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CA Nimes, 20 août 2026, RG 26/00861


Vérifier : CA Nimes, 20 août 2026, RG 26/00861 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/08/2026
Numéro
26/00861
Lieu / cour
ca_nimes
Chambre
Rétention_recoursJLD
Type
other
MàJ source
2026-09-10
Id
6a906593195da062e01b8f0a

Texte de la décision

17,352 caractères

Ordonnance N°840

N° RG 26/00861 - N° Portalis DBVH-V-B7K-KAZG

Recours c/ déci TJ Nîmes

18 août 2026

[H] [K] [F] alias [H] [K] [F]

C/

LE PREFET DES HAUTES-ALPES

COUR D'APPEL DE NÎMES

Cabinet du Premier Président

Ordonnance du 20 AOUT 2026

(Au titre de l'article L. 742-4 du CESEDA)

Nous, Madame Agnès VAREILLES, Conseillère à la Cour d'Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Mme Catherine BOUILHERES, Greffière,

Vu l'arrété préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 18 juillet 2026 et notifié le 18 juillet 2026 ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 18 juillet 2026notifié le même jour à 9h21

M. [H] [K] [F] alias [H] [K] [F]

né le 23 Septembre 2003 à [Localité 1]

de nationalité Nigérienne

Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 16 août 2026 à 18h38, enregistrée sous le N°RG 26/3936 présentée par M. le Préfet des hautes-Alpes ;

Vu l'ordonnance rendue le 18 Août 2026 à 11h55 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative sur seconde prolongation, à titre exceptionnel qui a :

* Déclaré la requête recevable ;

* Ordonné pour une durée maximale de 30 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 26 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [H] [K] [F] alias [H] [K] [F] ;

* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 30 jours à compter du 17 août 2026 ;

Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [H] [K] [F] alias [H] [K] [F] le 19 Août 2026 ;

Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de Nîmes régulièrement avisé ;

Vu la présence de Monsieur [J] [M], fonctionnaire administratif assermenté, représentant le Préfet des hautes-Alpes, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;

Vu la comparution de Monsieur [H] [K] [F] alias [H] [K] [F], régulièrement convoqué ;

Vu la présence de Me Saphia BOUKHARI FOUGHAR, avocat de Monsieur [H] [K] [F] alias [H] [K] [F] qui a été entendu en sa plaidoirie ;

MOTIFS

Monsieur [H] [K] [F] fait l'objet d'un arrêté préfectoral en date du 18 juillet 2026 emportant obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour pendant cinq ans, arrêté qui lui a été notifié le même jour.

Le 18 juillet 2026, il a été placé en rétention administrative par arrêté préfectoral qui lui a été notifié le jour même.

Sur requête du préfet des Hautes Alpes, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a, par ordonnance prononcée le 22 juillet 2026 et confirmée en appel le 24 juillet 2026, ordonné la prolongation de cette mesure de rétention pour vingt-six jours.

Par requête reçue le 16 août 2026, le préfet des Hautes Alpes a sollicité que la mesure de rétention administrative de Monsieur [H] [K] [F] soit de nouveau prolongée pour trente jours et le 18 août 2026 à 10 h 25, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a fait droit à cette demande.

Cette ordonnance a été notifiée le 18 août 2026 à 17h 15 à Monsieur [H] [K] [F].

Monsieur [H] [K] [F] a interjeté appel de cette ordonnance le 19 août 2026 à 11 h51. Sa déclaration d'appel relève l'irrégularité de la requête en prolongation pour incompétence de son signataire, le caractère injustifié du placement en rétention, le défaut de diligence de la préfecture, le traitement inhumain et dégradant du renvoi dans le pays d'origine constitutif de l'absence de perspective d'éloignement.

A l'audience, il'déclare qu'il est dépourvu de tout document d'identité, qu'il est opposé à un retour au Niger et qu'il sollicite l'infirmation de l'ordonnance querellée et sa remise en liberté immédiate. Sa famille a été assassinée par les djihadistes'; sa vie est en danger là-bas'; il reçoit en France des soins pour des problèmes psychologiques.

Son avocat abandonne le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la requête en prolongation de la mesure de rétention. Il développe les autres moyens contenus dans sa déclaration d'appel.

Monsieur le Préfet, requérant, pris en la personne de son représentant, demande la confirmation de l'ordonnance critiquée. Il indique que l'appelant est entré sur le territoire national avec un visa court séjour. La protection subsidiaire lui a été accordée. Il a été condamné pour exhibition sexuelle, puis, pour une agression sexuelle. La protection subsidiaire lui a été retirée. Il n'y a aucun certificat médical concernant la nature des soins reçues et l'incompatibilité de son état de santé avec la rétention.

SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :

L'appel interjeté par Monsieur [H] [K] [F] à l'encontre d'une ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes dûment notifiée a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Il est donc recevable.

SUR LES MOYENS ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL :

L'article 563 du Code de Procédure Civile dispose que «'pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves.'»

L'article 565 du même code précise : «'Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent'».

Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d'appel.

Pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôles d'identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d'une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in «'limine litis'» en première instance.

Le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d'appréciation de l'administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d'appel que s'il a fait l'objet d'une requête écrite au magistrat du siège de la première instance dans les 96 heures du placement en rétention, conformément aux dispositions légales de l'article R.7413 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

L'article L.743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose en outre que «'à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure'».

En l'espèce, tous les moyens soulevés sont recevables.

SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION:

- en ce que son signataire n'aurait pas compétence pour ce faire :

L'appelant a renoncé, à l'audience, au moyen tiré de l'absence de compétence du signataire de la requête en prolongation, au vu de l'arrêté préfectoral du 25 août 2025 portant délégation de signature à Monsieur [U] [L], secrétaire général, notamment pour saisir le magistrat du siège des requêtes en prolongation des mesures de rétention.

SUR LE FOND :

Au motif de fond sur son appel, Monsieur [H] [K] [F] soutient que l'administration française ne démontre pas avoir engagé les démarches nécessaires à son départ, et qu'en conséquence sa rétention ne se justifie plus.

Selon l'article L.742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation de la rétention au-delà de la période de 30 jours dans les cas suivants :

« 1° en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public';

2° lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement';

3° lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison':

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement';

b) de l'absence de moyens de transport.'»

La prolongation de la rétention court alors «'à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours ».

Ces dispositions doivent s'articuler avec celles de l'article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d'apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient, un étranger ne pouvant être placé ou maintenu en rétention «'que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet'».

1. L'urgence':

Sur la menace à l'ordre public':

En l'espèce, Monsieur [H] [K] [F] a été condamné le 10 juin 2025 par le tribunal correctionnel de Gap à une peine de six mois d'emprisonnement pour des faits d'exhibition sexuelle, puis le 18 décembre 2025 par cette même juridiction à une peine de deux années d'emprisonnement dont 18 mois assortis d'un sursis probatoire pour des faits d'agression sexuelle.

La réitération ainsi que la qualification des faits pour lesquels il a été condamné et les peines prononcées à son égard, tant par leur nature que par leur quantum, permettent d'établir que sa présence sur le territoire national constitue une menace pour l'ordre public.

2. L'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement':

La mesure d'éloignement n'a pas pu non plus être exécutée en raison de l'absence de remise par Monsieur [H] [K] [F] d'un passeport en cours de validité.

Le consulat du Niger (et non du Nigéria) dont Monsieur [H] [K] [F] se déclare ressortissant, a été saisi d'une première demande d'identification et de laissez-passer consulaire, le 30 avril 2026, soit avant même le placement en rétention de l'intéressé. Une nouvelle demande a été effectuée le 15 juin 2026 et une relance a été effectuée le 16 juillet 2026.

= > Sur le défaut de diligence':

S'il appartient au juge, en application de l'article L. 741-3 du même code, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, ce qui requiert dès le placement en rétention, une saisine effective des services compétents pour rendre possible le retour, en revanche, l'administration française ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, Bull. 2010, I, n° 129) et le juge ne saurait imposer à l'administration la réalisation d'acte sans véritable effectivité. Il convient donc de rejeter le moyen tiré du défaut de diligences.

= > Sur le défaut de perspectives d'éloignement':

L'administration n'est pas tenue d'établir de perspectives d'éloignement à bref délai.

La protection subsidiaire dont bénéficie Monsieur [H] [K] [F] a été retirée le 24 avril 2026 par l'OFPRA. Il a interjeté appel de cette décision, ce qui a conduit l'autorité préfectorale à retirer l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français du 12 mai 2026. Cependant, le préfet des Hautes Alpes a pris le 18 juillet 2026 un autre arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai, assorti d'une interdiction de retour pendant cinq ans.

Il n'appartient pas au juge judiciaire d'apprécier la légalité de l'arrêté de placement en rétention dans le cadre d'une procédure de demande d'asile (1ère Civ., 18 décembre 2019, n°18-26.232). L'appelant ne saurait donc se prévaloir de sa convocation le 24 septembre 2026 devant la CNDA pour faire échec à la demande de prolongation de la mesure de rétention administrative.

L'absence de fixation du pays de destination dans l'arrêté du 18 juillet 2026, dans l'attente de la décision de la CNDA, n'est pas de nature à rendre vaine toute perspective d'éloignement dans le pays d'origine de l'intéressé.

Le juge judiciaire ne saurait se prononcer sur la légalité de l'arrêté emportant obligation de quitter le territoire français. Au surplus, le recours en annulation introduit par l'intéressé à l'encontre de l'arrêté du 18 juillet 2026 a été rejeté le 23 juillet 2026 par le tribunal administratif de Nîmes qui a considéré notamment qu'il ne faisait valoir aucune circonstance humanitaire de nature à faire obstacle au prononcé d'une interdiction de retour, au regard de l'absence de démonstration de liens privés et familiaux sur le territoire français et de la menace à l'ordre public qu'il représente.

Monsieur [H] [K] [F] ne saurait invoquer un traitement inhumain et dégradant alors que précisément l'arrêté du 18 juillet 2026 ne fixe pas le Niger comme pays de destination, dans l'attente de la décision de la CNDA.

Les circonstances et conditions exigées par l'article L. 742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont donc satisfaites et la requête en prolongation de la rétention administrative de l'appelant fondée en droit.

SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE L'APPELANT :

L'appelant, présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Il ne justifie de plus d'aucune adresse ni domicile stable en France, ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d'aucun revenu, ni possibilité de financement pour se rendre dans un autre pays.

Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.

La prolongation de sa rétention administrative se justifie afin de procéder à son éloignement.

En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il convient donc de confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,

Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,

Vu les articles L.741-1, L742-1 à L743-9 ; R741-3 et R.743-1 à L.743-19 et L.743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;

Vu la loi du 11 août 2025 n° 2025-796 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d'une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive,

CONSTATANT qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ;

DECLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [H] [K] [F] alias [H] [K] [F] ;

CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;

RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].

Fait à la Cour d'Appel de Nîmes,

Le 20 Août 2026 à

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 2] à M. [H] [K] [F] alias [H] [K] [F].

Le à H

Signature du retenu

Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel à :

Monsieur [H] [K] [F] alias [H] [K] [F], pour notification par le CRA,

Me Saphia BOUKHARI FOUGHAR, avocat,

Le Préfet des hautes-Alpes,

Le Directeur du CRA de [Localité 2],

Le Ministère Public près la Cour d'Appel de Nîmes,

Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.

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