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CA Versailles, 26 août 2026, RG 26/05361


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Date
26/08/2026
Numéro
26/05361
Lieu / cour
ca_versailles
Chambre
Chambre civile 1-7
Type
other
MàJ source
2026-09-05
Id
6a906528195da062e01b81b2

Texte de la décision

7,670 caractères

COUR D'APPEL

DE [Localité 1]

Chambre civile 1-7

Code nac : 14C

N°

N° RG 26/05361 - N° Portalis DBV3-V-B7K-YBUJ

( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)

Copies délivrées le :

à :

MINISTÈRE PUBLIC

CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2]

[P] [O]

[X] [M]

ORDONNANCE

SUR DEMANDE D'EFFET SUSPENSIF

Le 26 Août 2026

par mise à disposition au greffe,

Nous Madame Anne-Gaëlle DUMAS, Conseillère, à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d'hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assistée de Maëva VEFOUR, Greffier, avons rendu l'ordonnance suivante :

ENTRE :

MINISTÈRE PUBLIC

COUR D'APPEL [Adresse 1]

[Localité 3]

APPELANT

ET :

CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2]

[Localité 4]

non représenté

Madame [P] [O]

née le 13 Décembre 1997 à [Localité 5]

de nationalité Française

Actuellement hospitalisée au centre hospitalier de [Localité 2]

Représentant : Me Melina URICH POSTIC, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : B1039 et Me Vanessa LANDAIS, avocat au barreau de VERSAILLES

Monsieur [X] [M] - tiers

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 6]

non représenté

INTIMES

Mme [P] [O], née le 13 décembre 1997 à [Localité 7] fait l'objet depuis le 14 août 2026 d'une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d'une hospitalisation complète, au centre hospitalier de [Localité 2], sur décision du directeur d'établissement, en application des dispositions de l'article L. 3212-3 du code de la santé publique, en urgence et à la demande d'un tiers, en la personne de Mme [X] [M], sa mère.

Le 20 août 2026, Mme la directrice du centre hospitalier de Plaisir a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire conformément aux dispositions des articles L. 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique.

Par ordonnance du 25 août 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles a ordonné la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète à effet différé de 24 heures pour permettre la mise en place d'un programme de soins.

Par déclaration du 25 août 2026 faite par soit-transmis au greffe du premier président de la cour d'appel, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Versailles a interjeté appel de cette ordonnance avec demande d'effet suspensif.

Vu la notification de cette déclaration d'appel faite par le procureur de la république près le tribunal judiciaire de Versailles, à la personne de Mme [O] le 25 août 2026 laquelle en a pris connaissance à 16h40, au directeur de l'hôpital par courriel du 25 août 2026 à 16h26, et à l'avocat de Mme [O], Maître [Y] Postic par courriel du même jour à 16h29, les informant de la faculté dont ils disposent d'adresser par courriel dans le délai de deux heures au secrétariat greffe du service des hospitalisations sans consentement de la cour d'appel de Versailles toutes observations en réponse ;

Vu les observations du conseil de Mme [O] en réponse, adressées au greffe de la cour d'appel qui demande simplement la jonction de cette procédure avec celle concernant une précédente mesure et à l'audience de ce jour, demande qui a été rejetée.

SUR QUOI,

En application de l'article L3211-12-4 alinéa 3 du code de la santé publique, 'lorsque le juge ordonne la mainlevée d'une mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète ou constate la mainlevée de cette mesure, le procureur de la République peut demander au premier président de la cour d'appel ou à son délégué de déclarer le recours suspensif en cas de risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade ou d'autrui. Dans ce cas, l'appel, accompagné de la demande faisant état du risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade ou d'autrui, est formé dans un délai de six heures à compter de la notification de l'ordonnance à l'auteur de la saisine et transmis au premier président de la cour d'appel ou à son délégué. Celui-ci décide, sans délai, s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif en fonction du risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade ou d'autrui. Il statue par une ordonnance motivée qui n'est pas susceptible de recours. Le patient est maintenu en hospitalisation complète jusqu'à ce que cette ordonnance soit rendue et, si elle donne un effet suspensif à l'appel, jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond, sauf s'il est mis fin à l'hospitalisation complète en application des chapitres II ou III du présent titre.'.

L'article R.3211-20 du code de la santé publique dispose de son côté que l'appel est formé dans un délai de six heures à compter de la notification de l'ordonnance au procureur de la République. Le ministère public fait notifier la déclaration d'appel, accompagnée de sa demande motivée, immédiatement et par tout moyen permettant d'en établir la réception, au préfet ou au directeur d'établissement ayant prononcé l'admission, au requérant initial et à la personne qui fait l'objet de soins ainsi qu'à leur avocat. La notification mentionne que des observations en réponse peuvent être transmises par tout moyen au secrétariat du premier président ou de son délégué dans un délai de deux heures. Le premier président statue sans délai et sans débats sur la demande de déclaration d'appel suspensif après que la personne qui fait l'objet de soins ou son avocat a été mis à même de transmettre ses observations suivant les modalités définies à l'alinéa précédent.

En l'espèce, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles a ordonné la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète dont fait l'objet Mme [O];

Il convient toutefois de souligner que deux des certificats médicaux font état de passages à l'acte auto et hétéro-agressifs lors de décompensations précédentes. Il est en effet question de « trouble du comportement grave » avec un antécédent de « passage à l'acte médico-légal dans un contexte délirant » dans le certificat du Dr [J] des 72 heures, et « lors d'une précédente décompensation, Mme [O] a pu mettre le feu au logement de sa mère » dans le certificat initial.

A noter que le certificat du Dr [S] des 24 heures fait par ailleurs état de la nécessité d'une surveillance constante « pour prévenir un dommage autofligé par mise en danger involontaire ».

Il apparaît donc, sans préjuger du fond de l'appel, que le risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade ou d'autrui est suffisamment caractérisé pour justifier, dans l'attente de l'examen au fond de l'appel du ministère public, la suspension des effets de l'ordonnance de mainlevée prononcée par le premier juge.

PAR CES MOTIFS

Nous, déléguée du premier président de la cour d'appel de Versailles, statuant sans débat, par ordonnance non susceptible de recours,

Déclarons suspensif l'appel du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Versailles,

Ordonnons le maintien de Mme [O] à la disposition de la justice, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond, à l'audience du 28 août 2026 à 9 heures 30 devant la cour d'appel de Versailles, salle d'audience 8, la présente ordonnance valant convocation à ladite audience.

Prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Fait à [Localité 1], le mercredi 26 août 2026 à heures

Et ont signé la présente ordonnance, Anne-Gaëlle DUMAS, Conseillère et Maëva VEFOUR, Greffier

Le Greffier, La Conseillère,

Maëva VEFOUR Anne-Gaëlle DUMAS

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