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TJ 97416, 27 août 2026, RG 25/03361


Vérifier : TJ 97416, 27 août 2026, RG 25/03361 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
27/08/2026
Numéro
25/03361
Lieu / cour
tj97416
Chambre
1ère chambre
Type
other
MàJ source
2026-08-27
Id
6a906a43195da062e01be391

Texte de la décision

7,418 caractères

N° RG 25/03361 - N° Portalis DB32-W-B7J-DBFS4 - page /
Tribunal judiciaire de Saint-Pierre - 1ère chambre civile - ordonnance du 27 Août 2026
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] DE [Localité 2]

1ère chambre
N° RG 25/03361 - N° Portalis DB32-W-B7J-DBFS4

ORDONNANCE
(sur incident)

Ordonnance rendue le 27 Août 2026 par Barthélémy HENNUYER, juge de la mise en état, assisté de Wilson FONTAINE-BLAS, greffier.

DEMANDEUR

M. [Q] [S]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Rep/assistant : Maître Guillaume MOTOS de la SELARL LEGA JURIS, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

ET

DEFENDEURS

S.A. ALLIANZ IARD
[Adresse 2]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Nathalie JAY, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION

Mme [B] [J]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Rep/assistant : Maître Frédéric HOARAU de la SELARL ACTIO DEFENDI, avocats au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION

M. [Z] [G]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Rep/assistant : Maître Frédéric HOARAU de la SELARL ACTIO DEFENDI, avocats au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION

Compagnie d’assurance ASSURANCE MUTUELLE DES MOTARDS (AMDM)
[Adresse 5]
[Localité 6]
Rep/assistant : Maître Diane MARCHAU de l’ASSOCIATION LAGOURGUE - MARCHAU, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

Copie certifiée conforme à la minute délivrée à Me Frédéric HOARAU, Me Nathalie JAY, Me Diane MARCHAU, Me Guillaume MOTOS le :

N° RG 25/03361 - N° Portalis DB32-W-B7J-DBFS4 - page /
Tribunal judiciaire de Saint-Pierre - 1ère chambre civile - ordonnance du 27 Août 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 26 août 2020 est survenu, sur la route nationale 3 dans le sens [Localité 1] – [Localité 7], un accident de la circulation impliquant une motocyclette conduite par Monsieur [Q] [S], assurée auprès de la société Assurance Mutuelle des Motards, et un véhicule Toyota Dyna immatriculé [Immatriculation 1] conduit par Monsieur [Z] [G], ayant pour passagère Madame [B] [J], assuré auprès de la société ALLIANZ IARD. Les deux conducteurs et la passagère ont été blessés.
Par ordonnance de référé du 15 février 2023, rendue sur assignation de Madame [J] et de Monsieur [G], une expertise médicale a été ordonnée pour chacune des trois victimes, le docteur [K] étant désigné pour y procéder, et des provisions ont été allouées à Madame [J] et à Monsieur [G]. L’expert a déposé ses rapports les 14 et 15 septembre 2023 s’agissant de Madame [J] et de Monsieur [G], et le 29 septembre 2023 s’agissant de Monsieur [S].
Par acte de commissaire de justice du 16 juillet 2025, Monsieur [Q] [S] a fait assigner la société ALLIANZ IARD, Monsieur [Z] [G] et la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion devant le tribunal judiciaire de Saint-Pierre aux fins de voir reconnaître la responsabilité de Monsieur [G] et obtenir l’indemnisation de son préjudice. L’instance a été enregistrée sous le numéro RG 25/03361.
Monsieur [G] conteste sa responsabilité et sollicite reconventionnellement la réparation de son propre préjudice.
Par acte du 26 novembre 2025, la société ALLIANZ IARD a appelé la société Assurance Mutuelle des Motards en intervention forcée. Les deux procédures ont été jointes le 29 janvier 2026.
Par assignation du 27 janvier 2026, Madame [B] [J] a saisi le tribunal judiciaire de Saint-Pierre aux fins d’indemnisation de son préjudice consécutif au même accident. Cette instance est enregistrée sous le numéro RG 26/00304 et appelée à l’audience de mise en état du 2 juillet 2026.
Par conclusions d’incident du 21 avril 2026, Monsieur [Z] [G] a saisi le juge de la mise en état.
L’incident a été appelé à l’audience de mise en état du 4 juin 2026 et la décision a été mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au [date].
Aux termes de ses conclusions d’incident du 21 avril 2026, Monsieur [Z] [G] demande au juge de la mise en état de :
Ordonner le renvoi de la présente procédure inscrite sous le numéro de rôle RG 25/3361 à l’audience de mise en état du 2 juillet 2026 aux fins de jonction avec la procédure inscrite sous le numéro de rôle RG 26/00304.
Aux termes de ses conclusions d’incident du 2 juin 2026, la société ALLIANZ IARD demande au juge de la mise en état de :
- JOINDRE l’instance initiée par Mme [J] inscrite sous le RG 26/00304 à la présente instance (RG 25/3361) initie par M. [S].
Aux termes de ses conclusions responsives sur incident du 19 mai 2026, la société Assurance Mutuelle des Motards demande au juge de la mise en état de :
CONSTATER que la MUTUELLE DES MOTARDS ne s’oppose pas à la demande de jonction de Monsieur [G] ;
Monsieur [Q] [S] n’a pas conclu sur l’incident. La caisse générale de sécurité sociale de [Localité 2], régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures susvisées quant à l'exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
La décision a été mise en délibéré au 27 août 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la jonction des instances
Aux termes de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Monsieur [G] sollicite le renvoi de la présente instance à l’audience de mise en état du 2 juillet 2026, à laquelle l’instance RG 26/00304 est déjà appelée, aux fins de jonction. La société ALLIANZ IARD demande que la jonction soit ordonnée. Ces deux demandes tendent à la même fin et seront examinées ensemble.
En l’espèce, l’instance enregistrée sous le numéro RG 26/00304, engagée par Madame [J], et la présente instance, engagée par Monsieur [S], procèdent toutes deux du même accident de la circulation survenu le 26 août 2020, impliquent les deux mêmes véhicules et opposent, pour l’essentiel, les mêmes protagonistes. Elles reposent en outre sur les rapports d’expertise du même technicien, déposés à quelques jours d’intervalle.
L’une et l’autre supposent que soit préalablement tranchée la même question, celle du partage ou de l’exclusion de la responsabilité entre Monsieur [S] et Monsieur [G], dont dépendent tant l’indemnisation des trois victimes que les recours entre les assureurs de chacun des deux véhicules. Les faire instruire et juger séparément exposerait à un risque de contrariété de décisions sur ce point commun.
Il existe donc entre les deux litiges un lien tel qu’il est de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble. Aucune des parties constituées ne s’y oppose, la société Assurance Mutuelle des Motards ayant expressément déclaré ne pas s’opposer à la mesure.
Par conséquent, la jonction sera ordonnée.
Sur les dépens
Il convient de réserver les dépens qui seront fixés à l’occasion du jugement sur le fond.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état statuant par décision réputée contradictoire rendue par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
ORDONNE la jonction de l’instance enregistrée sous le numéro RG 26/00304 à l’instance enregistrée sous le numéro RG 25/03361 ;
DIT que la procédure se poursuivra sous le seul numéro RG 25/03361 ;
RÉSERVE les dépens ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 10 septembre 2026.
La présente décision a été signée par Barthélémy Hennuyer, juge de la mise en état et Wilson Fontaine-Blas, cadre greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT

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