T. com. 6901, 11 août 2026, n° 2026R00365
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Texte de la décision
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 32,21 € HT, 6,44 € TVA, 38,65 € TTC
Copie exécutoire délivrée à Me Charles SAVARY
I – OBJET DE LA DEMANDE ET CONCLUSIONS DES PARTIES
Le contenu et les motifs de la demande sont exprimés dans l'acte introductif d'instance joint à la présente ordonnance.
Les moyens sont repris par visa des conclusions conformément à l'article 455 du code de procédure civile :
Vu les conclusions de la société BBR TAXIS du 11 mai 2026.
Vu les conclusions de la société GCEA BPCE ASSURANCES IARD du 22 mai 2026.
II – MOTIFS DE L'ORDONNANCE
Le 4 novembre 2024, le véhicule BMW X5 (ci-après le véhicule) de la société BBR TAXIS subissait un accident de la route.
La responsabilité du conducteur n'étant pas engagé et le véhicule n'étant pas assuré, la société BBR TAXIS faisait un recours en action directe envers l'assurance de l'autre véhicule.
À la suite de l'expertise amiable consécutive, les experts missionnés par BBR TAXIS et CGEA convergeaient sur un montant de réparation de 47 215,20 euros.
La société GCEA refuse d'indemniser la société BBR au motif que le paiement lors de l'acquisition du véhicule aurait été fait partiellement en liquide, que le véhicule aurait été accidenté avant son acquisition et que le véhicule n'aurait pas d'attestation de l'administration fiscale. Outre le versement d'attestation d'immatriculation versé au débat et la vétusté prise en compte lors de l'expertise, ces moyens ne constituent pas des contestations sérieuses dans le cadre de l'application du contrat d'assurance et de son obligation d'assurance qui en découle.
En application de l'article 873 du code de procédure civile, la société GCEA sera condamnée à verser à titre provisionnel à la société BBR TAXIS la somme de 47 215,20 euros.
La société GCEA confirme dans ses conclusions que la durée des frais de gardiennage et de location sont liés à son refus d'indemniser la société BBR TAXIS.
Le juge des référés constate un montant élevé des frais de gardiennage (25 euros par jour) et de location du véhicule (3 000 euros HT par mois) par rapport aux pratiques et dès lors, faisant usage de son pouvoir souverain d'appréciation, et compte tenu des échanges entre les parties, de sa connaissance du contexte et des usages, le juge des référés réduira ces montants à 10 euros par jour pour les frais de gardiennage et 1 200 euros par mois pour les frais de location d'un véhicule de remplacement et condamnera la société GCEA à verser à la société BBR TAXIS la somme de 4 380 euros pour les frais de gardiennage arrêtés au 3 novembre 2025 et de 7 200 euros pour les frais de location.
Le surplus de la demande de la société BBR TAXIS sera rejeté.
Concernant la demande d'expertise, le véhicule a été expertisé de façon contradictoire et convergente par les experts des parties d'une part, et il n'est pas prouvé un dommage sur les batteries du véhicule, et donc la nécessité d'une nouvelle expertise.
La demande d'expertise sera rejetée.
Le demandeur a dû engager des frais non répétables à l'occasion de cette procédure et qu'il est ainsi équitable de lui accorder la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens sont à la charge du défendeur.
PAR CES MOTIFS
STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR ORDONNANCE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT :
CONDAMNONS la société GCEA BPCE ASSURANCE IARD à payer, à titre provisionnel, à la société BBR TAXIS les sommes de :
47 215,20 euros au titre de la réparation du véhicule,
4 380 euros au titre des frais de gardiennage arrêtés au 3 novembre 2025 ;
7 200 euros au titre des frais de remplacements du véhicule accidenté,
REJETONS le surplus de la demande de BBR TAXIS ;
REJETONS la demande d'expertise formé par la société BBR TAXIS ;
CONDAMNONS la société GCEA BPCE ASSURANCE IARD à payer à la société BBR TAXIS la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la société GCEA BPCE ASSURANCE IARD aux entiers dépens.
Prononcé par mise à disposition au greffe, après avis aux parties, conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Marc LOURDEAUX
Le Greffier France BOMMELAER
Signe electroniquement par Marc LOURDEAUX
Signe electroniquement par France BOMMELAER, greffier.
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