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TJ 33063, 27 août 2026, RG 25/03753


Vérifier : TJ 33063, 27 août 2026, RG 25/03753 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
27/08/2026
Numéro
25/03753
Lieu / cour
tj33063
Chambre
PPP Contentieux général
Type
other
MàJ source
2026-08-27
Id
6a907d1d195da062e02043ee

Texte de la décision

9,048 caractères

Du 27 août 2026

50Z

SCI/DC

PPP Contentieux général

N° RG 25/03753 - N° Portalis DBX6-W-B7J-3F4S

[N] [Y] [L]

C/

[H]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]

JUGEMENT EN DATE DU 27 août 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

JUGE : Madame Sandrine SAINSILY-PINEAU, Vice-Présidente

GREFFIER : Mme Louisette CASSOU lors des débats
Mme Dominique CHATTERJEE lors du prononcé

DEMANDEUR :

Monsieur [N] [Y] [L], demeurant [Adresse 2]

Comparant en personne

DEFENDERESSE :

Madame [H], demeurant [Adresse 3] [Localité 1]

Comparante en personne

DÉBATS :

Audience publique en date du 27 avril 2026

PROCÉDURE :

Articles 480 et suivants du code de procédure civile.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :

Par requête reçue au greffe le 7 novembre 2025, Monsieur [L] [N] [Y], a saisi le tribunal judiciaire de ce siège aux fins de voir condamner Madame [R] [H] à lui payer la somme de 130 € à titre principal outre 3.000 € à titre de dommages et intérêts.

Il expose, au soutien de ses prétentions, avoir acquis, le 30 juin 2024, auprès de Madame [R] [H], à la suite d’une annonce parue sur le LEBONCOIN, un IPAD MINI APPLE 32 GO, puis, le 2 juillet 2024, un téléphone APPLE IPHONE 6, 64 GO, pour un montant total de 130 €. Il soutient que ces deux appareils se sont révélés obsolètes et n’ont jamais fonctionné. Il affirme que Madame [R] [H] était informée de leur obsolescence et les lui a cédés en toute connaissance de cause. Il affirme avoir déposé plainte pour escroquerie le 28 novembre 2024, laquelle a été classée sans suite par le Procureur de la République le 24 janvier 2025. Il précise avoir acheté ces appareils pour les offrir à d’autres personnes, lesquelles sont toujours dans l’attente de les recevoir et subissent un manque à gagner se chiffrant à plusieurs milliers d’euros, leurs activités étant arrêtées compte tenu des défauts des appareils.

Les parties ont été convoquées à l’audience du 2 février 2026 puis à celle de 2 mars 2026, au cours de laquelle l’affaire a été renvoyée contradictoirement à l’audience du 27 avril 2026.

A l’audience, Monsieur [L] [N] [Y], comparant, a maintenu ses demandes. Il explique s’être rendu avec Madame [R] [H] au magasin APPLE STORE de [Localité 2] lequel a débloqué le téléphone, a procédé à un diagnostic le 2 mars 2026 des deux appareils et a constaté qu’ils sont obsolètes en raison de l’obsolescence programmée.

En défense, Madame [R] [H], comparante, conteste le caractère défectueux des appareils. Elle admet avoir cédé à Monsieur [L] [N] [Y] les appareils litigieux pour un montant total de 130 €. Elle affirme qu’ils fonctionnaient parfaitement ce que Monsieur [L] [N] [Y] a pu constater à son domicile, aucun défaut ni vice n’ayant été dissimulé. Elle explique qu’elle lui a d’abord vendu au mois de juin 2024 l’IPAD MINI au prix de 80 € et qu’il est revenu quelques jours plus tard lui acheter un IPHONE 6 au prix de 50 €. Elle estime que le fait qu’il est revenu acquérir un second appareil démontre qu’il était satisfait de sa première transaction de sorte qu’aucune tromperie ne peut lui être reprochée. Elle note que l’expertise technique d’APPLE montre que le téléphone fonctionnait mais que Monsieur [L] [N] [Y] paraissait ignorer qu’il devait enregistrer son propre identifiant et quant à la tablette il s’est avéré qu’elle n’avait plus de batterie faute d’avoir été utilisée depuis deux ans. Elle sollicite, en conséquence, le rejet des demandes de Monsieur [L] [N] [Y] et à titre reconventionnel une somme de 200 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral outre 100 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

L’affaire a été mise en délibéré au 27 août 2026.

La présente décision, insusceptible d’appel, sera contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

I - Sur la nullité du contrat de vente pour dol :

Aux termes des dispositions de l’article 1128 du code civil «sont nécessaires à la validité d'un contrat :
1° Le consentement des parties ;
2° Leur capacité de contracter ;
3° Un contenu licite et certain».

Selon les dispositions de l’article 1130 du même code «l'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s'apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné».

L’article 1131 du code civil prévoit que «les vices du consentement sont une cause de nullité relative du contrat».

Il ressprt des dispositions de l’article 1137 du même code que «le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des manœuvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie. Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation».

En l’espèce, Monsieur [L] [N] [Y] sollicite le remboursement de la somme de 130 € qu’il a payée pour acquérir les deux appareils litigieux, estimant avoir été escroqué. Il s’ensuit qu’il sollicite la nullité du contrat de vente conclu avec Madame [R] [H] arguant de son consentement vicié par dol.

Il ressort des déclarations des parties, que Monsieur [L] [N] [Y] a d’abord acquis un IPAD MINI, le 30 juin 2024, puis un IPHONE 6, le 2 juillet 2024. Le diagnostic établi par le magasin APPLE montre que la tablette avait été acquise initialement le 26 novembre 2013 et le téléphone le 6 mai 2015.

Monsieur [L] [N] [Y] affirme que ces deux appareils n’ont jamais fonctionné et qu’il a découvert une fois à son domicile et après vérification qu’ils étaient obsolètes.

Les pièces versées aux débats ne permettent pas de conclure que ces deux appareils ne fonctionnaient pas au moment de leur acquisition. S’agissant de l’IPAD, acquis le 30 juin 2024, il convient de constater que Monsieur [L] [N] [Y] est revenu acheter un téléphone IPHONE 6 quelques jours plus tard, montrant ainsi qu’il n’avait pas de critique à formuler quant au premier achat qu’il avait fait. Le diagnostic réalisé au magasin APPLE, le 2 mars 2026, ne permet pas plus de rapporter cette preuve, le fait que l’appareil ne s’allume pas pouvant s’expliquer par le fait qu’il n’a pas été utilisé sur une longue période de deux ans. Il n’est donc pas prouvé qu’il ne fonctionnait pas au moment où il a été acquis.

S’agissant de l’IPHONE 6, aucun élément ne permet de conclure qu’il ne fonctionnait pas, d’autant que le diagnostic réalisé au magasin APPLE, le 2 mars 2026, montre qu’il s’allume, qu’il a été mis à jour et qu’un compte APPLE a été créé, ce que Monsieur [L] [N] [Y] ne parvenait pas à faire.

S’agissant, en revanche, de l’obsolescence des appareils, il n’est pas démontré que cet élément est entré dans le champ contractuel compte tenu des échances de messages entre Monsieur [L] [N] [Y] et Madame [R] [H] sur le site «LEBON COIN». Il convient, par ailleurs, de constater que Madame [R] [H] a indiqué les références de la tablette et du téléphone IPHONE dans les annonces qu’elle a publiées et auquel Monsieur [L] [N] [Y] a répondu. Ce dernier était, ainsi, parfaitement informé de leur ancienneté de sorte qu’il lui appartenait de se tenir informer de leurs conséquences en terme de mises à jour et de l’obsolescence rapide de ces appareils.

Monsieur [L] [N] [Y] échoue, en conséquence, à démontrer la dissimulation intentionnelle d’information par Madame [R] [H] ou ses manoeuvres permettant de démontrer que son consentement a été vicié par dol.

Dans ces conditions, il sera débouté de l’ensemble de ses demandes.

II - Sur la demande reconventionnelle :

Madame [R] [H] sollicite une somme de 200 € pour préjudice moral. Toutefois, elle ne motive ni ne prouve ce chef de demande. Elle sera, en conséquence, déboutée de sa demande.

III - Sur les demandes accessoires :

Monsieur [L] [N] [Y], parti perdante, sera condamné aux dépens.

Il apparaît équitable de laisser à chacune des parties la charge de leurs frais irrépétibles. Aussi, Madame [R] [H] sera déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal judiciaire statuant publiquement, par jugement contradictoire, en dernier ressort, et par mise à disposition au greffe,

DÉBOUTE Monsieur [L] [N] [Y] de l’ensemble de ses demandes ;

DÉBOUTE Madame [R] [H] du surplus de ses demandes ;

DIT n’y avoir lieu à indemnités sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNER Monsieur [L] [N] [Y] aux dépens.

Ainsi fait et jugé les an, mois et jour susdits.

Le présent jugement a été signé par Sandrine SAINSILY- PINEAU, Présidente, et la Greffière présente.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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