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CA Paris, 26 août 2026, RG 26/04804


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Date
26/08/2026
Numéro
26/04804
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
ordonnance
MàJ source
2026-09-05
Id
6a90665b195da062e01baad8

Texte de la décision

5,678 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 26 AOUT 2026

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/04804 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNWRQ

Décision déférée : ordonnance rendue le 23 août 2026, à 19h09, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux

Nous, Nathalie Renard, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [L] [R] alias [L] [V] se disant [L] [R]

né le 17 octobre 1999 à [Localité 1], de nationalité tunisienne

RETENU au centre de rétention : [Adresse 1]

assisté de Me Yasmina Nichhine, avocat de permanence au barreau de Paris, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris et de Mme [E] [C] (interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté,

présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris

INTIMÉ :

LE PREFET DU VAL-DE-MARNE

représenté par Me Joyce Jacquard du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne

présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris plaidant par visioconférence

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE :

- contradictoire

- prononcée en audience publique

- Vu l'ordonnance du 23 août 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux rejetant la demande de mise en liberté présentée par M. [L] [R] [N] [L] [V] ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 24 août 2026, à 17h54, par M. [L] [R] [N] [L] [V] ;

- Après avoir entendu les observations :

- par visioconférence, de M. [L] [R] [N] [L] [V], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance et une assignation à résidence ;

- du conseil du préfet du Val-de-Marne tendant à la confirmation de l'ordonnance ;

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

M. [R] [L] alias [L] [V], né le 17 octobre 1999 à [Localité 1], de nationalité tunisienne, a été placé en rétention administrative par arrêté du 3 août 2026, sur le fondement d'une obligation de quitter le territoire français du 28 mai 2024.

Par ordonnance du 8 août 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 2] a ordonné la prolongation du maintien en rétention de M. [R] [L] alias [L] [V] pour une durée de vingt-six jours.

Le 22 août 2026, M. [R] [L] alias [L] [V] a saisi le juge du tribunal judiciaire aux fins de mise en liberté au motif que la décision rendue en appel de l'ordonnance du 8 aout 2026 ne lui avait pas été notifiée.

Par ordonnance du 23 août 2026 à 19 heures 09, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 2] a rejeté la demande de mise en liberté de M. [R] [L] alias [L] [V].

M. [R] [L] alias [L] [V] a interjeté appel de cette décision le 24 août 2026 à 17 heures 54 en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance au motif que la décision rendue en appel de l'ordonnance du 8 aout 2026 ne lui avait pas été notifiée.

MOTIVATION

Il résulte des articles L. 743-21 et R. 743-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 504 du code de procédure civile que les décisions rendues par le premier président de la cour d'appel ou son délégué sont exécutoires dès leur prononcé, indépendamment de toute notification, qui n'a vocation qu'à faire courir les voies de recours.

Par ordonnance du 8 août 2026, le juge du tribunal judiciaire de Meaux a ordonné la prolongation de la rétention de M. [R].

Ce dernier a interjeté appel de cette ordonnance le 10 août 2026.

Par ordonnance du 12 août 2026, le conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, a rejeté la déclaration d'appel.

Il n'est pas justifié de la notification de cette décision à M. [R].

La demande de mise en liberté formée le 22 août 2026, dont le rejet est contesté par le présent appel, est uniquement motivée par le défaut de notification de la décision rendue en appel de l'ordonnance du 8 aout 2026.

Le défaut de notification a pour conséquence de ne pas faire courir le délai d'exercice d'une voie de recours.

Il ne constitue pas un motif de remise en liberté dans le cadre du présent appel.

En conséquence, l'ordonnance sera confirmée.

PAR CES MOTIFS

CONFIRMONS l'ordonnance.

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l'intéressé par l'intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l'ordonnance dans la langue comprise par l'intéressé ),

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à [Localité 3] le 26 août 2026 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant L'interprète L'avocat de l'intéressé

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