T. com. 6901, 11 août 2026, n° 2025R01751
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Texte de la décision
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LYON11/08/2026ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU ONZE AOÛT DEUX MILLE VINGT-SIX
La Juridiction des référés a été saisie de la présente affaire par assignation en date du 20 octobre 2025
La cause a été entendue à l'audience des référés du 17 juin 2026 à laquelle siégeait : - Monsieur Marc LOURDEAUX, Président,
assisté de :
* Madame France BOMMELAER, greffier, après quoi le Président en a délibéré pour rendre ce jour la présente décision :
Rôle n° ENTRE
* la société ACTURUS FRANCE SAS
2025R1751
[Adresse 1] -
représenté(e) par
Maître Angélique FACCHINI -Toque n° [Adresse 2] [Adresse 3] Maître [H] -LACOURTE RAQUIN TATAR [Adresse 4]
* la SOCIETE D'EXPLOITATION DES GRANDS MAGASINS (SEGM) SAS
[Adresse 5] DÉFENDEUR -
représenté(e) par
Maître [Z] [J] -Toque n° [Adresse 6] "[Adresse 7]" [Adresse 8] [Localité 1]
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 32,21 € HT, 6,44 € TVA, 38,65 € TTC
Copie exécutoire délivrée à Me Angélique FACCHINI
I – OBJET DE LA DEMANDE ET CONCLUSIONS DES PARTIES
Le contenu et les motifs de la demande sont exprimés dans l'acte introductif d'instance joint à la présente ordonnance.
Les moyens sont repris par visa des conclusions conformément à l'article 455 du code de procédure civile :
* Vu les conclusions de la société ACTURUS reçues le 12 mai 2026 ;
* Vu les conclusions en réponse de la SOCIETE D'EXPLOITATION DES GRANDS MAGASINS reçues le 27 mai 2026 ;
II – MOTIFS DE L'ORDONNANCE
La société ACTURUS fournit différents points de vente de la SOCIETE D'EXPLOITATION DES GRANDS MAGASINS en objet de mode et décoration. Elle est rémunérée par la SOCIETE D'EXPLOITATION DES GRANDS MAGASINS après la vente effective des produits en magasin suivant un état établi chaque mois par la SOCIETE D'EXPLOITATION DES GRANDS MAGASINS. Ces dispositions sont contractuelles et les contrats produits aux débats.
Suite à différents retards de paiement, la société ACTURUS a assigné la SOCIETE D'EXPLOITATION DES GRANDS MAGASINS en règlement de ses factures.
Différents règlements sont intervenus de la part de la SOCIETE D'EXPLOITATION DES GRANDS MAGASINS entre l'assignation et l'audience, montrant le caractère certain des demandes. Les parties restant en affaire, différentes factures ont été émises et ont fait l'objet de retards de règlements durant ce même délai. La demande de la société ACTURUS a donc été actualisée à la date de ses dernières conclusions.
Cette actualisation ne remet pas en cause le caractère certain de la créance de la société ACTURUS, dont les factures sont produites aux débats. La contestation née de cette variation de la demande n'est pas considérée comme sérieuse.
L'obligation de règlement s'impose donc à la SOCIETE D'EXPLOITATION DES GRANDS MAGASINS.
Au visa des dispositions de l'article 873 du code de procédure civile, la SOCIETE D'EXPLOITATION DES GRANDS MAGASINS sera condamnée à payer à titre provisionnel à la société ACTURUS la somme de 284.734,56 euros.
Les difficultés liées aux problèmes de traitement comptable des factures ne justifient pas l'octroi de délai de paiement. Aucune pièce ne vient étayer la situation comptable de la SOCIETE D'EXPLOITATION DES GRANDS MAGASINS. La demande de la SOCIETE D'EXPLOITATION DES GRANDS MAGASINS visant à l'octroi de délai de paiement au titre de l'article 1343-5 du code civil sera rejetée.
Le demandeur a dû engager des frais non répétables à l'occasion de cette procédure et qu'il est ainsi équitable de lui accorder la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Les dépens sont à la charge du défendeur.
PAR CES MOTIFS
STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR ORDONNANCE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT :
CONDAMNONS la SOCIETE D'EXPLOITATION DES GRANDS MAGASINS à payer, à titre provisionnel, à la société ACTURUS la somme de 284 734,56 euros ;
REJETONS la demande de délai de paiements formée par la société SOCIETE D'EXPLOITATION DES GRANDS MAGASINS ;
CONDAMNONS la SOCIETE D'EXPLOITATION DES GRANDS MAGASINS à payer à la société ACTURUS la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SOCIETE D'EXPLOITATION DES GRANDS MAGASINS aux entiers dépens.
Prononcé par mise à disposition au greffe, après avis aux parties, conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Marc LOURDEAUX
Signe electroniquement par Marc LOURDEAUX
Signe electroniquement par France BOMMELAER, greffier.
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