CA Paris, 26 août 2026, RG 26/04786
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 26 AOUT 2026
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/04786 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNWLM
Décision déférée : ordonnance rendue le 23 août 2026, à 17h03, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Nathalie Renard, présidente de la chambre 5-5 à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [S] [D]
né le 21 juillet 1985 à [Localité 1], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [Adresse 1]
assisté de Me Henri-Louis Dahhan, avocat au barreau de Paris, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris, plaidant par visioconférence
INTIMÉ :
LE PREFET DE SEINE ET MARNE
représenté par Me Joyce Jacquard, du cabinet Actis, avocat au barreau de Paris présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris, plaidant par visioconférence
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 23 août 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par la requête du préfet du Seine et Marne enregistrée sous le N° RG 26/04582 et celle introduite par le recours de M. [S] [D] enregistrée sous le N° RG 26/04588, déclarant le recours de M. [S] [D] recevable, rejetant le recours de M. [S] [D], rejetant le moyens d'irrégularité ou d'irrecevabilité soulevés par M. [S] [D], déclarant la requête du préfet du Seine et Marne recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [S] [D] au centre de rétention administrative n° 3 du [Etablissement 1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 22 août 2026 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 24 août 2026, à 16h01, par M. [S] [D] ;
- Après avoir entendu les observations :
- par visioconférence, de M. [S] [D], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de Seine-et-Marne tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [S] [D], né le 21 juillet 1985 à [Localité 1], de nationalité algérienne, a été placé en rétention administrative par arrêté du 18 août 2026, sur le fondement d'une expulsion du 9 février 2026.
Le 21 août 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire aux fins de prolongation de la rétention administrative.
Le 22 août 2026, M. [S] [D] a saisi le juge du tribunal judiciaire d'une requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention.
Par ordonnance du 23 août 2026 à 17 heures 03, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 2] a ordonné la prolongation du maintien en rétention de M. [S] [D].
Le conseil de M. [S] [D] a interjeté appel de cette décision le 24 août 2026 à 16 heures 01 en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance, aux motifs suivants :
- L'impossible simultanéité des notifications administratives lors de la levée d'écrou
- La prise de photographies sans consentement de l'intéressé en rétention administrative en méconnaissance de l'article L. 741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- L'irrecevabilité de la requête :
° Au regard du défaut de mention du référé suspension au registre
° Au regard du défaut d'émargement du registre par le retenu
- Sur le fond :
° L'absence d'audition préalable avec le préfet
° Le défaut d'examen sérieux et actuel de la situation de l'intéressé
MOTIVATION
Sur les notifications administratives
L'information des droits en rétention doit être faite dans les meilleurs délais à compter de la notification de la décision de placement.
L'article R. 744-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose qu' « un procès-verbal de la procédure de notification des droits en rétention est établi. Il est signé par l'intéressé, qui en reçoit un exemplaire, le fonctionnaire qui en est l'auteur et le cas échéant l'interprète. Ces références sont portées sur le registre mentionné à l'article L. 744-2. »
Le juge, gardien de la liberté individuelle, doit s'assurer par tous moyens, et notamment d'après les mentions figurant au registre, émargé par l'étranger, que celui-ci a été, au moment de la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé des droits qui lui sont reconnus et placé en mesure de les faire valoir ainsi que de les exercer effectivement (1re Civ., 31 janvier 2006, pourvoi n° 04-50.093, Bull. 2006, I, n°45).
La notification de l'arrêté de placement en rétention, de la lettre d'information du préfet et du formulaire des droits en rétention accompagné d'annexes, qui permet à l'intéressé de prendre connaissance de ses droits afférents à son placement en rétention, ne lui fait pas grief lorsqu'il y est procédé de manière simultanée.
Le moyen sera donc rejeté.
Sur la prise de photographies
L'article L.741-6 alinéa 3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : « En cas de refus caractérisé de l'étranger de se soumettre au relevé des empreintes digitales et à la prise de photographies lors de son placement en rétention administrative et lorsque ces opérations constituent l'unique moyen de l'identifier avec certitude, l'officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, l'agent de police judiciaire peut, sur autorisation du procureur de la République que l'officier de police judiciaire a saisi préalablement d'une demande motivée, procéder à cette opération sans le consentement de l'intéressé, en présence de son avocat. L'étranger doit avoir été dûment informé des conséquences de son refus. L'opération prévue au présent alinéa fait l'objet d'un procès-verbal, qui mentionne le jour et l'heure auxquels elle a lieu. Ce procès-verbal est présenté à la signature de l'étranger intéressé, qui est informé de la possibilité de ne pas le signer. S'il refuse de le signer, mention est faite du refus et des motifs de celui-ci. Le procès-verbal est transmis au procureur de la République, copie en ayant été remise à l'intéressé. Le recours à la contrainte est strictement proportionné et tient compte de la vulnérabilité de la personne. L'article L. 824-2 demeure applicable. »
Cette procédure s'applique dans les hypothèses de refus de prise des empreintes et de prise d'une photographie au sein du centre de rétention administrative en vue de faciliter les opérations d'identification.
En l'espèce, il ne résulte pas des pièces de la procédure que l'intéressé aurait refusé de se soumettre à la prise de photographies lors de son placement en rétention administrative, ni de l'utilisation d'une photographie qui aurait été prise malgré un tel refus.
Le moyen sera donc rejeté.
Sur le registre
Il résulte de l'article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité administrative, d'une part, tient à jour un registre relatif aux personnes retenues, d'autre part, tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.
Aux termes de l'article R.743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 précité. Il est constant que ce registre doit être 'actualisé' pour être pertinent.
L'absence de production d'une copie actualisée du registre équivaut à l'absence de production du registre.
Il appartient au juge de vérifier, in concreto et dans chaque espèce, qu'il dispose des informations utiles au contrôle qu'il doit exercer sans imposer, pour autant, un formalisme excessif à l'administration, mais aussi que le registre a été renseigné afin de répondre au second objectif tenant au contrôle d'autres instances de la privation de liberté en cours, ce qui constitue également un droit pour la personne retenue.
En l'espèce, ainsi que l'a relevé le premier juge, le recours en référé suspension exercé par M. [D] devant la juridiction administrative a été formé le 18 août 2026, la préfecture en a été avisée le 20 août 2026. A la date de la requête aux fins de prolongation du 22 août 2026, il ne peut pas être exigé cette mise à jour immédiate du registre, avec émargement de l'intéressé, sauf à imposer un formalisme excessif, M. [D] n'ayant pas été privé de la possibilité d'exercer ses droits en rétention.
Il est mentionné sur le registre que M. [D] a été informé de ses droits au CRA le 18 août 2026 à 11h15, ce qui est confirmé par le procès-verbal de notification des droits en rétention signé par l'intéressé le 18 août 2026 à 11h15.
Le moyen sera donc rejeté.
Sur la contestation de l'arrêté de rétention administrative
L'article L.741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permet le placement en rétention administrative d'une personne faisant l'objet d'une interdiction du territoire français qui ne présente pas de garanties de représentation suffisantes et si aucune autre mesure n'apparaît suffisante.
Il est rappelé que le préfet n'est pas tenu de de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention et qu'il y a lieu de se placer à la date à laquelle le préfet a statué pour procéder à l'examen de la légalité de l'arrêté de placement en rétention.
Ainsi que l'a relevé le premier juge, la préfecture a motivé sa décision de placement en ayant pris en compte la situation de l'intéressé, dont l'audition préalable par le préfet n'était pas obligatoire.
M. [D] ne fait état d'aucun élément établissant des garanties de représentation.
Il n'existe pas d'élément nouveau au soutien des prétentions et aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative au sens de l'article L. 743, alinéa 2 qui lui permettrait de critiquer la légalité de l'arrêté du préfet. En particulier, les questions de la proportionnalité de la mesure et de l'absence d'erreur manifeste d'appréciation ont bien été relevées par le premier juge et les éléments factuels étaient déjà dans le débat, étant précisé qu'il n'appartient pas au juge judiciaire d'apprécier l'éloignement.
En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l'ordonnance critiquée et d'ordonner la prolongation de la mesure.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l'intéressé par l'intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l'ordonnance dans la langue comprise par l'intéressé ),
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 26 août 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'avocat de l'intéressé
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