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CA Rennes, 25 août 2026, RG 26/00527


Vérifier : CA Rennes, 25 août 2026, RG 26/00527 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/08/2026
Numéro
26/00527
Lieu / cour
ca_rennes
Chambre
Chambre Etrangers/HSC
Type
other
MàJ source
2026-09-05
Id
6a906553195da062e01b86d0

Texte de la décision

10,845 caractères

COUR D'APPEL DE RENNES

N° 26/368

N° RG 26/00527 - N° Portalis DBVL-V-B7K-WSSQ

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

O R D O N N A N C E

articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Nous, Isabelle CHARPENTIER, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Mathilde MIELLE, greffière,

Statuant sur l'appel formé le 24 Août 2026 à 12 heures 25 par la Cimade pour :

M. [U] [D] [C]

né le 01 Juillet 1971 à [Localité 1] ( Algérie)

de nationalité Algérienne

ayant pour avocat désigné Me Irène THEBAULT, avocat au barreau de RENNES

d'une ordonnance rendue le 21 Août 2026 à 15 heures 55 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a ordonné la prolongation du maintien de M. [U] [D] [C] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de trente jours;

En l'absence de représentant de la PREFECTURE DE SEINE MARITIME, dûment convoqué, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 24 août 2026 lequel a été mis à disposition des parties.

En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur Céline MAIGNE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 24 août 2026 lequel a été mis à disposition des parties.

En présence de [U] [D] [C], assisté de Me Irène THEBAULT, avocat,

Après avoir entendu en audience publique le 24 Août 2026 à 15 H 00 l'appelant et son avocat en leurs observations,

Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :

M. [D] [C] se disant de nationalité algérienne a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai pris le 11 mai 2026 par le Préfet de Seine Maritime, assortie d'une interdiction de retour durant 3 années, notifié le 21 mai 2026 . Sa demande en annulation de l'arrêté préfectoral a été rejetée par jugement du 10 juillet 2026 du Tribunal administratif de Rouen.

A sa sortie d'écrou, il a été placé en rétention administrative en exécution de l'arrêté préfectoral du 21 juillet 2026, notifiée le 22 juillet.

Dans une première ordonnance du 27 juillet 2026, le juge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté du tribunal judiciaire de Rennes saisi d'une demande de maintien de la rétention administrative de M.[D] [C], a rejeté les exceptions de nullité soulevées et a autorisé le maintien de l'interessé dans les locaux non pénitenciaires dans un délai maximum de 26 jours. Cette décision a été confirmée en appel le 28 juillet 2026.

Par requête motivée du 19 août 2026 , le préfet de Seine Maritime a saisi le juge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté du tribunal judiciaire de Rennes d'une seconde demande de prolongation de la rétention administrative de M.[D] [C].

Par ordonnance rendue le 21 août 2026, le juge a prolongé la rétention administrative pour une durée maximale de 30 jours.

Par déclaration reçue au greffe de la cour le 24 août 2026 à 12 heures25 , M. a formé appel de cette ordonnance en invoquant l'absence de production d'une pièce utile, à savoir le justificatif permettant de connaître le contenu et les suites d'un rendez-vous consulaire du 30 juin 2026 auprès des autorités algériennes.

A l'audience, M. [D] [C] a maintenu sa demande d'infirmation de l'ordonnance et de mainlevée de son placement en rétention administrative. Il a rappelé qu'il voulait demeurer en France auprès de sa mère, âgée de 85 ans, chez laquelle il est domicilié; qu'il n'a plus aucune attache en Algérie en rappelant qu'il est arrivé en bas -âge e France avec ses parents et que sa fille âgée de 30 ans vit aussi en France.

Le préfet de Seine Maritime a transmis un mémoire en réponse le 24 août 2026 en demandant la confirmation de l'ordonnance attaquée. Il a rappelé que l'interessé de nationalité algérienn ne présentait aucun document d'identité en cours de validité ni de titre l'autorisant à séjourner sur le territoire français; qu'à la suite de condamnations successives à des peines d'emprisonnement ferme, M.[D] [C] a fait l'objet le 21 mai 2026 d'une mesure d' obligation de quitter le territoire durant 3 années . Placé en rétention administrative à sa sortie d'écrou le 22 juillet 2026, l'interessé est mal fondé à critiquer l'absence d'élément utile concernant la rencontre consulaire du 30 juin 2026 avec les autorités algériennes puisque , d'une part, cette démarche a été organisée avant le placement en rétention administrative et d'autre part, le rendez-vous a été reporté à la suite d'un incendie dans le CRA. En tout état de cause, la demande d'identification de M.[D] [C] a été transmise depuis le 18 juin dans l'attente d'une rencontre au Consulat d'Algérie.

Le Parquet Général a rendu un avis écrit le 24 août 2026 aux fins de confirmation de l'ordonnance.

Les mémoires et avis susvisés ont été mis à disposition des parties avant l'audience.

SUR QUOI,

L'appel, formé dans les formes et les délais, est recevable.

Sur l'irrégularité soulevée

L'article L.743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose qu'en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.

- sur le moyen tiré de l'irrégularité de la requête du préfet

L'article R743-2 du Ceseda dispose que 'A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée selon le cas par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative , elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles , notamment une copie du registre prévu à l'article L744-2.'

L'article L.741-3 du CESEDA impose à la préfecture de justifier de ses diligences en vue de la mise à exécution de la mesure d'éloignement, cet article prévoyant qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ. Par plusieurs arrêts en date du 9 juin 2010, la Cour de Cassation a imposé que l'administration justifie de l'accomplissement des diligences dès le placement en rétention et en toute hypothèse dès le premier jour ouvrable suivant cette mesure.

Par ailleurs, il est établi que 'l'administration exerce toute diligence à cet effet' et que 'l'administration n'a l'obligation d'exercer toutes diligences (...) qu'à compter du placement en rétention' (Civ. 1ère, 17 octobre 2019, 19-50.002).

Il ressort des pièces produites que :

- M.[D] [C] s'est vu notifier le 21 mai 2026 un arrêté préfectoral portant refus de séjour et obligation que quitter le territoire français assorti d'une interdiction de retour d'une durée de 3 ans,

- cet arrêté a été notifié puis validé par le jugement du Tribunal administratif de Rouen le 10 juillet 2026

- M.[D] [C] a été placé , à sa sortie d'écrou, en rétention administrative suivant arrêté préfectoral en date du 21 juillet 2026, exécutoire lors de la notification de l'arrêté le 22 juillet 2026 à 8 h23,

- de nationalité algérienne, il est dépourvu de tout document d'identité ou de voyage valide,

- le Préfet de seine Maritime a averti les autorités consulaires algériennes dès le 21 juillet 2026 du placement en rétention de l'intéressé à sa levée d'écrou et ont été sollicitées depuis le 18 juin 2026 en vue de son identification et d'un rendez-vous. Aucun rendez-vous n'a eu liue malgré les relances des 21 juillet, 5 août , 12 août et 19 août 2026.

Le conseil de M. [D] [C] soutient que la requête du préfet aux fins de prolongation est irrecevable car elle n'est pas accompagnée de toutes les pièces jusitificatives utiles au contrôle du juge à savoir : le contenu et les suites du rendez-vous consulaire du 30 juin 2026, afin de savoir si les autorités algériennes l'ont reconnu ou non, si celles-ci ont sollicité des documents ou informations complémentaires ou si des démarches ont été efefctuées ou non depuis cette date, que le fait que ce rendez-vous soit antérieur à son placement en rétention ne lui retire pas son caractère utile alors que les éléments recueillis lors de ce rendez-vous sont susceptibles d'éclairer les diligences à accomplir depuis son placement et les perspectives d'exécution de la mesure d'éloignement.

Toutefois, outre le fait que le rendez vous consulaire organisé en amont de la mesure de rétention administrative en date du 21 juillet 2026 ne constitue pas une pièce utile au sens de l'article R 743-2 du Ceseda, il s'avère que la rencontre de M.[D] [C] avec le consulat algérien, initalement fixée le 30 juin 2026 comme prévu en raison de l'indisponibilité de l'escorte ( à la suite de l'incendie du CRA le même jour) et qu'elle a donc été reportée à une date non fixée à ce jour par le consulat à ce jour malgré les relances des services de la préfecture.

C'est donc à juste titre que le premier juge a écarté le moyen soulevé par M.[D] [C] et a considéré que toutes les pièces utiles avaient été communiquées . L'ordonnance sera donc confirmée en ce qu'elle a déclaré recevable la requête de la Préfecture , pour les motifs pertinents que la cour adopte.

M.[D] [C] n'a pas maintenu en cause d'appel dans sa déclaration d'appel ni lors de l'audience les autres moyens soulevés sur le fond et rejetés par le premier juge. Il n'y a donc pas lieu de se prononcer de ces chefs.

Au regard des motifs pertinents du premier juge que nous adoptons, il y a lieu de confirmer la décision entreprise ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement,

Déclarons l'appel recevable,

Confirmons l'ordonnance du Juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté du Tribunal Judiciaire de Rennes en date du 21 août 2026.

Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.

Fait à [Localité 2], le 25 Août 2026 à 16 heures 30

LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,

Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [U] [D] [C], à son avocat et au préfet

Le Greffier,

Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.

Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.

Le Greffier

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