CA Paris, 26 août 2026, RG 26/04791
Vérifier : CA Paris, 26 août 2026, RG 26/04791 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 26 AOUT 2026
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/04791 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNWMI
Décision déférée : ordonnance rendue le 22 août 2026, à 09h50, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Nathalie Renard, présidente à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [A] [K]
né le 27 juin 1999 à [Localité 1], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [Adresse 1]
Informé le 25 août 2026 à 10h38, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
INTIMÉ :
[T] DENIS
Informé le 25 août 2026 à 10h38 de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 22 août 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux rejetant la demande de mise en liberté présentée par M X se disant M [A] [K] ;
- Vu l'appel interjeté le 25 août 2026, à 15h57, par M. [A] [K] ;
- Vu les observations de M. [A] [K] du 25 août 2026 à 12h13 ;
SUR QUOI,
Aux termes de l'article L 743-23, alinéa 1, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article.
Le choix du mot « notamment » dans ce texte permet de considérer que peuvent être regardées comme irrecevables des déclarations d'appel qui ne relèveraient pas de l'office du juge d'appel (purge des irrégularités prévue par la loi) ou du juge judiciaire (compétence du juge administratif), même si les actes sont motivés et non tardifs.
En l'espèce, la déclaration d'appel de M. [A] [K] porte sur l'ordonnance rendue le 22 août 2026 ayant statué sur sa demande de mainlevée de la mesure de rétention administrative.
Or la demande de mainlevée était fondée sur le moyen de défaut de motivation de l'ordonnance rendue le 20 août 2026 par la cour d'appel de Paris, en ce que celle-ci a rejeté sa déclaration d'appel en retenant qu'il n'a pas contesté l'arrêté de placement en rétention dans le délai de 96 heures, ce qu'il conteste.
C'est donc à juste titre que le premier juge a rejeté la demande de mise en liberté, dès lors que ladite contestation, tranchée par la cour d'appel, ne peut être portée que par un pourvoi en cassation.
La même solution s'impose donc en appel.
Par ailleurs, un recours ayant ainsi été ouvert, aucune violation du droit à un recours effectif, que l'intéressé invoque, n'est établie.
L'appel est donc irrecevable.
Au surplus, la demande de M. [K], aux termes du dispositif de sa déclaration d'appel, de réformer l'ordonnance de prolongation de sa rétention rendue par le tribunal judiciaire de Meaux, est irrecevable dès lors qu'il ne s'agit pas de la décision présentement critiquée.
A défaut de toute méconnaissance du droit de l'Union, la déclaration d'appel peut ainsi être rejetée sur le fondement de l'article R. 743-14 du code précité.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d'appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 2] le 26 août 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.