T. com. 6901, 4 août 2026, n° 2026F04557
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Texte de la décision
04/08/2026TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LYON04/08/2026JUGEMENT DU QUATRE AOÛT DEUX MILLE VINGT-SIX
Rôle n° 2026F4557 Procédure 2026RJ1535
Le tribunal a été saisi le 27 juillet 2026 de la présente affaire par déclaration de cessation des paiements aux fins d'ouverture de la procédure régie par les dispositions du livre VI du code de commerce.
La déclaration a été effectuée le 27 juillet 2026 par :
La société MG FOOD
[Adresse 1]
en personne et représenté par
Maître Nina VAUTHIER -Toque n° 1207 [Adresse 2]
Convocation lui a été adressée le 27 juillet 2026
La cause a été entendue en chambre du conseil à l'audience du 4 août 2026 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Jacques DELILLE, Président,
* Monsieur Pierre PROST, Juge,
* Monsieur Pierre-Henri PACAUD, Juge,
assistés de :
* Monsieur Serge SUPERCHI, greffier,
après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre la présente décision :
Le débiteur a déposé une déclaration de cessation des paiements et sollicite du tribunal l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire.
Le débiteur, assisté de son conseil, a été entendu en chambre du conseil.
Attendu que le débiteur n'exerçant pas l'une des professions mentionnées au second alinéa de l'article L.722-6-1 du code de commerce, le tribunal est matériellement compétent en application de l'article 26 de la loi n° 2023-1029 du 20 novembre 2023 ;
Attendu que l'examen des pièces produites confirme les explications du débiteur ; qu'il est dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et se trouve en conséquence en état de cessation des paiements ;
Attendu qu'en outre, le redressement semble possible au vu des éléments fournis par le débiteur ;
Attendu que, les conditions étant réunies, le tribunal prononce l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire ;
Attendu que le tribunal doit fixer la durée de la période d'observation et de poursuite d'activité à l'issue de laquelle sera décidée la solution à donner à la procédure ;
Attendu que le tribunal fixe la date de cessation des paiements au 20 juillet 2026 conformément à la déclaration de cessation des paiements ;
Attendu que le tribunal procèdera à l'examen de l'affaire à l'audience du 13 octobre 2026.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE
Après communication au ministère public,
CONSTATE L'ETAT DE CESSATION DES PAIEMENTS ET PRONONCE L'OUVERTURE DE LA PROCEDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE DE La société MG FOOD
[Adresse 1]
Société par actions simplifiée
Restauration traditionnelle
Inscrit au RCS sous le numéro 798 926 804 RCS LYON
FIXE provisoirement au 20 juillet 2026 la date de cessation des paiements.
DESIGNE en qualité de juge-commissaire Monsieur FAYARD Jérôme et de juge-commissaire suppléant Monsieur DELILLE Jacques.
NOMME en qualité d'administrateur judiciaire : la SELARL AJ PARTENAIRES représentée par Maître [F] [L] et Maître [D] [H] [Adresse 3], avec cette mission : assister le débiteur dans tous les actes concernant la gestion.
NOMME en qualité de mandataire judiciaire : la SELARLU [X] représentée par Maître [T] [X] [Adresse 4].
NOMME en qualité de commissaire de justice : la SELAS ACTALLIANCE Commissaires de Justice Associés, Commissaire Priseur, [Adresse 5] aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article L.622-6 du code de commerce.
FIXE à dix mois à compter du présent jugement le délai dans lequel le mandataire judiciaire devra établir la liste prévue à l'article L.624-1 du code de commerce.
INVITE les salariés de l'entreprise à élire leur représentant dans les dix jours du présent jugement.
FIXE au 4 février 2027 l'expiration de la période d'observation.
DIT que le tribunal procèdera à l'examen de l'affaire à l'audience du 13 octobre 2026.
DIT que l'administrateur judiciaire et le mandataire judiciaire désignés devront établir et remettre dans le délai d'un mois au dirigeant le devis du coût de leur intervention, dont copie sera remise au juge-commissaire.
DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Jacques DELILLE
Pour le Greffier Isabelle FIBIANI-FOREST un greffier en ayant assuré la mise à disposition
Signe electroniquement par Jacques DELILLE
Signe electroniquement par Isabelle FIBIANI-FOREST, un greffier ayant assure la mise a disposition.
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