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CA Paris, 26 août 2026, RG 26/04787


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Date
26/08/2026
Numéro
26/04787
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
ordonnance
MàJ source
2026-09-05
Id
6a906669195da062e01bac9e

Texte de la décision

11,908 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 26 AOUT 2026

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/04787 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNWLQ

Décision déférée : ordonnance rendue le 21 août 2026, à 16h53, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux

Nous, Nathalie Renard, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. X se disant [A] [B]

né le 23 janvier 1995 à [Localité 1], de nationalité srilankaise

RETENU au centre de rétention : [Adresse 1]

assisté de Me Jonathan Levy, avocat au barreau de Paris, substitué par Me Romane Tesson, avocate au barreau de Paris présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris, plaidant par visioconférence

et de M. [L] [Q] (Interprète en langue tamoule) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris, assurant l'interprétariat par visioconférence

INTIMÉ :

LE PREFET DE LA SEINE-[Localité 2]

représenté par Me Joyce Jacquard du cabinet Actis, avocat au barreau du Val-de-Marne présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris, plaidant par visioconférence

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE :

- contradictoire

- prononcée en audience publique

- Vu l'ordonnance du 21 août 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux rejetant les moyens d'irrégularité ou d'irrecevabilité ou de fond soulevé par M. X se disant [A] [B], déclarant la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis recevable et la procédure régulière et ordonnant une troisième prolongation de la rétention de M. X se disant [A] [B] au centre de rétention administrative n°3 du [Etablissement 1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 30 jours à compter du 21 août 2026 ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 24 août 2026 , à 16h39 , par M. X se disant [A] [B] ;

- Après avoir entendu les observations :

- par visioconférence, de M. X se disant [A] [B], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil du préfet de la Seine-[Localité 2] tendant à la confirmation de l'ordonnance ;

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

M. X se disant [R] [B], né le 23 janvier 1995 à [Localité 1], de nationalité srilankaise, a été placé en rétention administrative par arrêté du 21 juin 2026, sur le fondement d'une obligation de quitter le territoire français du même jour.

Par ordonnance du 27 juin 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de Meaux a ordonné la prolongation du maintien en rétention de M. X se disant [R] [B] pour une durée de vingt-six jours, décision confirmée par le premier président de la cour d'appel de Paris le 30 juin 2026.

Par ordonnance du 22 juillet 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de Meaux a ordonné la 2e prolongation du maintien en rétention de M. X se disant [R] [B] pour une durée de trente jours, décision confirmée par le premier président de la cour d'appel de Paris le 24 juillet 2026.

Le 20 août 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire aux fins d'une 3e prolongation de la rétention administrative.

Par ordonnance du 21 août 2026 à 16 heures 53, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 3] a ordonné la prolongation du maintien en rétention de M. X se disant [R] [B].

Le conseil de M. X se disant [R] [B] a interjeté appel de cette décision le 24 août 2026 à 16 heures 39 en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance, aux motifs suivants :

- La fin de non-recevoir tirée de l'absence d'actualisation du registre de rétention

- La compétence de la France pour la demande d'asile de l'intéressé en procédure normale

- L'interdiction de saisir ou de relancer les autorités srilankaises pendant l'examen de la demande d'asile

- L'erreur de droit du premier juge en retenant comme diligences utiles des démarches consulaires qui ne peuvent plus être poursuivies

- L'absence manifeste de perspective d'éloignement raisonnable

- L'impossibilité de se prévaloir de l'article L. 742-4 du CESEDA

- Le droit au maintien sur le territoire attaché à la procédure normale

- La contradiction interne de l'ordonnance entre le contentieux de l'asile et celui de la rétention

- Le défaut de diligences utiles et l'absence de résultat depuis le 23 juin 2026

MOTIVATION

Sur la recevabilité de la requête et l'actualisation du registre de rétention

Il résulte de l'article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité administrative, d'une part, tient à jour un registre relatif aux personnes retenues, d'autre part, tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.

L'article R.743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 précité. Il est constant que ce registre doit être 'actualisé' pour être pertinent.

L'absence de production d'une copie actualisée du registre équivaut à l'absence de production du registre.

L'article R.743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne fixe pas la liste des pièces justificatives utiles, lesquelles dépendent à la fois des différentes mesures dont l'étranger a fait l'objet, et de la nature de la prolongation sollicitée par le préfet.

Au regard du moyen pris du défaut d'actualisation du registre, il n'est pas contesté que le registre doit être actualisé et que la non-production d'une copie actualisée, permettant un contrôle de l'effectivité de l'exercice des droits reconnus à l'étranger au cours de la mesure de rétention, constitue une fin de non-recevoir pouvant être accueillie sans que celui qui l'invoque ait à justifier d'un grief (1re Civ., 26 octobre 2022, pourvoi n° 21-19.352; 18 octobre 2023, pourvoi n° 22.18-742 ; 5 juin 2024, pourvoi n° 23-10.130 ; 5 juin 2024, pourvoi n° 22-23.567, 4 septembre 2024, pourvoi n°23-12.550).

Aucune disposition législative ou réglementaire insérée au code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne détermine les mentions devant figurer sur le registre du centre de rétention administrative, et notamment celles relatives aux instances suivies devant la juridiction administrative. En revanche, l'arrêté du 6 mars 2018 portant autorisation du registre de rétention prévu à l'article L. 553-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « logiciel de gestion individualisée des centres de rétention administrative » (LOGICRA) prévoit en son article 2 que ' Le registre et le traitement mentionnés à l'article 1er enregistrent des données à caractère personnel et informations, figurant en annexe du présent arrêté, et relatives :

- à l'étranger placé en rétention administrative et, le cas échéant, aux enfants mineurs l'accompagnant;

- à la procédure administrative de placement en rétention administrative ;

- aux procédures juridictionnelles mises en 'uvre au cours de la rétention ;

- à la fin de la rétention et à l'éloignement.comporte une annexe listant les informations devant figurer dans le registre'

L'annexe de l'arrêté précise, concernant les procédures juridictionnelles mises en 'uvre au cours de la rétention :

1° Contentieux administratif : type de recours, juridiction saisie, date et heure de l'audience, décision, appel ;

2° Contentieux judiciaire : présentation devant le juge des libertés et de la détention (JLD) et saisine du JLD par le retenu, date de présentation, décision, appel, date d'audience de la cour d'appel, résultat, motif d'annulation ;

3° Demande d'asile : date et heure du dépôt de la demande, modalité d'instruction, décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et date de celle-ci, recours auprès de la Cour nationale du droit d'asile.

La Cour de cassation a considéré que la notion de registre 'actualisé' devait s'apprécier au regard de l'arrêté précité et de son annexe dans un arrêt rendu le 18 octobre 2023 au visa de ces textes (1re Civ., 18 octobre 2023, pourvoi n° 22.18-742).

En l'espèce, il ressort de la lecture des pièces produites que si la copie du registre communiquée au premier juge mentionne à la fois la date du recours devant le tribunal administratif et la date de la décision, ainsi que les éléments relatifs à la demande d'asile et la décision de l'OFPRA, elle ne contient aucune mention concernant le recours intenté devant la CNDA, dont l'administration avait connaissance dès l'audience d'appel en 2e prolongation le 24 juillet 2026.

Ce faisant le registre produit doit être considéré comme n'étant pas complet et actualisé au regard des exigences du règlement et la requête de l'administration sera déclarée irrecevable.

Sur les démarches consulaires au cours du contentieux de l'asile

Il est établi que les autorités administratives doivent s'abstenir de saisir ou de relancer les autorités consulaires de l'Etat d'éloignement tant que n'est pas expiré le contentieux propre à une demande d'asile déposée par un ressortissant de cet Etat.

En l'espèce, l'administration a saisi les autorités consulaires du Sri Lanka plusieurs jours avant le dépôt de la demande d'asile.

Néanmoins, elle justifie de relances desdites autorités postérieurement au dépôt de la demande, alors que le recours devant la CNDA est toujours pendant.

Une telle irrégularité de la procédure, de nature à porter grief à l'intéressé, est de nature à invalider la prolongation de la rétention de M. X se disant [R] [B].

PAR CES MOTIFS :

INFIRMONS l'ordonnance,

Statuant à nouveau :

CONSTATONS l'irrecevabilité de la requête du Préfet en prolongation de la mesure de rétention administrative,

CONSTATONS que la rétention administrative a pris fin à l'issue du délai de rétention, de sorte que M. X se disant [R] [B] est libre,

RAPPELONS à M. X se disant [R] [B] qu'il a l'obligation de quitter le territoire national,

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l'intéressé par l'intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l'ordonnance dans la langue comprise par l'intéressé ),

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à [Localité 4] le 26 août 2026 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant L'interprète L'avocat de l'intéressé

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