CA Toulouse, 10 avr. 2026, RG 26/00328
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 26/330
N° RG 26/00328 - N° Portalis DBVI-V-B7K-RMYV
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT SIX et le 10/04/2026 à 14h
Nous ,A.CAPDEVIELLE, vice-présidente placée magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 19 décembre 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 08 avril 2026 à 18H00 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
[V] [L]
né le 09 Juin 2001 à [Localité 1] (GEORGIE)
de nationalité Géorgienne
Vu la notification de ladite ordonnance au retenu le 08 avril 2026 à 18h10.
Vu l'appel formé le 09 avril 2026 à 16 h 25 par courriel, par Me Anne-cécile MUNOZ, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l'audience publique du 10/04/2026 11h, assistée de L.CHAALAL , greffière ,lors des débats et A.TOUGGANE, greffière, lors de la mise à disposition, avons entendu :
[V] [L]
assisté de Me Anne-cécile MUNOZ, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En l'absence du représentant de la PREFECTURE DU VAR , régulièrement avisée;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l'ordonnance du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 8 avril 2026 à 18h00 qui a joint les procédures, constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention de M. [V] [L] sur requête de la préfecture du Var du 7 avril 2026 et de celle de l'étranger du même jour;
Vu l'appel interjeté par M. [V] [L] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 9 avril 2026 à 16h25, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
- irrecevabilité de la requête en l'absence de notification de l'arrêté préfectoral du 17 avril 2024 et de toutes les décisions de justice qui auraient donné lieu à condamnation
- subsidiairement assignation à résidence
Entendu les explications fournies par l'appelant à l'audience du 10 avril 2026 ;
Vu l'absence du préfet du Var, non représenté à l'audience ;
Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l'appel
En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
A l'audience, M. [V] [L] a indiqué se désister de son appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties
Déclarons recevable l'appel interjeté par M. [V] [L] à l'encontre de l'ordonnance du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse du 8 avril 2026,
Constatons le désistement parfait de l'appel de M. [V] [L],
Constatons l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour,
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
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