T. com. 6901, 11 août 2026, n° 2025R01863
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Texte de la décision
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 32,21 € HT, 6,44 € TVA, 38,65 € TTC
Copie exécutoire délivrée à Me Yanis BOUHACINE
I – OBJET DE LA DEMANDE ET CONCLUSIONS DES PARTIES
Le contenu et les motifs de la demande sont exprimés dans l'acte introductif d'instance joint à la présente ordonnance.
Les moyens sont repris par visa des conclusions conformément à l'article 455 du code de procédure civile :
Vu les conclusions de la société ADEQUAT du 27 avril 2026 ;
Vu les conclusions en réponse de la société RESITECH du 27 avril 2026 ;
II – MOTIFS DE L'ORDONNANCE
La société RESITECH exerce une activité de revêtements en résine et fait appel à la société ADEQUAT pour ses besoins en travailleurs intérimaires.
La société ADEQUAT indique que trois factures de mise à disposition de personnel à la société RESITECH pour les mois d'août à octobre 2024 sont restées impayées pour un montant de 20 081,29 euros TTC.
La demanderesse fournit à l'appui de sa demande les contrats de mise à disposition pour chacun des salariés refacturés dans les factures litigieuses, ainsi que les relevés d'heure visés par RESITECH, attestant de la mise à disposition effective du personnel.
Les contrats ne sont pas contestés par la société RESITECH.
A l'appui de sa contestation, la société RESITECH soutient que le personnel n'a jamais été mis à sa disposition et que les relevés d'heure n'ont pas été signés par Monsieur [X], comme en atteste les exemplaires de signature versés aux débats.
Les sept salariés intérimaires ayant été mis à disposition sur trois mois et avec un renouvellement de contrat pour Monsieur [V], il est invraisemblable que cette absence de mise à disposition n'ait donné lieu à aucun échange ni contestation de facture et de surcroit à un renouvellement de contrat. Le moyen tiré du silence de RESITECH n'est pas sérieux.
Les signatures de Monsieur [X] versées au débat sont anciennes et ne sont pas incompatibles avec celles portées sur les relevés d'heure. Au surplus, le signataire des relevés et ou bon de livraison n'est pas nécessairement le représentant légal de l'entreprise.
La contestation n'est pas sérieuse.
En conséquence et en applications des dispositions de l'article 872 Du code de procédure civile, la société RESITECH sera condamnée à payer à titre provisionnel la somme de 20 081,29 €, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 7 juillet 2025.
Attendu que la résistance abusive n'est pas caractérisée, il n'y a pas lieu à dommages et intérêts.
Attendu que le demandeur a dû engager des frais non répétables à l'occasion de cette procédure et qu'il est ainsi équitable de lui accorder la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Attendu que les dépens sont à la charge du défendeur.
PAR CES MOTIFS
STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR ORDONNANCE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT :
CONDAMNONS la société RESITECH à payer, à titre provisionnel, à la société ADEQUAT la somme de 20 081,29 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 7 juillet 2025 ;
DEBOUTONS la société ADEQUAT de sa demande en dommages et intérêts ;
CONDAMNONS la société RESITECH à payer à la société ADEQUAT la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile :
CONDAMNONS la société RESITECH aux entiers dépens.
Prononcé par mise à disposition au greffe, après avis aux parties, conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Marc LOURDEAUX
Le Greffier France BOMMELAER
Signe electroniquement par Marc LOURDEAUX
Signe electroniquement par France BOMMELAER, greffier.
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