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TJ 95500, 23 juill. 2026, RG 26/01876


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Date
23/07/2026
Numéro
26/01876
Lieu / cour
tj95500
Chambre
Chambre JEX
Type
other
MàJ source
2026-08-27
Id
6a907b97195da062e0203ba3

Texte de la décision

11,607 caractères

23 Juillet 2026

N° RG 26/01876 - N° Portalis DB3U-W-B7K-PHVU

Code Nac : 5AD Baux d’habitation - Demande du locataire ou de l’ancien locataire tendant au maintien dans les lieux

Madame [Y] [H]

C/

S.C.I.C [Adresse 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE

JUGE DE L’EXÉCUTION

---===ooo§ooo===---

JUGEMENT

ENTRE

PARTIE DEMANDERESSE

Madame [Y] [H]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Yossey-Bobor YOMO, avocat au barreau du VAL D’OISE

ET

PARTIE DÉFENDERESSE

S.C.I.C HLM AB HABITAT
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Maître Lucille SUDRE de la SELARL DERACHE-DESCAMPS SUDRE, avocat au barreau du VAL D’OISE

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Madame BALANCA-VIGERAL, Vice-Présidente

Assistée de : Madame MARETTE, Greffier

DÉBATS

A l'audience publique tenue le 06 Juillet 2026 en conformité du code des procédures civiles d’exécution et de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, l’affaire a été évoquée et mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 23 Juillet 2026.

EXPOSE DU LITIGE

Par lettre recommandée avec accusé de réception enregistrée au greffe le 18 mars 2026, le Juge de l'Exécution du Tribunal judiciaire de PONTOISE a été saisi par Mme [Y] [H], sur le fondement des articles L.412-3 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, d'une demande tendant à l'octroi de délais avant l'expulsion du logement sis [Adresse 4], à la suite du commandement de quitter les lieux délivré le 18 novembre 2022 à la requête de la société AB HABITAT.

Après renvoi, l’affaire a été appelée à l’audience du 06 juillet 2026.

A l’audience, Mme [Y] [H], représentée par son avocat, demande un délai de douze mois pour quitter les lieux, en faisant état de ses difficultés actuelles, notamment de sa situation familiale et ses recherches de logement qui n'ont pas encore abouti.

La société AB HABITAT, représentée par son avocat qui plaide sur ses conclusions visées à l’audience, s'oppose à l'octroi de délais et réclame une somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir que la demanderesse ne justifie pas de ses ressources, ni de ses démarches de relogement et qu’elle dispose d’une solution d’hébergement, son frère étant propriétaire d’un logement situé à [Localité 3]. Elle rappelle que Mme [Y] [H] s’est introduite dans le logement sans droit ni titre et que le jugement d’expulsion a été rendu en 2022 de sorte qu’elle a déjà bénéficié de larges délais de fait. Elle fait également état d’une dette locative de 1.240,52 euros au 13 mai 2026 résultant du paiement partiel de l’indemnité d’occupation courante.

Le jugement sera rendu contradictoirement.

La décision a été mise en délibéré au 23 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution, « le juge de l'exécution du lieu de situation de l'immeuble peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou à usage professionnel, dont l'expulsion aura été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais dans les mêmes conditions.
Cette disposition n'est pas applicable en cas d'exercice par le propriétaire de son droit de reprise dans les conditions de l'article 19 de la loi n°48-1360 du 1er septembre 1948 (…), lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s 'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte ».

L'article L 412-4 précise que “la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.”

Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l'atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.

Dans le cas où la juridiction préalablement saisie, a d’ores et déjà statué sur une demande de délais pour rester dans les lieux, des délais ne peuvent être accordés par le juge de l’exécution que sur la justification d’éléments nouveaux.

En l'espèce, l'expulsion est poursuivie en vertu d’un jugement rendu le 04 octobre 2022 par le tribunal de proximité de SANNOIS, contradictoire, qui a notamment :
- prononcé la résiliation du bail conclu le 16 avril 2013 entre le SCIC [Adresse 1] et M. [O] [H], aux torts de ce dernier, et ce à la date du présent jugement,
- constaté que Mme [Y] [H] est occupante sans droit ni titre du logement,
- dit qu’à défaut de départ volontaire, il pourra être procédé à l’expulsion de M. [O] [H] et Mme [Y] [H], deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux,
- rejeté la demande d’expulsion immédiate,
- rejeté la demande de délais pour quitter les lieux,
-condamné in solidum M. [O] [H] et Mme [Y] [H] à payer à la société AB HABITAT une indemnité d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges,
- condamné M. [O] [H] à payer à la SCIC [Adresse 1] la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts,
- condamné in solidum M. [O] [H] et Mme [Y] [H] à payer à la société AB HABITAT la somme de de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Cette décision a été signifiée le 18 novembre 2022 et un commandement de quitter les lieux a été délivré le même jour. Un procès-verbal de tentative d’expulsion a été dressé le 24 janvier 2023 et le concours de la force publique a été requis le 26 janvier 2023.

Sur la recevabilité de la demande de délai

En l’espèce, le juge des contentieux de la protection de [Localité 4] a débouté Mme [Y] [H] de sa demande de délais supplémentaire pour quitter les lieux dans son jugement du 04 octobre 2022. Il résulte des termes du jugement que l’intéressée était mère d’un enfant âgé de 15 ans et scolarisé, et qu’elle travaillait dans le cadre d’un CDI pour un salaire mensuel de 1.600 euros. Elle justifiait également avoir formulé une demande de logement social depuis le mois de décembre 2020 et ne pas avoir été reconnu prioritaire dans le cadre du DALO.

Au vu de ces éléments, le juge a estimé que Mme [Y] [H] ne démontrait pas faire face à des circonstances particulièrement difficiles justifiant l’octroi de délais pour quitter les lieux alors qu’elle avait déjà bénéficié de délais de fait.
Dans le cadre de la présente instance, la demanderesse produit une décision de la commission de médiation DALO du Val d’Oise en date du 25 avril 2025 la reconnaissant prioritaire et devant être logée d’urgence.

Il s’ensuit que cet élément constitue une circonstance nouvelle qui empêche que lui soit opposée utilement l'autorité de la chose jugée attachée à la décision rendue le 04 octobre 2022.

La demande de délais présentée Mme [Y] [H] est en conséquence recevable.

Sur le bien-fondé de la demande :

Il convient de rechercher si la situation personnelle de Mme [Y] [H] lui permet de bénéficier de délais avant son expulsion.

Il résulte des débats et des pièces produites, les éléments suivants :

Mme [Y] [H] déclare sur son formulaire de requête au juge de l’exécution travailler en tant qu’agent de sécurité incendie et avoir un enfant à charge. Elle ne verse aucune pièce relative à sa situation familiale, financière ou professionnelle.

Au vu du décompte produit, la dette locative s’élève à 1.240,52 euros au 13 mai 2026. L'indemnité d'occupation courante est partiellement réglée et la dette est en augmentation.

La société AB HABITAT mentionne les difficultés générées par cette situation, notamment l’occupation sans droit ni titre du logement litigieux par l’intéressée et ce depuis plusieurs années. En effet, il résulte des termes du jugement du 04 octobre 2022 que le locataire en titre était le frère de Mme [Y] [H] mais qu’un procès-verbal de constat établi le 25 mars 2022 a permis d’établir qu’il ne résidait plus dans le logement pris à bail.

A cet égard, il convient de rappeler que l’attribution des logements sociaux obéit à une procédure spécifique, destinée ne pas rompre l’égalité de traitement entre les nombreux candidats, les demandes étant inscrites sur une liste d’attente puis examinée selon un ordre d’arrivée et de priorité par une commission spéciale.

Par ailleurs, si le bailleur est un organisme social, dont la mission est notamment de loger des personnes en situation précaire, il a très largement assuré sa mission et il ne peut lui être imposé l’occupation d’un logement sans droit ni titre d’un logement, ainsi que l'existence de la dette locative résultant du règlement partiel des indemnités d’occupation.

De surcroît, Mme [Y] [H] n'apporte à l'appui de sa demande de délais aucun élément de nature à justifier l'octroi de ceux-ci. Si elle justifie d’une demande de logement social depuis le 03 décembre 2020 et avoir déposé un recours en vue d’une offre de logement qui a été reconnu prioritaire le 25 avril 2025, ces éléments ne sauraient suffire à démontrer que son relogement ne peut intervenir dans des conditions normales.

Enfin, elle occupe sans droit ni titre le logement depuis 2022, soit presque quatre années, de sorte qu’elle a déjà bénéficié de larges délais qu’elle n’a de toute évidence pas su mettre à profit pour pouvoir à son relogement.

Eu égard à l'ensemble de ces éléments et à la situation respective des parties, il n'y a pas lieu d'accorder les délais sollicités.

En conséquence, la demande sera rejetée.

Mme [Y] [H], partie perdante, supportera les dépens et devra participer aux frais de procédure hors dépens exposés par la société AB HABITAT au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LE JUGE DE L'EXÉCUTION,

Statuant par jugement en premier ressort et contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe ;

Déclare recevable la demande de délais avant expulsion présentée par Mme [Y] [H] ;

Rejette la demande de délais avant expulsion présentée par Mme [Y] [H] pour le logement qu'elle occupe au [Adresse 4] ;

Condamne Mme [Y] [H] aux dépens ;

Condamne Mme [Y] [H] à payer à la société AB HABITAT la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Dit que la présente décision sera adressée par le secrétariat-greffe, par lettre simple, au Préfet du VAL D'OISE - Service des Expulsions ;

Rappelle que les décisions du Juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit,

Fait à [Localité 5], le 23 Juillet 2026

Le Greffier, Le Juge de l'Exécution,

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