / cour
ca_toulouse
Chambre
REFERES 1° PRESIDENT
Type
ordonnance
MàJ source
2026-09-05
Id
6a9063f2195da062e01b74e9

Texte de la décision

2,290 caractères

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E

DU 23 Mars 2026

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

38/26

N° RG 25/00126 - N° Portalis DBVI-V-B7J-RHBO

Décision déférée du 05 Juin 2025

- Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE - F 24/00045

DEMANDERESSE

S.A.S.U. [1]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par Me Jean-paul BOUCHE de la SELEURL BOUCHE JEAN-PAUL, avocat au barreau de TOULOUSE

DEFENDEUR

Monsieur [B] [W]

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représenté par Me Olivia SARTOR-AYMARD, avocat au barreau de TOULOUSE

-:-:-:-:-

DÉBATS : A l'audience publique du 20 Février 2026 devant P. MAZIERES, assisté de K. DJENANE

Nous, P. MAZIERES, président de chambre délégué par ordonnance de la première présidente du 19 décembre 2025, en présence de notre greffière et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications :

- avons mis l'affaire en délibéré au 20 Mars 2026 et prorogé au 23 Mars 2026

- avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, l'ordonnance contradictoire suivante :

FAITS - PROCÉDURE - PRÉTENTIONS :

Vu l'assignation délivrée le 16 octobre 2025 par la SASU [1] à M. [W],

Vu la décision rendue le 05 juin 2025 par le conseil de prud'hommes de Toulouse.

MOTIVATION :

A l'audience 20 février 2026, le demandeur s'est désisté de son instance et le défendeur a accepté son désistement.

Le désistement sera donc constaté comme mettant fin à l'instance par application des articles 394 et suivants du code de procédure civile.

En application des dispositions des articles 399 et 401 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire non invoquée en l'espèce, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. Les dépens de la présente instance seront donc laissés à la charge de la SAS [1].

PAR CES MOTIFS

Constatons le désistement de la SAS [1],

Constatons en conséquence l'extinction de l'instance enrôlée sous le RG n° 25/00126,

Laissons les dépens à la charge de la SAS [1].

LA GREFFIERE LE MAGISTRAT DELEGUE

K. DJENANE P. MAZIERES

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