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T. com. 6901, 4 août 2026, n° 2026F04751


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Date
04/08/2026
Numéro
2026F04751
Lieu / cour
6901
MàJ source
2026-08-27
Id
6a906f9e195da062e01c0742

Texte de la décision

3,550 caractères

04/08/2026TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LYON04/08/2026JUGEMENT DU QUATRE AOÛT DEUX MILLE VINGT-SIX

Rôle n° 2026F4751 Procédure 2026RJ1558

Le tribunal a été saisi le 30 juillet 2026 de la présente affaire par déclaration de cessation des paiements aux fins d'ouverture de la procédure régie par les dispositions du livre VI du code de commerce.

La déclaration a été effectuée le 30 juillet 2026 par :

La société ORTOBA

[Adresse 1]

représenté(e) par

Maître [E] [L] -[Adresse 2]

Convocation lui a été adressée le 30 juillet 2026

La cause a été entendue en chambre du conseil à l'audience du 4 août 2026 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Jacques DELILLE, Président,
* Monsieur Pierre PROST, Juge,
* Monsieur Pierre-Henri PACAUD, Juge,

assistés de :
* Monsieur Serge SUPERCHI, greffier,

après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre la présente décision :

Le débiteur a déposé une déclaration de cessation des paiements et sollicite du tribunal l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire.

Le mandataire du débiteur a été entendu en chambre du conseil.

Attendu que le débiteur n'exerçant pas l'une des professions mentionnées au second alinéa de l'article L.722-6-1 du code de commerce, le tribunal est matériellement compétent en application de l'article 26 de la loi n° 2023-1029 du 20 novembre 2023 ;

Attendu que l'examen des pièces produites confirme les explications du débiteur ; qu'il est dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et se trouve en conséquence en état de cessation des paiements ;

Attendu qu'en outre, le redressement paraît impossible ;

Attendu qu'au vu des éléments du dossier, il convient de ne pas faire application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée ;

Attendu que le tribunal fixe la date de cessation des paiements au 31 mai 2026.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE

Après communication au ministère public,

CONSTATE

L'ETAT DE CESSATION DES PAIEMENTS L'IMPOSSIBILITE D'UN REDRESSEMENT ET

PRONONCE

L'OUVERTURE DE LA PROCEDURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE DE

La société ORTOBA

[Adresse 1]

Entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée

Commerce de détail alimentaire, épicerie, boucherie.

Inscrit au RCS sous le numéro 821 046 018 RCS [Localité 1]

FIXE provisoirement au 31 mai 2026 la date de cessation des paiements.

DESIGNE en qualité de juge-commissaire Madame [G] [O] et de juge-commissaire suppléant Monsieur [U] [H].

NOMME en qualité de liquidateur judiciaire : la SELARL [C] [R] représentée par Maître [C] [R] [Adresse 3].

NOMME en qualité de commissaire de justice : la SELAS 2C PARTENAIRES, Commissaire Priseur, [Adresse 4] [Localité 2] [Adresse 5] aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article L.622-6 du code de commerce.

INVITE les salariés de l'entreprise à élire leur représentant dans les 10 jours du présent jugement.

FIXE au 4 août 2028 le délai au terme duquel la clôture devra être examinée.

FIXE à huit mois à compter du présent jugement le délai dans lequel le liquidateur devra établir la liste prévue à l'article L.624-1 du code de commerce.

DIT qu'il n'y a pas lieu de faire application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée.

DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Jacques DELILLE

Le Greffier Serge SUPERCHI

Signe electroniquement par Jacques DELILLE

Signe electroniquement par Serge SUPERCHI, greffier.

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