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CA Nimes, 20 août 2026, RG 26/00860


Vérifier : CA Nimes, 20 août 2026, RG 26/00860 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/08/2026
Numéro
26/00860
Lieu / cour
ca_nimes
Chambre
Rétention_recoursJLD
Type
other
MàJ source
2026-09-05
Id
6a90659b195da062e01b90ba

Texte de la décision

13,511 caractères

Ordonnance N°839

N° RG 26/00860 - N° Portalis DBVH-V-B7K-KAY6

Recours c/ déci TJ [Localité 1]

18 août 2026

[L] [C] alias [X] [J]

C/

[T]

COUR D'APPEL DE NÎMES

Cabinet du Premier Président

Ordonnance du 20 AOUT 2026

(Au titre de l'article L. 742-4 du CESEDA)

Nous, Madame Agnès VAREILLES, Conseillère à la Cour d'Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Mme Catherine BOUILHERES, Greffière,

Vu l'interdiction de territoire français prononcée le 4 avril 2023 par le tribunal correctionnel D'AIX EN PROVENCE et notifié le 4 avril éàé' ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 19 juin 2026 notifié le 20 juin 2026 à 10h50

M. [L] [C] alias [X] [J]

né le 15 Février 2003 à [Localité 2]

de nationalité Algérienne

Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 17 août 2026 à 12h22, enregistrée sous le N°RG 26/3945 présentée par M. le Préfet des Bouches du Rhône ;

Vu l'ordonnance rendue le 18 Août 2026 à 10h42 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative sur troisième prolongation, à titre exceptionnel qui a :

* Déclaré la requête recevable ;

* Rejeté l'exception de nullité soulevée ;

* Ordonné pour une durée maximale de 30 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 30 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [L] [C] alias [X] [J] ;

* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 30 jours à compter du 19 août 2026;

Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [L] [C] alias [X] [J] le 19 Août 2026 à 10h51 ;

Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de Nîmes régulièrement avisé ;

Vu l'absence du Préfet des Bouches du Rhône, régulièrement convoqué ;

Vu la comparution de Monsieur [L] [C] alias [X] [J], régulièrement convoqué ;

Vu la présence de Me Saphia BOUKHARI FOUGHAR, avocat de Monsieur [L] [C] alias [X] [J] qui a été entendu en sa plaidoirie ;

MOTIFS

Monsieur [L] [C] a été condamné par jugement contradictoire du tribunal correctionnel d'Aix-en-Provence du 4 avril 2023, notifié le même jour, à la peine complémentaire d'interdiction définitive du territoire national.

Le 19 juin 2026, il a été placé en rétention administrative par arrêté préfectoral qui lui a été notifié le 20 juin 2026.

Sur requête du Préfet des Bouches-du-Rhône, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a, par ordonnance du 24 juin 2026 et confirmée en appel le 26 juin 2026, ordonné la prolongation de cette mesure de rétention pour vingt-six jours.

Sur nouvelle requête de la Préfecture et par ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes du 19 juillet 2026, confirmée en appel le 21 juillet 2026, sa rétention administrative a été à nouveau prolongée de trente jours supplémentaires.

Par requête reçue le 17 août 2026, le Préfet des Bouches-du-Rhône a sollicité que la mesure de rétention administrative de Monsieur [L] [C] soit de nouveau prolongée pour trente jours et le 18 août 2026 à 10 h 42, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a ordonné une troisième prolongation de cette rétention pour un délai de 30 jours.

Monsieur [L] [C] a interjeté appel le 19 août 2026 à 10 h 51 de cette ordonnance qui lui a été notifiée le 18 août 2026 à 17 h12. Sa déclaration d'appel relève que les perspectives d'éloignement ne sont pas établies.

A l'audience, il déclare qu'il est dépourvu de documents d'identité et qu'il est opposé à un éloignement vers l'Algérie. Il est hébergé par la mère de sa fille'; il n'a pas pu reconnaître l'enfant qui est née pendant qu'il était en prison. Il est arrivé en France à l'âge de 14 ans et il n'a pas de papiers. Il a commis des erreurs de jeunesse. Il sollicite l'infirmation de l'ordonnance critiquée et sa remise en liberté immédiate.

Son avocat soutient l'absence de perspective d'éloignement, les autorités consulaires ne délivrant pas de laissez- passer consulaire. L'identification de l'appelant n'a même pas été faite. Le trouble à l'ordre public doit être actuel et suffisamment important.

Le Préfet requérant n'est pas représenté à l'audience.

SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :

L'appel interjeté par Monsieur [L] [C] sur une ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Il est donc recevable.

SUR LE FOND :

L'article L. 742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que, « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants':

1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;

2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;

3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;

b) de l'absence de moyens de transport.

L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.

La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. »

'L'article L.741-3 du même code dispose quant à lui qu'il appartient au juge judiciaire d'apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative, lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient : '«'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.'»

La requête aux fins de prolongation de la mesure de rétention n'est pas fondée sur le trouble à l'ordre public mais sur l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement en raison de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé.

1. L'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement':

En l'espèce, la mesure d'éloignement n'a pas pu être exécutée en raison de l'absence de documents de voyage de l'intéressé.

Monsieur [L] [C] était dépourvu au moment de sa levée d'écrou de passeport en cours de validité ainsi que de tout document d'identité et n'en a pas communiqué depuis, de sorte qu'il est nécessaire de l'identifier formellement avant de pouvoir procéder à son éloignement effectif. En outre, il est connu sous une autre identité.

Sur le défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat':

En l'espèce, le consulat d'Algérie dont Monsieur [L] [C] se déclare ressortissant, a été saisi d'une première demande d'identification et de laissez-passer consulaire le 3 avril 2026, avant même le placement en rétention de l'intéressé. Cette demande a été renouvelée le 22 juin 2026, puis le 15 juillet et le 14 août 2026.

Les relations diplomatiques entre la France et l'Algérie se sont détendues.

= > Sur le défaut de diligence':

S'il appartient au juge, en application de l'article L. 741-3 du même code, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, ce qui requiert dès le placement en rétention, une saisine effective des services compétents pour rendre possible le retour, en revanche, l'administration française ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, Bull. 2010, I, n° 129) et le juge ne saurait imposer à l'administration la réalisation d'acte sans véritable effectivité. Il convient donc de rejeter le moyen tiré du défaut de diligences.

= > Sur le défaut de perspectives d'éloignement':

L'administration n'est pas tenue d'établir de perspectives d'éloignement à bref délai.

Les relations diplomatiques entre la France et l'Algérie se sont détendues. Aucune des pièces du dossier ne permet de considérer que l'éloignement ne serait plus possible pour l'intéressé, les autorités algériennes ayant été valablement saisies et il convient de rejeter le moyen tiré du défaut de perspectives d'éloignement.

Les circonstances et conditions exigées par l'article L. 742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont donc satisfaites et la requête en prolongation de la rétention administrative de Monsieur [L] [C] fondée en droit.

SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE L'APPELANT :

Monsieur [L] [C], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

S'il produit une attestation d'hébergement de sa compagne, il ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d'aucun revenu, ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays qu'il n'entend pas regagner. Il a déjà fait l'objet de deux arrêtés portant obligation de quitter le territoire français qui lui ont été notifiés les 7 mars 2021 et 9 août 2022 et qui n'ont pas été suivis d'effet. Il ne justifie pas être légalement le père d'un enfant né en France.

Il a été placé le 22 juillet 2026 à l'isolement sécuritaire au centre de rétention administrative en raison d'un trouble à l'ordre public et d'une dégradation des biens publics. Il a été condamné à plusieurs reprises à des peines d'emprisonnement pour des faits de vols aggravés.

Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.

La prolongation de sa rétention administrative se justifie afin de procéder à son éloignement.

En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il convient donc de confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,

Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,

Vu les articles L.741-1, L742-1 à L743-9 ; R741-3 et R.743-1 à L.743-19 et L.743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;

Vu la loi du 11 août 2025 n° 2025-796 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d'une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive,

CONSTATANT qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ;

DECLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [L] [C] alias [X] [J];

CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;

RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].

Fait à la Cour d'Appel de Nîmes,

Le 20 Août 2026 à

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 1] à M. [L] [C] alias [X] [J]

Le à H

Signature du retenu

Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel à :

Monsieur [L] [C] alias [X] [J], pour notification par le CRA,

Me Saphia BOUKHARI FOUGHAR, avocat,

Le Préfet des Bouches-du-Rhône,

Le Directeur du CRA de [Localité 1],

Le Ministère Public près la Cour d'Appel de Nîmes,

Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.

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