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T. com. 6901, 11 août 2026, n° 2025R01867


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Date
11/08/2026
Numéro
2025R01867
Lieu / cour
6901
MàJ source
2026-08-27
Id
6a906d3b195da062e01bfae0

Texte de la décision

5,504 caractères

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LYON

11/08/2026 ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU ONZE AOÛT DEUX MILLE VINGT-SIX

La Juridiction des référés a été saisie de la présente affaire par assignation en date

La Juridiction des référés a été saisie de la présente affaire par assignation en date du 4 novembre 2025

La cause a été entendue à l'audience des référés du 29 avril 2026 à laquelle siégeait : - Monsieur Marc LOURDEAUX, Président,

assisté de :
* Madame Isabelle FIBIANI-FOREST, greffier, après quoi le Président en a délibéré pour rendre ce jour la présente décision :

Rôle n°

ENTRE

2025R1867
* la société CEGID SAS

[Adresse 1] -

représenté(e) par

Maître [G] [S] -[Adresse 2]

ET - la société ALLIANCE PROPRETE MULTISERVICES SARL [Adresse 3] DÉFENDEUR - représenté(e) par Maître Audrey DAVIER -Toque n° [Adresse 4]

Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 32,21 € HT, 6,44 € TVA, 38,65 € TTC

Copie exécutoire délivrée à Me Audrey DAVIER

I – OBJET DE LA DEMANDE ET CONCLUSIONS DES PARTIES

Le contenu et les motifs de la demande sont exprimés dans l'acte introductif d'instance joint à la présente ordonnance.

Les moyens sont repris par visa des conclusions conformément à l'article 455 du code de procédure civile :

vu les conclusions de la société CEGID SAS du 23 mars 2026,
* vu les conclusions de la société ALLIANCE PROPRETE MULTISERVICES SARL du 23 mars 2026.

II – MOTIFS DE L'ORDONNANCE

La société ALLIANCE avait souscrit un abonnement au Logiciel CEGID QUADRA PROPRETE par contrat du 12 mars 2020, puis une extension des droits d'utilisation du logiciel à de nouveaux modules le 16 novembre 2022.

Par courrier du 30 juillet 2024, la société ALLIANCE résiliait les deux contrats à la date prévisionnelle du 17 novembre 2024.

En application des conditions générales de vente, la société CEGID demande en conséquence le paiement des mensualités contractuelles pour chacun des contrats.

Au visa de l'article 873 du code de procédure civile, la société ALLIANCE soulève des contestations qu'elle estime sérieuses : d'une part, la non-applicabilité des CGV, d'autre part que la résiliation aurait été effectuée aux torts de la société CEGID.

Les contrats portent de façon lisible avant la case signature que « le client reconnaît par sa signature accepter l'ensemble des termes et conditions du contrat composer des documents suivants », et particulièrement « des conditions générales applicable aux éléments commandés disponible sur le site cegid.com ».

L'article L441-1 dans son second alinéa dispose que « toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services qui établit des conditions générales de vente est tenue de les communiquer à tout acheteur qui en fait la demande pour une activité professionnelle. Cette communication s'effectue par tout moyen constituant un support durable ».

Il est ici relevé que les conditions générales de vente de la société CEGID étaient disponibles sur son site, répondant ainsi parfaitement à une demande de la société ALLIANCE, qui au surplus, a accepté les CGV. La contestation tirée de l'absence d'approbation et donc de validité des CGV ne saurait prospérer.

La contestation thee de l'absence à approbation et done de vandre des COV ne saurait prosperer.

Suite aux courriers de résiliation du 29 juillet 2024 et à la réponse de la société CEGID du 7 août 2024, par courrier du 21 août 2024, la société ALLIANCE est venue motiver la résiliation. Les griefs exposés sont substantiels (envoi des factures client, données sociales…) et la société ALLIANCE fournis dans ses pièces 8 et 9 des tickets destinés à prouver les difficultés rencontrées dans l'utilisation des logiciel CEGID et la « mettant en péril ».

Elle motive ainsi la résiliation du contrat suivant les dispositions de l'article 1217 du Code civil. Ces éléments sont contestés par CEGID.

Dans ce contexte, il n'appartient pas au juge des référés de se prononcer sur la résiliation du contrat ou la suspension de son exécution au regard des tickets produits et contestés dans leur résolution.

En conséquence de ces éléments produits, le juge des référés constate l'existence d'une contestation sérieuse qui fait obstacle à l'application de l'article 873 du code de procédure civile.

Il n'y a pas lieu donc pas lieu à référé et les parties sont invitées à mieux se pourvoir devant les juges du fond pour débattre de ce litige.

Le défendeur a dû engager des frais non répétables à l'occasion de cette procédure et qu'il est ainsi équitable de lui accorder la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Attendu que les dépens sont à la charge du demandeur.

PAR CES MOTIFS

STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR ORDONNANCE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT :

DISONS

que la société ALLIANCE PROPRETE MULTISERVICES soulève des contestations sérieuses.

INVITONS

les parties à mieux se pourvoir devant les juges du fond.

CONDAMNONS

la société CEGID à payer à la société ALLIANCE PROPRETE MULTISERVICES la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

CONDAMNONS la société CEGID aux entiers dépens de l'instance.

Prononcé par mise à disposition au greffe, après avis aux parties, conformément à l'article 450 al. 2 du code de procédure civile.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Marc LOURDEAUX

Le Greffier Isabelle FIBIANI-FOREST

Signe electroniquement par Marc LOURDEAUX

Signe electroniquement par Isabelle FIBIANI-FOREST, greffier.

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