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TJ 95500, 10 juill. 2026, RG 26/01444


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Date
10/07/2026
Numéro
26/01444
Lieu / cour
tj95500
Chambre
Chambre JEX
Type
other
MàJ source
2026-08-27
Id
6a907b51195da062e0203998

Texte de la décision

12,289 caractères

10 Juillet 2026

N° RG 26/01444 - N° Portalis DB3U-W-B7K-PGDC

Code Nac : 5AD Baux d’habitation - Demande du locataire ou de l’ancien locataire tendant au maintien dans les lieux

Monsieur [Q] [U]

C/

Madame [I] [M]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE

JUGE DE L’EXÉCUTION

---===ooo§ooo===---

JUGEMENT

ENTRE

PARTIE DEMANDERESSE

Monsieur [Q] [U]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Hélène SOURMAIL, avocat au barreau du VAL D’OISE

ET

PARTIE DÉFENDERESSE

Madame [I] [M]
[Adresse 1]
[Localité 1]
assistée par Me Déborah MALINE, avocat au barreau du VAL D’OISE

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Madame LEMAIRE, Vice-Présidente

Assistée de : Madame MARETTE, Greffier

DÉBATS

A l'audience publique tenue le 12 Juin 2026 en conformité du code des procédures civiles d’exécution et de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, l’affaire a été évoquée et mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 10 Juillet 2026.

EXPOSE DU LITIGE

Par requête enregistrée au greffe le 06 mars 2026, le Juge de l'Exécution du Tribunal judiciaire de PONTOISE a été saisi par M. [Q] [U], sur le fondement des articles L.412-3 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, d'une demande tendant à l'octroi de délais avant l'expulsion du logement sis [Adresse 2], à la suite du commandement de quitter les lieux délivré le 30 janvier 2026 à la requête de Mme [I] [M].

L’affaire a été appelée à l’audience du 12 juin 2026.

A l’audience, M. [Q] [U], représenté par son avocat qui plaide sur ses conclusions visées à l’audience, demande un délai de douze mois pour quitter les lieux et le rejet de la demande reconventionnelle fondée sur l’article 700 du code de procédure civile de la partie adverse. Il fait état de ses difficultés actuelles, et notamment de ses difficultés financières, sa mise à la retraite à court terme, ses problèmes de santé et ses recherches de logement qui n'ont pas encore abouti. Il précise qu’il s’agit du logement conjugal, que ce dernier a été attribué à la défenderesse, qu’un délai de trois mois lui a été accordé par le juge aux affaires familiales et que le logement est en vente. Il expose qu’il n’a aucune solution d’hébergement et allègue de sa bonne foi.

Mme [I] [M], assistée de son avocat qui plaide sur ses conclusions visées à l’audience, s'oppose à l'octroi de délais et réclame une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir que le demandeur a été désigné comme gérant de la société à sa place et qu’il pourrait percevoir à ce titre une rémunération de 2.000 euros. Elle soutient qu’il a également perçu une somme de 30.000 euros dans le cadre de sa rupture conventionnelle, qu’il ne supporte aucune charge du logement conjugal et que ce dernier est adapté à son handicap.

Le jugement sera rendu contradictoirement.

La décision a été mise en délibéré au 10 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution, « le juge de l'exécution du lieu de situation de l'immeuble peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou à usage professionnel, dont l'expulsion aura été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais dans les mêmes conditions.
Cette disposition n'est pas applicable en cas d'exercice par le propriétaire de son droit de reprise dans les conditions de l'article 19 de la loi n°48-1360 du 1er septembre 1948 (…), lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s 'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte ».

L'article L 412-4 précise que “la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.”

Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l'atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.

Dans le cas où la juridiction préalablement saisie, a d’ores et déjà statué sur une demande de délais pour rester dans les lieux, des délais ne peuvent être accordés par le juge de l’exécution que sur la justification d’éléments nouveaux.

En l'espèce, l'expulsion est poursuivie en vertu d’une ordonnance de mesures provisoires prononcée le 17 octobre 2025 par le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de PONTOISE, contradictoire, qui a notamment :
- autorisé les époux à vivre séparément,
- accordé à M. [Q] [U] un délai de trois mois à compter de la présente ordonnance pour quitter le domicile conjugal,
- attribué la jouissance du domicile conjugal situé [Adresse 3] et du mobilier le garnissant à Mme [I] [M] laquelle en assumera le loyer et les charges à compter du départ de M. [Q] [U],
- fixé à compter de la date de l’assignation à la somme de 200 euros le montant mensuel de la pension alimentaire qui sera due par Mme [I] [M] à M. [Q] [U] au titre du devoir de secours et au besoin la condamne à lui verser cette somme.

Cette décision a été signifiée le 18 décembre 2025 et un commandement de quitter les lieux a été délivré le 30 janvier 2026.

Il convient de rechercher si la situation personnelle de M. [Q] [U] lui permet de bénéficier de délais avant son expulsion.

Il résulte des débats et des pièces produites, les éléments suivants :

M. [Q] [U] dispose de revenus mensuels de 1.640,70 euros correspondant aux allocations d’aide au retour à l’emploi, outre une pension de 200 euros au titre du devoir de secours, sans personne à charge. Son avis d’impôt établi en 2025 sur les revenus de 2024 mentionne un revenu fiscal de référence de 50.283 euros. Il est établi qu’il travaillait au sein de la société PROMEDICA en CDI, que ce contrat a fait l’objet d’une rupture conventionnelle et qu’il a perçu une somme de 9.493,25 euros le 31/12/2024 après déduction d’une somme de 2.480,91 € (congés payés pris en décembre 2024), 10.500 € (acompte décembre 2024), 3.548,34 € (report mois précédent) et 1.414,34€ (impôts sur le revenu prélevé à la somme). Il justifie qu’il touchera une retraite brute de 932,82 euros à taux plein s’il prend sa retraite à 67 ans, soit le 01 octobre 2026. Il fait état de ses problèmes de santé et produit divers justificatifs médicaux récents en ce sens.

Il justifie avoir donné congé à son ancien propriétaire par courrier recommandé avec avis de réception le 02 juillet 2025 pour un logement situé au [Adresse 4] à [Localité 2] et qu’un échéancier de paiement a été mis en place le 27 janvier 2026 portant sur une dette de 1.961,16 euros, remboursable par une première mensualité de 168,16 euros le 05 février 2026 puis des mensualités de 163 euros.

Il indique avoir entrepris des démarches de relogement et justifie être accompagné par un travailleur social de la Maison départementale de Solidarités d’[Localité 3] dans le cadre de sa recherche de logement et d’hébergement depuis le 23 janvier 2026. Ainsi, une demande de logement auprès de la résidence sociale Adoma a été faite le 02 février 2026, une demande de logement social le 26 février 2026, des demandes d’hébergement auprès du SIAO le 23 février 2026 et un recours en vue d’une offre de logement auprès de la commission de médiation DALO du Val d’Oise le 30 mars 2026.

Il est versé aux débats un mandat de vente exclusif consenti à l’agence FERALISSIMMO de [Localité 4] signé électroniquement le 22 octobre 2025 aux termes duquel le bien immobilier est offert à la vente au prix de 379.900 euros avec une rémunération du mandataire de 17.900 euros à la charge du vendeur, soit un prix net vendeur 362.000 euros. Par avenant du 30 avril 2026, le prix de vente a été modifié à 369.000 euros, soit un prix net vendeur de 352.000 euros avec une rémunération du mandataire de 17.000 euros.

Par ordonnance en date du 10 février 2026, la SELAS ARVA Administrateurs Judiciaires Associés a été nommée en qualité de mandataire [P] de la SARL PROMEDICA. Selon procès-verbal d’assemblée générale ordinaire des associés de la SARL PROMEDICA du 16/03/2026, Mme [M] a été révoquée de ses fonctions de gérante et M. [U] a été nommé à sa place. Ce dernier ne fournit pas de justificatifs quant à ses ressources à ce titre.

Mme [I] [M] mentionne les difficultés générées par cette situation. Elle fait état de sa situation de handicap et justifie d’une carte mobilité inclusion. Elle dispose de revenus mensuels de 1.511,69 euros correspondant à sa pension de retraite et sa complémentaire. Elle démontre qu’elle percevait jusqu’à sa révocation, un salaire de 2.000 euros dans le cadre de ses fonctions de gérante de la SARL PROMEDICA. Elle soutient enfin que M. [U] ne supporte aucune charge du logement conjugal, ce qu’il ne conteste pas.

La situation personnelle de M. [Q] [U], si elle est certes difficile, ne saurait justifier son maintien dans les lieux sans limite de temps au détriment de Mme [I] [M] et sans bourse délier. Par ailleurs, M. [Q] [U] n'apporte à l'appui de sa demande de délais aucun élément de nature à justifier l'octroi de ceux-ci. S’il a réalisé des démarches en vue de son relogement, celles-ci s’avèrent récentes et postérieures à l’expiration du délai de trois mois déjà accordé par le juge aux affaires familiales pour quitter le domicile et qu’il ne justifie pas avoir entrepris de recherches dans le secteur privé. Au surplus, il ressort qu’il a donné congé d’un bail qu’il occupait, le 2 juillet 2025 soit en cours de délibéré de la décision du juge aux affaires familiales malgré la demande d’attribution du domicile conjugal restant à trancher. Il ne démontre donc pas que son relogement ne peut intervenir dans des conditions normales.

Enfin, il convient de rappeler que le juge aux affaires familiales lui a déjà accordé un délai de trois mois, soit jusqu’au 17 janvier 2026 pour quitter le logement, et qu’il a bénéficié de six mois supplémentaires dans le cadre de la présente procédure.
Eu égard à l'ensemble de ces éléments et à la situation respective des parties, il n'y a pas lieu d'accorder les délais sollicités.

En conséquence, la demande sera rejetée.

M. [Q] [U], partie perdante, supportera les dépens et devra participer aux frais de procédure hors dépens exposés par Mme [I] [M] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LE JUGE DE L'EXÉCUTION,

Statuant par jugement en premier ressort et contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe ;

Rejette la demande de délais d'expulsion présentée par M. [Q] [U] pour le logement qu'il occupe au [Adresse 1] [Localité 5] [Adresse 5] ;

Condamne M. [Q] [U] aux dépens ;

Condamne M. [Q] [U] à payer à Mme [I] [M] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Dit que la présente décision sera adressée par le secrétariat-greffe, par lettre simple, au Préfet du VAL D'OISE - Service des Expulsions ;

Rappelle que les décisions du Juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.

Fait à [Localité 6], le 10 Juillet 2026

Le Greffier, Le Juge de l'Exécution,

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