CA Montpellier, 26 août 2026, RG 26/03919
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
ORDONNANCE
DU 26 AOUT 2026
N° 2026 - 128
N° RG 26/03919 - N° Portalis DBVK-V-B7K-RERX
[K] [N]
C/
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
[S] [N]
Décision déférée au premier président :
Ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 17 août 2026 enregistrée au répertoire général sous le n° 26/01076.
ENTRE :
Monsieur [K] [N]
né le 22 Juillet 1981 à [Localité 1]
[Adresse 1]A
[Adresse 2]
[Localité 2]
Appelant
Comparant, assisté de Me Antoine FAUVIAU, avocat commis d'office
ET :
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Non comparant
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
Cour d'appel
[Adresse 5]
[Localité 4]
Non représenté
Madame [S] [N], tiers et mère
[Adresse 6]
[Localité 5]
Non comparante
DEBATS
L'affaire a été débattue le 25 Août 2026, en audience publique, devant Sandrine FEVRIER, conseillère, déléguée par ordonnance du premier président en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique, assistée de Marie POINSIGNON greffière placée et mise en délibéré au 26 août 2026
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Signée par Sandrine FEVRIER, conseillère, et Marie POINSIGNON, greffière placée et rendue par mise à disposition au greffe par application de l'article 450 du code de procédure civile.
***
Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu la loi n° 2013-803 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions issues de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu le décret n° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques,
Vu le décret n°2014-897 du 15 août 2014 modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement,
Vu la décision d'admission en soins psychiatriques en urgence prise par Monsieur le directeur du centre hospitalier régional de [Localité 6] - Hôpital de la [Etablissement 1] en date du 06 août 2026 à l'encontre de Monsieur [K] [N],
Vu la décision de maintien des soins psychiatriques pour une durée d'un mois sous la forme d'une hospitalisation complète prise par Monsieur le directeur du centre hospitalier régional de [Localité 6] - Hôpital de la [Etablissement 1] en date du 09 août 2026 à l'encontre de Monsieur [K] [N],
Vu la saisine formée 13 août 2026, par Monsieur le directeur du centre hospitalier régional de [Localité 6] - Hôpital de la [Etablissement 1] aux fins d'examen de la demande relative à la poursuite des soins psychiatriques en hospitalisation complète au delà de 12 jours à l'encontre de Monsieur [K] [N],
Vu les certificats médicaux établis par les praticiens de l'établissement de santé dans la présente procédure, auxquels il convient de se référer,
Vu l'ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 17 Août 2026,
Vu l'appel formé le 18 Août 2026 par Monsieur [K] [N] reçu au greffe de la cour le 18 Août 2026,
Vu les convocations adressées par le greffe de la cour d'appel de Montpellier le 18 Août 2026, à Monsieur le directeur du centre hospitalier régional de Montpellier - Hôpital de la [Etablissement 1], Monsieur le procureur général, Madame [S] [N], Monsieur [K] [N] et son conseil, les informant que l'audience sera tenue le 25 Août 2026 à 14 H 00,
Vu le certificat médical de situation en date du 20 août 2026 établi par le Dr [G] [F],
Vu l'avis du ministère public en date du 25 août 2026,
Vu le procès verbal d'audience du 25 Août 2026,
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'appel :
L'appel motivé, formé le 18 Août 2026 à l'encontre d'une ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés notifiée le 17 Août 2026 est recevable pour avoir été formé dans les 10 jours de la notification en application de l'article R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique.
Sur l'appel :
Sur l'irrégularité de procédure
Le conseil de Monsieur [N] soulève en cause d'appel une irrégularité de procédure au visa de l'article R 3211-12 du code de la santé publique en ce que le récépissé de convocation de première instance est demeuré vierge de tout émargement et date avant l'audience.
Or, Il ressort des pièces de la procédure que la convocation à l'audience du 17 août 2026 a bien été adressée à Monsieur [N], par mail (PLEX) et par l'intermédiaire de l'établissement au sein duquel il est pris en charge. L'avis d'émission du mail correspondant avec la mention d'un résultat positif et un volume de ficher cohérent suffit à satisfaire les exigences de l'article R 3211-12 du Code de la santé publique.
Il s'ensuit que le moyen doit être rejeté.
Sur le fond
M. [N] a été hospitalisé à la demande de sa mère le 6 août 2026 sur la base d'un certificat médical circonstancié établi le 6 août 2026 par le Dr [H] décrivant une instabilité sur le plan psychomoteur, un discours décousu, logorrhéique, tachyphémique, des idées délirantes de persécution avec persécuteur désigné. Le médecin a relevé une absence de critique des idées délirantes et d'adhésion aux soins proposés.
Les avis médicaux des 9 et 12 août 2026 faisaient état de la persistance du délire de persécution, une absence d'évolution clinique engendrant notamment des troubles du jugement avec interprétabilité omniprésente.
Le dernier certificat médical établi le 20 août 2026 note en revanche une légère et très récente amélioration clinique avec un syndrome délirant persécutoire un peu moins envahissant et une ébauche de critique des comportements.
Le Dr [F] souligne néanmoins la persistance d'une ambivalence et une banalisation des symptômes avec un certaine rigidité de la pensée. Il observe une tachypsychie, une tachyphénie et une répercussion a minima anxieuse sans opposition active ni troubles du comportement ou agressivité.
Une permission de sortir a été organisée au domicile des parents du patient, au terme de laquelle Mme [S] [N], mère de l'appelant, a établi une attestation remise à la cour et confirmant le bon déroulement du séjour.
Monsieur [K] [N] sollicite en conséquence la mainlevée du la mesure et subsidiairement l'orientation vers un programme de soins.
Or, il ressort des éléments médicaux précités que s'il est constaté une amélioration clinique par les professionnels de santé, les demandes de Monsieur [K] [N] apparaissent prématurées et que son état mental nécessite de poursuivre les soins en hospitalisation complète afin de consolider les améliorations constatées, adapter son traitement et organiser sa prise en charge ultérieure.
En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée en ce qu'elle a fait droit à la demande de maintien en hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Statuant après audience publique, et par mise à disposition au greffe,
Déclarons recevable l'appel formé par Monsieur [K] [N],
Confirmons la décision déférée,
Laissons les dépens à la charge de l'État,
Rappelons que la présente décision est notifiée aux différentes parties conformément à l'article R3212-22 du code de la santé publique.
La greffière, La magistrate déléguée
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