CA Paris, 26 août 2026, RG 26/04798
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 26 AOUT 2026
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/04798 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNWPA
Décision déférée : ordonnance rendue le 24 août 2026, à 40h46, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Créteil
Nous, Nathalie Renard, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [A] [Z]
né le 10 juin 2002 à [Localité 1], de nationalité guinéenne
RETENU au centre de rétention : [Adresse 1]
Informé le 25 août 2026 à 14h10, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
INTIMÉ :
LE PREFET DU VAL-DE-MARNE
Informé le 25 août 2026 à 14h10, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 24 août 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Créteil ordonnant la prolongation de la rétention de M. [A] [Z] pour une durée de vingt-six jours à compter de l'expiration du délai de quatre-vingt-seize heures du placement initial en rétention ;
- Vu l'appel interjeté le 25 août 2026, à 10h32, par M. [A] [Z] ;
SUR QUOI,
Aux termes de l'article L 743-23, alinéa 1, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties.
En l'espèce, M. [Z] a été placé en rétention le 20 août 2026, sur le fondement d'une obligation de quitter le territoire du même jour.
Par ordonnance du 24 août 2026 à 10h46, le juge du tribunal judiciaire a ordonné la poursuite de la mesure.
M. [Z] a interjeté appel de cette ordonnance le 24 août 2026 à 13h09.
Par ordonnance prononcée le 25 août 2026 à 10h08, le président délégué du premier président de la cour d'appel de Paris a confirmé l'ordonnance.
M. [Z] a interjeté un second appel de l'ordonnance du 24 août 2026, le 25 août 2026 à 10h32.
Par ordonnance prononcée le 25 août 2026 à 10h08, le président délégué du premier président de la cour d'appel de Paris ayant statué sur l'appel interjeté par M. [Z] contre l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire, le second appel formé le 25 août 2026 à 10h32 est désormais privé d'objet, de sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce second appel.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d'appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 2] le 26 août 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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