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T. com. 6901, 4 août 2026, n° 2026F04760


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Date
04/08/2026
Numéro
2026F04760
Lieu / cour
6901
MàJ source
2026-08-27
Id
6a907029195da062e01c0a0d

Texte de la décision

4,213 caractères

04/08/2026TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LYON04/08/2026JUGEMENT DU QUATRE AOÛT DEUX MILLE VINGT-SIX

Rôle n° 2026F4760 Procédure 2026RJ1560

Le tribunal a été saisi le 30 juillet 2026 de la présente affaire par déclaration de cessation des paiements aux fins d'ouverture de la procédure régie par les dispositions du livre VI du code de commerce.

La déclaration a été effectuée le 30 juillet 2026 par :

La société NEDSON

[Adresse 1]

représenté par dirigeant de droit

Monsieur [U] [N] [Z] -55 [Adresse 2]

Convocation lui a été adressée le 30 juillet 2026

La cause a été entendue en chambre du conseil à l'audience du 4 août 2026 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Jacques DELILLE, Président,
* Monsieur Pierre PROST, Juge,
* Monsieur Pierre-Henri PACAUD, Juge,

assistés de :
* Monsieur Serge SUPERCHI, greffier,

après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre la présente décision :

Le débiteur a déposé une déclaration de cessation des paiements et sollicite du tribunal l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire.

Le débiteur a été entendu en chambre du conseil.

Attendu que le débiteur n'exerçant pas l'une des professions mentionnées au second alinéa de l'article L.722-6-1 du code de commerce, le tribunal est matériellement compétent en application de l'article 26 de la loi n° 2023-1029 du 20 novembre 2023 ;

Attendu que l'examen des pièces produites confirme les explications du débiteur ; qu'il est dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et se trouve en conséquence en état de cessation des paiements ;

Attendu qu'en outre, le redressement semble possible au vu des éléments fournis par le débiteur ;

Attendu que, les conditions étant réunies, le tribunal prononce l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire ;

Attendu que le tribunal doit fixer la durée de la période d'observation et de poursuite d'activité à l'issue de laquelle sera décidée la solution à donner à la procédure ;

Attendu que le tribunal fixe la date de cessation des paiements au 16 juin 2026.

Attendu que le tribunal procèdera à l'examen de l'affaire à l'audience du 14 octobre 2026.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE

Après communication au ministère public,

CONSTATE L'ETAT DE CESSATION DES PAIEMENTS ET PRONONCE L'OUVERTURE DE LA PROCEDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE DE La société NEDSON

[Adresse 1]

Société par actions simplifiée

Prestations de services en management de projets

Inscrit au RCS sous le numéro 831 840 293 RCS [Localité 1]

FIXE provisoirement au 16 juin 2026 la date de cessation des paiements.

DESIGNE en qualité de juge-commissaire Monsieur ANCETTE Pierre-Jérôme et de juge-commissaire suppléant Madame [K] Florence.

NOMME en qualité d'administrateur judiciaire : la SELARL AJ PARTENAIRES représentée par Maître [O] [D] et Maître [Q] [J] [Adresse 3], avec cette mission : assister le débiteur dans tous les actes concernant la gestion.

NOMME en qualité de mandataire judiciaire : la SELARL [G] [M] représentée par Maître [G] [M] [Adresse 4].

NOMME en qualité de commissaire de justice : la SELAS 2C PARTENAIRES, Commissaire Priseur, [Adresse 5] aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article L.622-6 du code de commerce.

FIXE à dix mois à compter du présent jugement le délai dans lequel le mandataire judiciaire devra établir la liste prévue à l'article L.624-1 du code de commerce.

INVITE les salariés de l'entreprise à élire leur représentant dans les dix jours du présent jugement.

FIXE au 4 février 2027 l'expiration de la période d'observation.

DIT que le tribunal procèdera à l'examen de l'affaire à l'audience du 14 octobre 2026.

DIT que l'administrateur judiciaire et le mandataire judiciaire désignés devront établir et remettre dans le délai d'un mois au dirigeant le devis du coût de leur intervention, dont copie sera remise au juge-commissaire.

DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Jacques DELILLE

Le Greffier Serge SUPERCHI

Signe electroniquement par Jacques DELILLE

Signe electroniquement par Serge SUPERCHI, greffier.

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