CA Pau, 26 août 2026, RG 26/02302
Vérifier : CA Pau, 26 août 2026, RG 26/02302 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
:N°26/2292
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PAU
L743-21, L743-23, R743-10, R743-11 et R743-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
ORDONNANCE DU vingt six août deux mille vingt six
Numéro d'inscription au répertoire général N° RG 26/02302 - N° Portalis DBVV-V-B7K-JNYK
Décision déférée : ordonnance rendue le 23 août 2026 par le juge du tribunal judiciaire de Bayonne,
Nous, Dominique ROSSIGNOL, Conseillère, désignée par ordonnance de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Pau en date du 1er juillet 2026, assistée de Amélie TORRESAN, greffier,
APPELANT
M. [A] [L]
né le 15 Juin 2003 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au CRA d'[Localité 2]
Comparant par visioconférence et assisté de Maître Isabelle CASAU, avocat commis d'office au barreau de Pau, et de M.[J] [N], interprète assermenté en langue arabe.
INTIMES :
Le PREFET DE LA HAUTE [Localité 3], avisé, absent, ayant transmis des mémoires par mail du 25 août 2026 à 10h04,
MINISTERE PUBLIC, avisé de la date et heure de l'audience, absent
ORDONNANCE :
- réputée contradictoire, après débats en audience publique,
MOTIFS DE LA DECISION
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales en date du 5 avril 2024 portant obligation pour
M. [A] [L] de quitter le territoire sans délai et interdiction de retour d'une durée de 2 ans, notifié à cette date à M. [A] [L];
Vu l'arrêté du préfet de la Haute-[Localité 3] portant obligation de quitter le territoire français sans délai et prolongation d'interdiction de retour de 2 ans en date du 28 avril 2026, notifié à cette date à M. [A] [L];
Vu l'arrêté de placement en rétention administrative pris à l'encontre de M. [A] [L] le 20 août 2026 par le préfet des Hautes-[Localité 3], notifié le même jour ;
Vu l'ordonnance du 23 août 2026 rendue par le juge en charge du contentieux des rétentions administratives du tribunal judiciaire de Bayonne notifiée le même jour à 14h50 qui a :
- ordonné la jonction du dossier n°RG-26/00857-n°Portalis DB-B7K-GCBZ et du dossier n°RG20/00855 - n°Portalis DBZ7-Wb7K-GCBX;
- déclaré recevable la requête de M. [A] [L] en contestation du placement en rétention;
- rejeté la requête de M. [A] [L] en conterstation de placement en rétention;
- déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative présentée par le préfet de la Haute-[Localité 3];
- déclaré la procédure diligentée à l'encontre de M. [A] [L] régulière;
- ordonné la prolongation de la rétentions de M [A] [L] pour une durée de 26 jours à l'issue du délai de 96 heures de rétention;
- dit n'y avoir lie à faire applicatoin des dispositions relatives aux dépens;
En la forme :
L' appel formé M. [A] [L] le 24 septembre 2026 à 10h30 est recevable pour avoir été formés dans le délai prévu par l'article R.743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA).
Au fond :
Aux termes de sa déclatation d'appel, M. [A] [L] sollicite l'infirmation de l'ordonnance au motif qu'il ignorait qu'il faisait l'objet d'assignations à résidence, raison pour laquelle il ne s'y est pas conformé et que, s'agissant de la dernière assignation à résidence à laquelle il a été soumis et dont il avait connaissance, il en a respecté les termes. Il soutient qu'il justifie d'une situation stable et que sa compagne est enceinte de ses oeuvres, ce qui justifie qu'il soit mis fin à la mesure de rétention.
Maître [Q] soutient que la mesure de rétention cause une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale au regard des dispositions de l'article 8 de la CEDH, justifiant qu'il soit mis fin à la mesure de rétention. Elle ajoute que le fait que sa compagne soit enceinte est un élément de nature à garantir son maintien en France et qu'il n'existe donc pas de risque important qu'il cherche à se soustraire à l'exécution de la mesure d'éloignement.
Le préfet de la Haute-[Localité 3] a adressé un mémoire en défense aux termes duquel il expose que le retenu ne remplit pas les conditions pour bénéficier d'une mesure d'assignation à résidence, qu'au regard de ses antécédents, il présente un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'il représente une menace réelle et actuelle pour l'ordre public, que la décision de placement en rétention administrative ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit du retenu au respect de sa vie privée et qu'au regard des éléments connus, il ne présente aucun risque particulier de vulnérabilité ni de handicap.
Le parquet général n'a pas formé d'observations.
A l'audience, les parties développent oralement leurs conclusions, l'étranger ayant eu la parole en dernier.
SUR QUOI :
L'article L 741-1 du CESEDA dispose que l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L.731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.
Selon ce dernier texte, le risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
L'article L742-1 du CESEDA dispose que le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l'autorité administrative.
L'article L742-3 du CESEDA dispose que si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l'expiration du délai de quatre jours mentionné à l'article L. 741-1.
L'article L.741-3 précise qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
L'article L 743-13 du CESEDA dispose que le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.
Sur l'atteinte à la vie privée et familiale:
Sur l'atteinte grave et manifestement disproportionnée à l'intérêt supérieur de l'enfant:
La demande de M [A] [L] tendant à la prise en considération de sa situation de famille doit s'analyser comme tenter à voir constater une atteinte grave et manifestement disproportionnée à l'intérêt supérieur de son enfant, qui doit être une considération primant sur la mesure de rétention, en vertu de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Il fait notamment valoir qu'il exerce un droit de visite médiatisé chaque semaine et qu'il participe à son entretien dans la limite de ses moyens.
S'il est acquis que le juge qui contrôle la légalité d'une rétention administrative est tenu d'examiner lors de ce contrôle, si cette mesure met en danger l'intérêt supérieur de l'enfant, il doit toutefois être relevé qu'au regard de la durée limitée de la rétention administrative résultant des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étangers et du droit d'asile, cette rétention ne saurait porter par principe une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale, ni à l'intérêt supérieur de l'enfant, étant rappelé que les dispositions des articles 5 paragraphe 1 f) et 8 de la CEDH permettent une atteinte à la vie privée et familiale, dès lors que cette dernière est proportionnée et qu'elle est justifiée part l'objectif de mettre à exécution un étranger en situation irrégulière.
L'appréciation de l'atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant doit se faire in concreto.
En l'espèce, le fait que sa compagne soit enceinte n'est pas suffisant pour caractériser une atteinte disproportionnée à sa vie privée, ni à la vie de l'enfant à naître.
Ce moyen sera rejeté.
Sur l'assignation à résidence:
M. [A] [L] soutient qu'il ne peut lui être imputé le non-respect de précédentes assignations à résidence, au motif qu'il n'en avait pas connaissance, à l'exception de la dernière dont il a parfaitement respecté les termes et qu'il pourrait être assigné à résidence au domicile de sa compagne.
Toutefois, M. [A] [L] ne remplit pas les conditions d'une assignation à résidence telles que fixées par l'article [Etablissement 1]-13 du CESEDA en ce sens qu'il n'a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité ou tous documents justificatifs de son identité.
En outre, il a expressément déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire au sein de ses différentes auditions devant les services de police et notamment les 29 juin 2026 et 20 août 2026.
De plus, s'il semble respecter les termes de la dernière assignation à résidence prise à son encontre le 28 avril 2026, il n'a pas respecté les arrêtés portant assignation à résidence en date des 26 novembre 2024, 29 mars 2025 et 25 février 2026, ces manquements étant établis par les procès-verbaux de carence établis par les services de police des 26 novembre 2024, 1er avril 2025 et 2 mars 2026, ainsi que par la condamnation prononcée à son encontre par le tribunal correctionnel de peine de 4 mois d'emprisonnement assortie du sursis simple et interdiction judiciaire du territoire français de 2 ans notamment pour des faits notamment de de maintien irégulier sur le teerritoire français après placement en rétention ou assignation à résidence d'un étranger ayant fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire, non-respect de l'obligation de présentation périodique aux services de police ou de gendarmerie par un étranger assigné à résidence.
Enfin, l'attestation d'hébergement au domicile de de [Z] [E], qui serait enceinte de ses oeuvres, doit être prise avec les plus expresses réserves au regard du caractère récent de la relation qu'il entretient avec elle, M. [A] [L] ayant déclaré le 25 février 2026 être célibataire et séparé depuis 8 jours de [I] [U]. Ainsi, à suppposer exacte la relation alléguée avec [I] [E], celle-ci est trop récente pour garantir sa représentation dans le cadre d'une assignation à résidence, alors qu'il n'a pas de famille en [Etablissement 2].
***
Au regard de ces éléments, les moyens soulevés par M [A] [L] doivent être rejetés et l'ordonnance déférée doit être confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS :
Déclarons recevable l'appel en la forme ;
Confirmons l'ordonnance du juge en charge du contentieux de la rétention du tribunal judiciaire de Bayonne en date du 23 août 2026 en toutes ses dispositions;
Ordonnons en conséquence la prolongation de la rétention de M. [A] [L] pour une durée de 26 jours à l'issue du délai de 96 heures suivant son placement en rétention administrative;
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à l'étranger, à son conseil, à la préfecture de la Haute-[Localité 3].
Rappelons que la présente ordonnance peut être frappée d'un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à compter de sa notification, par déclaration déposée au greffe de la Cour de Cassation par l'intermédiaire d'un Avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation.
Fait au Palais de Justice de PAU, le vingt six Août deux mille vingt six à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Amélie TORRESAN Dominique ROSSIGNOL
Reçu notification de la présente par remise d'une copie
ce jour 26 Août 2026
Monsieur [A] [L], par mail au centre de rétention d'[Localité 2]
Pris connaissance le : À
Signature
Maître [R] [Q], par mail,
Monsieur le Préfet de de la Haute-[Localité 3], par mail
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.