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T. com. 6901, 4 août 2026, n° 2026F04556


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Date
04/08/2026
Numéro
2026F04556
Lieu / cour
6901
MàJ source
2026-08-27
Id
6a907064195da062e01c0b8f

Texte de la décision

2,773 caractères

04/08/2026TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LYON04/08/2026JUGEMENT DU QUATRE AOÛT DEUX MILLE VINGT-SIX

Rôle n° 2026F4556 Procédure

Le tribunal a été saisi d'une demande de saisine de la commission de surendettement.

La déclaration a été effectuée le 27 juillet 2026 par :

Madame [B] [D]

[Adresse 1] [Localité 1]

en personne

Convocation lui a été adressée le 27 juillet 2026

La cause a été entendue en chambre du conseil à l'audience du 4 août 2026 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Jacques DELILLE, Président,
* Monsieur Pierre PROST, Juge,
* Monsieur Pierre-Henri PACAUD, Juge,

assistés de :
* Monsieur Serge SUPERCHI, greffier,

après quoi les juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre la présente décision :

PROCEDURE ET DISCUSSION

Le demandeur, Madame [B] [D], entrepreneur individuel, a déposé le 27 juillet 2026, au greffe de ce tribunal, une demande de saisine de la commission de surendettement,

Vu les articles L.681-1 et L.681-3 du code de commerce ainsi que l'article L.711-1 du code de la consommation,

Le demandeur a été entendu en chambre du conseil. Il indique n'avoir aucune dette d'origine prodessionnelle.

Attendu que le demandeur est inscrit au répertoire SIRENE sous le numéro 885 342 543 ; qu'il est entrepreneur individuel dont les patrimoines professionnel et personnel sont distincts ;

Attendu que le demandeur a déclaré ne pas avoir de dettes professionnelles auxquelles il ne peut faire face à ce jour et vouloir poursuivre l'exercice de son activité professionnelle ; qu'il sollicite que le tribunal renvoie l'affaire devant la commission de surendettement ;

Attendu qu'il résulte des informations recueillies par le tribunal, notamment en chambre du conseil, et des pièces produites, que Madame [B] [D] est dans l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes personnelles, exigibles et à échoir,

Attendu que seules sont réunies les conditions prévues au 2° de l'article L681-1 du code de commerce.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE

Après communication au ministère public,

DIT n'y avoir lieu à l'ouverture d'une procédure prévue aux titres II à IV du livre VI du code de commerce.

RENVOIE Madame [B] [D] devant la commission de surendettement.

DIT que la copie de l'entier dossier auquel sera annexé une copie de la présente décision sera transmise à la commission de surendettement.

DIT que les dépens restent à la charge du requérant.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Jacques DELILLE

Pour le Greffier Isabelle FIBIANI-FOREST un greffier en ayant assuré la mise à disposition

Signe electroniquement par Jacques DELILLE

Signe electroniquement par Isabelle FIBIANI-FOREST, un greffier ayant assure la mise a disposition.

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