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CA Poitiers, 26 août 2026, RG 26/00569


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Date
26/08/2026
Numéro
26/00569
Lieu / cour
ca_poitiers
Chambre
Chambre Sociale
Type
ordonnance
MàJ source
2026-09-05
Id
6a9065cf195da062e01b997c

Texte de la décision

2,221 caractères

COUR D'APPEL

DE [Localité 1]

Chambre sociale

Ordonnance n° 46

ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT

DU VINGT-SIX AOÛT DEUX MILLE VINGT-SIX

N° RG 26/00569 - N° Portalis DBV5-V-B7K-HPB2

Association [1] [Cadastre 1]

Venant aux droits de l'[2] [Cadastre 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentant : Me François-Xavier CHEDANEAU de la SELARL TEN FRANCE, avocat au barreau de POITIERS

APPELANTE

Monsieur [Q] [I]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Anne DE CAMBOURG de la SELARL ANNE DE CAMBOURG, avocat au barreau de POITIERS

CPAM DE LA [Localité 4]

[Adresse 3]

[Localité 5]

INTIMÉS

Nous, Françoise CARRACHA, présidente de chambre

Assistée de Patricia RIVIÈRE, greffier,

Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le N° RG 26/00569 - N° Portalis DBV5-V-B7K-HPB2,

Vu les articles 384, 401 et 941 du code de procédure civile,

Vu les conclusions enregistrées au greffe le 3 août 2026 adressées par le conseil de l'Association [1] [Cadastre 1] venant aux droits de l'[2] [Cadastre 1] indiquant qu'elle se désiste de son appel,

Vu les conclusions d'acceptation de désistement enregistrées au greffe le 6 août 2026 adressées par le conseil de M. [Q] [I],

Vu la décision frappée d'appel,

Attendu que l'Association [1] [Cadastre 1] venant aux droits de l'[2] [Cadastre 1] a déclaré se désister de son appel avant que les parties intimées n'aient relevé appel incident ou présenté des demandes incidentes ;

Attendu qu'en vertu des dispositions de l'article 401 du code de procédure civile, le désistement fait sans réserves et avant qu'il n'ait suscité une demande incidente met fin à l'instance d'appel sans même qu'il soit besoin qu'il soit accepté ; qu'il emporte sauf conventions contraires, soumission de payer les frais de la procédure éteinte ;

PAR CES MOTIFS

DONNONS acte à l'Association [3] venant aux droits de l'[2] [Cadastre 1] de ce qu'elle se désiste de son appel et à M. [Q] [I] de ce qu'il accepte ce désistement ;

DISONS qu'en conséquence la décision entreprise produira son plein et entier effet ;

CONDAMNONS l'appelante aux dépens d'appel.

LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,

Copie aux parties

et avocat le :

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