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CA Bastia, 26 août 2026, RG 26/00129


Vérifier : CA Bastia, 26 août 2026, RG 26/00129 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
26/08/2026
Numéro
26/00129
Lieu / cour
ca_bastia
Chambre
Se. Hospit. sans consent.
Type
ordonnance
MàJ source
2026-09-05
Id
6a90656d195da062e01b89d7

Texte de la décision

6,551 caractères

ORDONNANCE N° 8/2026

du 26 AOUT 2026

N° RG 26/00129

N° Portalis DBVE-V-B7K-CNRX

[S]

C/

LE PROCUREUR GENERAL

CLINIQUE [Etablissement 1]

PREFECTURE DE HAUTE CORSE

COUR D'APPEL DE BASTIA

ORDONNANCE EN MATIERE D'HOSPITALISATION

SANS CONSENTEMENT

DU

VINGT SIX AOUT DEUX MILLE VINGT SIX

Audience publique tenue par Monsieur Christian DUBOUCH, Vice président placé, assisté de Mme Elorri FORT, greffier, lors des débats et du prononcé,

ENTRE :

Monsieur [O] [S]

né le 11 Novembre 1987 à [Localité 1]

[Adresse 1]

[Adresse 2]

[Localité 2]

comparant qui a été entendu en ses observations à l'audience, le requérant ayant eu la parole le dernier, assisté de Me ACQUAVIVA Clara, avocat au barreau de BASTIA, avocat commis d'office.

ET :

LE PROCUREUR GENERAL

Cour d'appel de Bastia

[Adresse 3]

[Localité 3]

non-comparant, qui a fait valoir son avis par écrit en date du 24 août 2026

[Adresse 4] [Localité 4] [Adresse 5]

Maison de Santé Mentale

[Adresse 6]

[Localité 5]

non-comparante, non représentée

PREFECTURE DE HAUTE CORSE

[Adresse 7]

[Localité 6]

non comparante, non représentée

DEBATS :

A l'audience publique du 26 août 2026,

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 août 2026.

ORDONNANCE :

Réputée contradictoire,

Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signée par Monsieur Christian DUBOUCH, Vice président placé, et par Madame Elorri FORT, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

M. [O] [S] est hospitalisé à la clinique San Ornello de [Localité 7] sous le régime de l'hospitalisation sous contrainte complète sur demande du représentant de l'Etat, qui a pris le même jour un arrêté n° 0125-26 en application des dispositions de l'article L 3213-1 du code de la santé publique.

Par arrêté n°0130-26 en date du 14 août 2026, l'autorité préfectorale a décidé de la poursuite des soins psychiatriques de M. [S] sous la forme d'une hospitalisation complète jusqu'au 05 novembre 2020 inclus.

Par ordonnance du 21 août 2026, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bastia a ordonné la poursuite des soins sous le régime de l'hospitalisation complète de M. [S].

Cette ordonnance a été notifiée aux parties par courriel et télécopie le même jour.

Par courrier daté du 24 août 2026, enregistrée au greffe de la cour d'appel de Bastia le même jour , M. [S] a relevé appel de cette décision et sollicite la main-levée de la mesure.

A l'audience de ce jour, M. [S], assisté de Maître [Q] [M], a reconnu que l'hospitalisation initiale était justifiée mais a estimé, au vu de son état, qu'elle n'était plus nécessaire.

Me [Q] n'a pas contesté la régularité de la procédure, mais a estimé que le dernier certificat médical du docteur [E] ne justifiait pas de la nécessité de poursuivre l'hospitalisation.

Le ministère public, dans ses réquisitions écrites du 24 août 2026, sollicite la confirmation de l'ordonnance querellée.

MOTIFS

-Sur la recevabilité de l'appel

L'appel de M. [S], formalisé dans les dix jours de l'ordonnance entreprise, est régulier en la forme.

Il sera donc déclaré recevable.

-Sur la régularité de la procédure administrative

La régularité de la procédure n'est pas contestée.

-Sur le bien-fondé du maintien des soins sous contrainte

Le certificat de situation du 24 août 2026, établi par M [E] conclut au maintien de l'hospitalisation pour les motifs suivants: ' ce monsieur souffre d'une ancienne psychose schizophrénique . Des consommations de toxiques itératives aggravent sa pathologie. Il a traversé une nouvelle phase de décompensation qui a nécessité un nouveau séjour à la clinique [Etablissement 1]. Une hospitalisation d'un mois me paraît nécessaire.'

Cette appréciation est contestée par le patient et son conseil qui estiment que la motivation est trop succincte.

Toutefois, il sera rappelé que le magistrat ne peut substituer son propre avis à l'évaluation faite par les médecins de l'existence et de l'intensité des troubles psychiques et du consentement du patient aux soins.

L'avis donné par le docteur [E] s'inscrit dans la continuité des différents certificats médicaux.

Les récents certificats médicaux dits de 24 heures, des 72 heures et de comparution devant le juge de première instance, établis par les Dr [E], [R] et [Y] les 12, 14 et 17 août 2026, ont notamment relevé que M. [S], patient, connu de la clinique depuis plusieurs années pour une pathologie psychiatrique avait traversé une phase de décompensation avec des troubles comportementaux, notamment un passage à l'acte hétéro agressif, que son discours était confus et entremêlé de propos à caractère persécutif, que la poursuite de l'hospitalisation était nécessaire pour adapter son traitement, qu'il avait aucune conscience de ses troubles et présentait un contact inadapté et hostile.

Si les propos tenus par l'appelant à l'audience font apparaître qu'il ne conteste plus la nécessité de l'hospitalisation initiale, ils apparaissent encore confus sur les circonstances de celles-ci et une adhésion de surface qui ne permet pas de s'assurer d'une réelle adhésion aux soins.

Au vu de l'ensemble de ces éléments, la mesure de soins psychiatriques sans consentement de M [S] doit être pour l'heure poursuivie, dans son intérêt et celui des tiers, en milieu hospitalier sous le régime de l'hospitalisation complète.

Au regard des développements précédents, l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.

-Sur les dépens

Les dépens tant de première instance que d'appel seront laissés à la charge du Trésor Public.

PAR CES MOTIFS,

Nous, Christian DUBOUCH , Vice -Président, désignée par ordonnance de Mme. le premier président en date du 16 juin 2026, statuant après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe,

Déclarons recevable l'appel interjeté par M. [O] [S] ;

Confirmons dans toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 21 août 2026 par le magistrat du tribunal judiciaire de Bastia ;

Déboutons M. [O] [S] du surplus de ses demandes ;

Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.

LE GREFFIER LE CONSEILLER

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