TJ 13001, 27 août 2026, RG 26/01296
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AIX-EN-PROVENCE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 27 Août 2026
DOSSIER N° : RG 26/01296 - N° Portalis DBW2-W-B7K-NHNV
COMPOSITION : Madame Virginie MAGGIO, Vice-Présidente assistée de Madame Myriam CHANTEDUC, Greffier
DEMANDERESSE
Société ASCENSIO,
société par actions simplifiée immatriculée au RCS de Salon-de-Provence n° 938 536 026, dont le siège social est situé [Adresse 1] - [Localité 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié ès-qualité audit siège
représentée et plaidant par Me Raphaël ESCONDEUR, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEURS
Madame [M] [X]
sans domicile connu
non comparante et non représentée
Monsieur [N] [V]
sans domicile connu
non comparant et non représenté
DÉBATS
A l’audience publique du 25 Août 2026, après avoir entendu le conseil de la demanderesse en ses observations, l’affaire a été mise en délibéré au 27 Août 2026, avec avis du prononcé de l’ordonnance par mise à disposition au Greffe.
ORDONNANCE
réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe le : 27 Août 2026
Le 27 Août 2026
Grosse à :
Me Raphaël ESCONDEUR
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 20 août 2026, la SAS ASCENSIO a saisi la présente juridiction d'une requête aux fins d'être autorisée à assigner d'heure à heure Mme [M] [X] et M. [N] [V].
Autorisée par ordonnance du même jour, la SAS ASCENSIO a fait assigner le 21 août 2026, Mme [M] [X] et M. [N] [V] devant le juge des référés de la présente juridiction, aux fins de voir, au visa notamment des articles 834 et 835 du code de procédure civile, 544 et suivants du code civil et L 412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, :
-ordonner l'expulsion immédiate des défendeurs et de tous occupants de leur chef du lot A d'une superficie de 4 008 mètres carrés, dépendant de la parcelle cadastrée section BA numéro [Cadastre 1] sis [Adresse 1], tel que délimité au plan de bornage annexé au bail (ci-après le terrain "), ainsi que l'évacuation de l'ensemble de leurs résidences mobiles, caravanes, véhicules, remorques, matériels, biens et animaux, et ce avec le concours de la force publique et en tant que de besoin, l'assistance d'un serrurier
- autoriser à défaut d'enlèvement volontaire, l'enlèvement forcé des caravanes et des véhicules stationnés sur le Terrain par tout dépanneur au choix de la société ASCENSIO, ainsi que leur mise en fourrière, aux frais des occupants
- ordonner que l'accès au Terrain soit laissé libre de tout véhicule entrant ou sortant, afin de prévenir tout trouble illicite ou dommage imminent
- constater que Mme [M] [X], M. [N] [V] et tous occupants de leur chef sont entrés dans les lieux à l'aide de manœuvres et de voies de fait, le portail ayant été forcé et ses deux cadenas supprimés, et qu'ils sont de mauvaise foi, ayant déclaré au commissaire de justice que personne ne quitterait le site après avoir été informés de la date de reprise de l'exploitation
- juger en conséquence que les articles L.412-1 et L.412-3 du code des procédures civiles d'exécution ne sont pas applicables, en sorte que l'expulsion pourra être poursuivie sans délai après signification de l'ordonnance et sans qu'aucun délai puisse être accordé aux occupants;
- juger en application de l'article 489 du code de procédure civile, que l'exécution de l'ordonnance aura lieu au seul vu de la minute;
- assortir la mesure d'expulsion d'une astreinte provisoire de 1000 euros par jour de retard et par caravane ou véhicule maintenu sur le Terrain, courant à compter de la signification de l'ordonnance, et se réserver le pouvoir de la liquider;
- faire interdiction à Madame [M] [X], à Monsieur [N] [V] et à tous occupants de leur chef de pénétrer à nouveau sur le Terrain, sous la même astreinte;
- l'autoriser à en référer à Madame ou Monsieur le Président en cas de difficulté d'exécution;
- condamner solidairement Madame [M] [X] et Monsieur [N] [V] à payer à la société ASCENSIO la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, en ce compris le coût du procès-verbal de constat du 18 août 2026.
Lors de l'audience du 25 août 2026, la SAS ASCENSIO, représentée par son conseil a soutenu les termes de son assignation.
Les défendeurs, respectivement cités à personne et à domicile, n'étaient ni présents, ni représentés à l'audience à laquelle l'affaire à été retenue.
L'affaire a été mise en délibéré au 27 août 2026.
MOTIFS
Par application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d'expulsion
L'article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
L'article 835 dispose que le juge des référés peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Il ressort des éléments versés au débat, dont le procès-verbal de constat dressé le 18 août 2026 par Maître [T], commissaire de justice, que les défendeurs se sont installés avec une quarantaine de véhicules et de caravanes sur un terrain situé [Adresse 1] sur la commune de [Localité 1], sur une parcelle cadastrée section BA n°[Cadastre 1] d'une superficie de 4 008 m2, terrain qui est loué par la société ASCENSIO dans le cadre d'un bail commun qui lui a été consenti par la SCI CARCHA à compter du 1er avril 2025 et jusqu'au 31 décembre 2028.
Selon le commissaire de justice, les deux personnes rencontrées lui ont déclaré que le portail avait été forcé afin de pénétrer sur le terrain et que personne ne partirait du site occupé.
Il a également été constaté par le commissaire justice l'existence de plusieurs branchements électriques sauvages sur le coffret électrique situé à gauche du portail d'entrée et un branchement sauvage en eau sur une arrivée d'eau située à droite du portail d'entrée.
Il en résulte que cette occupation durable, qui caractérise une atteinte au droit de propriété de la requérante et s'effectue dans des conditions dangereuses pour les personnes, constitue un trouble manifestement illicite qu'il y a lieu de faire cesser et est de nature à provoquer un dommage imminent qu'il convient de prévenir.
L'expulsion des défendeurs de la parcelle occupée est en conséquence la seule mesure de nature à permettre à la SAS ASCENSIO la plénitude de son droit sur les biens occupés.
Il ressort par ailleurs des éléments susvisés la preuve suffisante que les personnes dont l'expulsion est ordonnée sont rentrées sur la parcelle par voie de fait.
En conséquence, sera prononcée l'expulsion, sans délai, de la parcelle, dans les termes du dispositif, du lot A d'une superficie de 4 008 mètres carrés, dépendant de la parcelle cadastrée section BA numéro [Cadastre 1], sis [Adresse 1], [Localité 1], de Madame [M] [X], de Monsieur [N] [V] et de tous occupants de leur chef, s'agissant de toutes les personnes occupant les lieux avec une résidence mobile, caravane ou tout autre véhicule,, avec le concours si besoin est de la force publique et l'assistance d'un serrurier.
L'évacuation concernera les personnes, les véhicules de toutes sortes et leurs remorques, les biens et animaux, et les matériels encombrant le terrain.
Afin d'assurer l'exécution de la mesure d'expulsion, il convient de juger que, si ces derniers ne s'exécutent pas volontairement, ils seront condamnés in solidum à régler une astreinte provisoire de 300 euros par jour de retard et par occupant, courant à compter de l'expiration d'un délai d'une semaine après signification de la présente décision. En revanche, il n'est pas opportun de se réserver la liquidation de l'astreinte.
De même, il sera fait interdiction à Mme [M] [X], M. [N] [V] et tous occupants de leur chef de pénétrer à nouveau sur ce terrain et ce, sous la même astreinte par jour de présence.
En outre, il y a lieu de faire droit à la demande formée par la SAS ASCENSIO qui sera autorisée, en cas de résistance des défendeurs à libérer volontairement les lieux dans un délai d'une semaine après la signification de la présente décision, à faire procéder à l'enlèvement et à la mise en fourrière par le dépanneur de son choix de tous véhicules laissés sur place, aux frais, risques et périls des occupants.
En revanche, il n'apparait pas nécessaire d'ordonner que l'accès au terrain sera laissé libre de tout véhicule entrant ou sortant dès lors qu'il est déjà ordonné l'expulsion de tous véhicules sur le terrain et que la force publique pourra intervenir en cas de besoin.
De même, le juge des référés ne saurait être saisi en cas de difficulté d'exécution des présentes obligations faites aux défendeurs et il appartiendra le cas échéant à la demanderesse d'assigner ces derniers devant le juge de l'exécution.
-Sur les demandes accessoires :
Il ne paraît pas équitable que la SAS ASCENSIO supporte l'intégralité des frais par elle exposés pour assurer sa défense et non compris dans les dépens. Une indemnité de 1 000€ lui sera par suite allouée en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Les défendeurs, qui succombent, seront également condamnés in solidum aux entiers dépens de l'instance, en ce compris le coût du procès-verbal de constat du 18 août 2026.
Enfin, les circonstances de l'espèce justifient que la présente ordonnance soit exécutée sur seul vu de la minute numérique.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, exécutoire de plein droit à titre provisoire et en premier ressort,
ENJOIGNONS à Mme [M] [X], à M. [N] [V] et à tous occupants de leur chef, de libérer, sans délai, le lot A d'une superficie de 4 008 mètres carrés, dépendant de la parcelle cadastrée section BA numéro [Cadastre 1] sis [Adresse 1], [Localité 1] ;
ORDONNONS, à défaut de départ volontaire, l'expulsion des lieux de Mme [M] [X], de M. [N] [V] et de tous les occupants de leur chef, s'agissant de toutes les personnes occupant les lieux avec une résidence mobile, caravane ou tout autre véhicule, avec le concours si besoin est de la force publique et l'assistance d'un serrurier ;
PRÉCISONS que la mesure d'expulsion concernera les personnes, les véhicules de toutes sortes et leurs remorques, les biens et animaux, et les matériels encombrant le terrain ;
CONDAMNONS in solidum Mme [M] [X] et M. [N] [V] à payer à la SAS ASCENSIO une astreinte provisoire de 300 euros par jour de retard et par occupant, passé le délai d'une semaine après la signification de la présente décision ;
AUTORISONS la SAS ASCENSIO, en cas de résistance des défendeurs à libérer volontairement les lieux, passé le délai d'une semaine après la signification de la présente décision, à faire procéder par le dépanneur de son choix à l'enlèvement et à la mise en fourrière de tous véhicules laissés sur place, aux frais, risques et périls des occupants ;
FAISONS interdiction à Mme [M] [X], à M. [N] [V] et à tous occupants de leur chef de pénétrer à nouveau sur ce terrain, sous peine de leur condamnation in solidum à payer à la SAS ASCENSIO une astreinte de 300 euros par jour de présence et par occupant ;
CONDAMNONS in solidum Mme [M] [X] et M. [N] [V] à payer à la SAS ASCENSIO une indemnité de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS in solidum Mme [M] [X] et M. [N] [V] aux dépens comprenant le coût du procès-verbal de constat de commissaire de justice du 18 août 2026 ;
REJETONS le surplus des demandes ;
ORDONNONS l'exécution de la présente décision au seul vu de la minute numérique ;
AINSI FAIT ET PRONONCÉ CE JOUR
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire d’AIX-EN-PROVENCE
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