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CA Toulouse, 14 avr. 2026, RG 26/00341


Vérifier : CA Toulouse, 14 avr. 2026, RG 26/00341 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
14/04/2026
Numéro
26/00341
Lieu / cour
ca_toulouse
Chambre
ETRANGERS
Type
other
MàJ source
2026-09-05
Id
6a906515195da062e01b7fd9

Texte de la décision

13,096 caractères

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

Minute 26/343

N° RG 26/00341 - N° Portalis DBVI-V-B7K-RM2Y

O R D O N N A N C E

L'an DEUX MILLE VINGT SIX et le 14 avril à 15h30

Nous, V. FUCHEZ, conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 19 décembre 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu l'ordonnance rendue le 11 avril 2026 à 15H13 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de

[G] [R]

né le 10 Septembre 1993 à [Localité 1] (TURQUIE)

de nationalité Turque

Vu la notification de ladite ordonnance au retenu le 11 avril 2026 à 16h30

Vu l'appel formé le 13 avril 2026 à 13 h 14 par courriel, par Me Nicolas AKAR, avocat au barreau de MARSEILLE,

A l'audience publique du 14 avril 2026 à 09h45, assisté de A.TOUGGANE, greffière avons entendu :

[G] [R]

qui a eu la parole en dernier ;

avec le concours de [A] [Y], interprète en langue arabe, assermenté

En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;

En présence de [O] [W], représentant de la PREFECTURE DES HAUTES ALPES régulièrement avisée ;

avons rendu l'ordonnance suivante :

Vu les dispositions des articles L. 742-1 et suivants et R743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'arrêté du préfet des Hautes Alpes en date du 7 avril 2026 notifié le 8 avril 2026 à 17h22 portant placement de Monsieur [G] [R] né le 10 septembre 1993 à [Localité 1] en Turquie de nationalité turque, en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 48 heures ;

Vu la requête en contestation de Monsieur [G] [R] du 9 avril 2026 reçue et enregistrée au greffe de la juridiction le même jour à 11h42 de la décision de placement en rétention administrative

Vu la requête de l'autorité administrative reçue et enregistrée en date du 10 avril 2026 tendant à la prolongation de la rétention de l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours (1ère prolongation) ;

Monsieur [G] [R] a relevé appel, reçu au greffe le 13 avril 2026 13h29, de l'ordonnance prononcée en sa présence par le juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 11 avril 2026 à 15h13, qui lui a été notifiée le même jour à 16h30, rejeté les moyens d'irrégularités soulevés, déclaré recevable la requête en prolongation de rétention, déclaré régulier l'arrêté portant placement en rétention administrative, rejeté la demande assignation à résidence et ordonné la prolongation de la rétention de l'intéressé pour une durée de 26 jours.

Il sollicite, dans sa déclaration d'appel, l'infirmation de l'ordonnance et la fin de la rétention à titre principal, et à titre subsidiaire une mesure d'assignation à résidence.

A cette fin, il soulève :

- L'erreur d'appréciation quant à la nécessité de placement et du maintien de la rétention administrative contenue de ses garanties de représentation ainsi que d'une situation familiale établie, d'une activité professionnelle stable et continue ;

- À titre subsidiaire, il sollicite le bénéfice d'une assignation à résidence et fait valoir son état de santé

Il estime que pour l'ensemble de ces raisons le placement en rétention est irrégulier et il doit être mis fin à sa rétention. Les parties ont été convoquées en vue de l'audience.

Avant l'audience, le conseil de l'intéressé a fait parvenir un mail indiquant qu'en raison de la grève du barreau il ne serait pas présent aux débats pour assister son client à l'audience.

A l'audience, l'intéressé assisté par un interprète en langue turque s'est référé aux moyens développés dans la déclaration d'appel déposé par son conseil et maintenu ses demandes. Il fait état d'une hospitalisation qui aurait eu lieu le dimanche 12 avril en soirée.

Entendu les explications orales du préfet qui sollicite confirmation de l'ordonnance entreprise en faisant valoir notamment que l'intéressé fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français pris par la préfecture des Bouches-du-Rhône le 29 juillet 2025 notifié le 1er août 2025 assorti d'une interdiction de retour de 1 an ; qu'il n'a pas de garantie de représentation effective et n'apporte aucune preuve de ses déclarations; que sa situation personnelle au niveau de l'emploi, du domicile et de la situation familiale invoquée été prise en compte aux côtés de la menace à l'ordre public qu'il représente compte tenu de son implication dans diverses affaires dont la dernière datant du 26 mai 2025 pour des faits de port d'armes catégorie [Etablissement 1] et contrebande de tabac. La préfecture ajoute que l'intéressé n'a pas de problème de santé il n'a pas fait l'objet d'une hospitalisation contrairement à ses déclarations et que l'assignation à résidence ne peut être ordonnée en l'absence d'original du passeport. Elle sollicite le maintien en rétention et le rejet des demandes.

Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.

Vu l'intéressé qui a eu la parole en dernier ;

SUR CE,

L'absence de l'avocat lors de l'audience due au mouvement collectif de grève du barreau non imputable à l'autorité judiciaire ni à l'administration ne peut faire échec à l'application de la loi sur les étrangers qui impose au juge de statuer dans des brefs délais imposés et ne lui permettent pas le renvoi à une date ultérieure. Cette absence de l'avocat lors de l'audience caractérise un obstacle insurmontable ne faisant pas obstacle à ce que la cour se prononce sur l'appel qui lui est déféré et auquel l'intéressé se rapporte en tout état de cause en se référant au mémoire déposé par son conseil pour formaliser sa déclaration d'appel contre l'ordonnance de placement et de prolongation et rétention administrative.

I - Sur la recevabilité de l'appel

En vertu de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile. L'article R 743-11 du même code prévoit qu'à peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée.

En l'espèce, l'appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé.

Il doit être déclaré recevable.

II - Sur le contrôle de la décision initiale de placement en rétention et la prolongation

Aux termes des dispositions de l'article R 743-2 du CESEDA, à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, daté et signé et accompagné de toutes les pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre de rétention prévu à l'article L.744-2 du CESEDA.

L'article 741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que la décision de placement en rétention est écrite et motivée.

En l'espèce, la décision critiquée cite les textes applicables à la situation de l'intéressé et énonce les circonstances de fait qui justifient l'application de ces dispositions.

Il apparaît que l'intéressé a été interpellé et placé en garde à vue puis en retenue administrative le 7 avril 2026 par les gendarmes de la brigade motorisée de [Localité 2], que l'intéressé fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français pris par le préfet des Bouches-du-Rhône le 29 juillet 2025 notifié le 1er août 2025 assorti d'une interdiction de retour de un an ; que l'intéressé s'est vu refuser sa demande d'asile auprès de l'OFPRA le 7 mars 2023 décision confirmé par la CNDA le 5 avril 2023 notifié le 12 octobre 2023 ; lock UDF du 29 juillet 2025 notifié le 1er août 2025 annule le récépissé présenté par l'intéressé daté du 26 juillet 2025 et l'attestation du dépôt de renouvellement du 16 janvier 2026 de sorte que l'intéressé se maintient donc de manière irrégulière sur le territoire français. Il apparaît que Monsieur [R] est défavorablement connu des services de police pour des faits de conduite sans permis en août 2025, en avril 2026 pour les mêmes faits et pour des faits le 26 mai 2025 de port d'armes catégorie [Etablissement 1] en l'espèce une arme : de calibre 9 mm, détention de munitions de 9 mm et contrebande de tabac avec 1429 cartouches de cigarettes de sorte qu'il constitue une menace grave à l'ordre public. L'intéressé n'a présenté qu'une copie de son passeport et non l'original de sorte qu'il ne présente pas de garanties de représentation suffisante conformément aux CESEDA. Par ailleurs aucune vulnérabilité n'a été justifiée lors de sa retenue administrative et son état de santé compatible avec une rétention. L'intéressé précis être marié et père de trois enfants mais il apparaît que la demande d'asile de Madame a été rejeté par l'OFPRA de sorte que rien ne permet de justifier qu'elle est encore sur le territoire national.

Le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'étranger dès lors que les motifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux, étant souligné que les circonstances doivent être appréciées au vu des éléments dont il disposait au jour de sa décision.

Aux termes des dispositions de l'article L741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toutes diligences à cet effet.

N'étant pas porteur de documents originaux, la préfecture a effectué une demande de laissez-passer consulaire au consulat général de Turquie le 9 avril 2026.

Le premier juge a considéré à juste titre que les critiques tenant au défaut de motivation de l'arrêté de placement ou encore de l'erreur manifeste d'appréciation ne sont pas fondées et qu'ainsi la contestation sera donc rejetée.

Il a également retenu qu'une demande laissez-passer consulaire avait été adressée au consulat général de Turquie le 9 avril 2026 et que dès lors l'autorité préfectorale justifiait des diligences lui incombant et qu'en conséquence il convenait de prolonger pour une durée de 26 jours la rétention administrative de l'intéressé.

Ces éléments suffisent à ce stade à établir les diligences utiles, nécessaires et suffisantes initiées par l'administration pour mettre à exécution la mesure d'éloignement.

L'administration justifie ainsi des diligences effectuées.

En conséquence, et au stade actuel de la mesure de rétention administrative qui débute, et alors que les perspectives raisonnables d'éloignement doivent s'entendre comme celles pouvant être réalisées dans le délai maximal de la rétention applicable à l'étranger, il ne peut être affirmé que l'éloignement de l'appelant ne pourra avoir lieu avant l'expiration de ce délai.

La prolongation de la rétention administrative est donc justifiée.

À titre subsidiaire, sur la demande d'assignation à résidence

L'intéressé ne remplit pas les conditions d'une assignation à résidence telle que fixée par l'article [Etablissement 2]-4 du CESEDA en ce sens qu'il n'a pas préalablement remis un service de police ou une unité de gendarmerie un passeport en original et quels que soient les mérites de ses garanties de représentation alléguées, il ne saurait être fait droit à cette demande.

À ce stade de la rétention administrative qui vient de débuter il ne peut être exclu un éloignement dans des délais raisonnables.

En l'absence de garantie de représentation effective propre à prévenir le risque de se soustraire à l'obligation de quitter le territoire, la situation de l'intéressé justifie donc la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 26 jours.

La décision déférée sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,

Déclarons recevable l'appel interjeté par M. [G] [R] reçu au greffe le 13 avril 2026 à 13H29, à l'encontre de l'ordonnance du juge du Tribunal de Toulouse du 11 avril 2026,

Rejetons les exceptions de procédure soulevées par M.[G] [R] et l'ensemble de ses demandes, ainsi que la demande d'assignation à résidence,

Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,

Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DES HAUTES ALPES, service des étrangers, à [G] [R], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE

A. TOUGGANE V. FUCHEZ

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