Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 33063, 27 août 2026, RG 25/03846


Vérifier : TJ 33063, 27 août 2026, RG 25/03846 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
27/08/2026
Numéro
25/03846
Lieu / cour
tj33063
Chambre
PPP Contentieux général
Type
other
MàJ source
2026-08-27
Id
6a907d2b195da062e0204464

Texte de la décision

10,963 caractères

Du 27 août 2026

53B

SCI/DC

PPP Contentieux général

N° RG 25/03846 - N° Portalis DBX6-W-B7J-3GXC

Association [B]

C/

[W] [H], [P] [H]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]

JUGEMENT EN DATE DU 27 août 2026

JUGE : Madame Sandrine SAINSILY-PINEAU, Vice-Présidente

GREFFIER : Mme Louisette CASSOU lors des débats
Mme Dominique CHATTERJEE lors du prononcé

DEMANDERESSE :

Association [B] - Siret n° 352 216 873 02852 - [Adresse 2]

Représentée par Maître Clément FOURNIER de la SELARL AVOCATCOM, avocat au barreau de Lille

DEFENDEURS :

Monsieur [W] [H] né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 1], demeurant [Adresse 3]

Comparant en personne

Monsieur [P] [H] né le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 2], demeurant [Adresse 4]

Ni présent, ni représenté

DÉBATS :

Audience publique en date du 27 avril 2026

PROCÉDURE :

Articles 480 et suivants du code de procédure civile.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :

Par acte sous signature électronique le 1er mars 2023, Monsieur [W] [H] a souscrit auprès de l’ASSOCIATION POUR LE DROIT A L’INITIATIVE ECONOMIQUE ([B]) un Prêt microcrédit PROPULSE d’un montant de 7.638,42 € au taux contractuel de 9,75 % remboursable en 48 mensualités d’un montant de 186 € dans le but d’acquérir un véhicule pour les besoins de l’exercice de son activité professionnelle.

Par acte sous signature électronique du 2 mars 2023, Monsieur [P] [H] s’est porté caution solidaire du remboursement au prêteur des sommes dues par Monsieur [W] [H] au titre du contrat de prêt dans la limite de la somme de 3.684 €.

Des échéances étant impayées, [B] a, par courrier recommandé avec accusé de réception, en date du 3 août 2024, notifié à Monsieur [W] [H] la déchéance du terme du contrat de prêt et l’a mis en demeure de payer la somme de 6.194,54 €.

Suivant courrier recommandé avec accusé de réception en date du 3 août 2024, [B] a mis en demeure Monsieur [P] [H] de lui régler, sous huitaine, la somme de 3.684 € au titre de son engagement de caution solidaire de Monsieur [W] [H] en raison du non respect par ce dernier de ses engagements.

Par acte de commissaire de justice délivré le 15 juillet 2025 et le 26 août 2025, [B] a fait assigner Monsieur [W] [H] et Monsieur [P] [H], devant le tribunal judiciaire de ce siège, aux fins de voir, sur le fondement des dispositions des articles 1103 et 2288 du code civil et sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
• condamner Monsieur [W] [H] à lui payer la somme de 6.194,54 € avec intérêts au taux contractuel de 9,75 % à compter du 3 août 2024 jusqu’à parfait paiement au titre du prêt microcrédit PROPULSE,
• condamner solidairement Monsieur [P] [H] à lui payer la somme de 3.684 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 3 août 2024,
• condamner solidairement tout succombant à lui payer la somme de 1.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers frais et dépens de la procédure.

Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé à l’acte de saisine.

A l’audience du 27 avril 2026, au cours de laquelle l’affaire a été retenue après deux renvois, [B], représentée par son conseil a repris les termes de son exploit introductif d’instance.

En défense, Monsieur [W] [H], comparant, ne conteste pas la dette qu’il explique par le montant des échéances de remboursement qui était trop élevé. Il sollicite des délais de paiement à hauteur de 50 € par mois, somme qu’il paie actuellement, et demande que les intérêts soient écartés. Il explique vivre en concubinage, travailler en intérim et percevoir un revenu compris entre 500 et 800 € par mois en cas de mission avec lequel il assume un loyer de 485 € par mois.

Monsieur [P] [H] n’a ni comparu ni été représenté, bien que cité en l’étude.

L’affaire a été mise en délibéré au 27 août 2026.

La présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L’article 472 du code de procédure civile prévoit que «si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée».

I - Sur la demande en paiement au titre du prêt :

L’article 1103 du code civil énonce que «les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits». Il ressort des dispositions de l’article 1104 du même code que «les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public».

L’article 22 du contrat de prêt - Résiliation stitupe que «l’[B] se réserve le droit d’exiger immédiatement toutes les sommes dues en principal (majorée des intérêts échus mais non payés) et accessoires par l’emprunteur au titre des prêts dans l’un ou plusieurs des cas suivants : - défaut de paiement d’une seule échéance au titre de tout prêt... Les créances de l’[B] seront exigibles immédiatement dans les divers cas ci-dessus énoncés, de plein droit sans qu’il ne soit besoin de mise en demeure préalable ou d’autres formalités».

[B] verse aux débats, au soutien de ses prétentions :
• le contrat de prêt microcrédit PROPULSE,
• l’historique du compte du prêt montrant que Monsieur [W] [H] a cessé de payer ses échéances mensuelles à compter du 5 janvier 2024,

• le courrier recommandé avec accusé de réception en date du 3 août 2024 notifiant à Monsieur [W] [H] la déchéance du terme du contrat de prêt et le mettant en demeure de lui régler une somme de 6.194,54 €.

Au regard des pièces versées au dossier, il apparaît que Monsieur [W] [H] est redevable de la somme de 6.194,54 € au titre du contrat de prêt.

Ce dernier ne conteste ni le principe ni le quantum de la dette. Il demande, toutefois, au tribunal d’écarter les intérêts contractuels. Cependant, il y a lieu de rappeler qu’il a souscrit ce prêt microcrédit pour les besoins de son activité professionnelle. Il échet, dès lors, de constater que le prêt est régi par les règles du droit général des contrats et n’est pas soumis aux dispositions du code de la consommation en matière de crédit à la consommation qui permet de prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels en cas de non respect par l’établissement prêteur de ses obligations précontractuelles ou contractuelles. Il s’ensuit qu’en l’espèce, le contrat doit s’appliquer. Il n’y a donc pas lieu d’écarter les intérêts contractuels.

Monsieur [W] [H] soutient, sans en rapporter la preuve qu’il verse mensuellement une somme de 50 € par mois en remboursement du prêt.

Dans ces conditions, il sera condamné à payer à l’[B] la somme de 6.194,54 €, en deniers et quittances, au titre du contrat de prêt qui produira intérêts au taux contractuel de 9,75 % à compter du 26 août 2025, date de délivrance de l’assignation, en l’absence de preuve de la distribution de la mise en demeure du 3 août 2024.

II - Sur la demande en paiement au titre de l’engagement de cautionnement :

En vertu de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

L’article 2288 du même code énonce que «le cautionnement est le contrat par lequel une caution s'oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci. Il peut être souscrit à la demande du débiteur principal ou sans demande de sa part et même à son insu».

En l’espèce, il est constant que par acte d’engagement de caution signé par voie électronique le 2 mars 2023, Monsieur [P] [H] s’est porté caution solidaire des sommes dues par Monsieur [W] [H] au titre du contrat de prêt litigieux dans la limite de la somme de 3.684 €.
Il a été constaté que Monsieur [W] [H] a cessé de payer les échéances de remboursement du prêt le 5 janvier 2024 et que la déchéance du terme a été prononcée et lui a été notifiée le 3 août 2024. Cette déchéance du terme a été dénoncée à Monsieur [P] [H], en sa qualité de caution solidaire. Il a été jugé que Monsieur [W] [H] est redevable d’une somme de 6.194,54 € au titre du contrat de prêt microcrédit souscrit.

Aussi, compte tenu de l’engagement de caution de Monsieur [P] [H], ce dernier sera condamné solidairement avec Monsieur [W] [H] au paiement des sommes qu’il doit dans la limite de 3.684 €, étant rappelée qu’elles produisent intérêts au taux contractuel de 9,75 % à compter du 26 août 2025, date de délivrance de l’assignation.

III - Sur les délais de paiement :

L’article 1343-5 du code civil énonce que «le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital».

Compte tenu de la situation financière de Monsieur [W] [H] et du montant de la dette, il apparaît que cette dernière ne sera pas soldée dans le délai légal de 24 mois. Aussi, il sera débouté de sa demande de délais de paiement.

IV - Sur les demandes accessoires :

En application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire par provision.

Monsieur [W] [H] et Monsieur [P] [H], parties perdantes, seront condamnés solidairement aux dépens.

Il apparaît équitable de les condamner solidairement à payer à l’[B] la somme de 300 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal judiciaire statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,

CONDAMNE Monsieur [W] [H] à payer à l’ASSOCIATION POUR LE DROIT A L’INITIATIVE ECONOMIQUE la somme de 6.194,54 €, en deniers et quittances, au titre du contrat de prêt microcrédit PROPULSE solidairement avec Monsieur [P] [H] dans la limite de 3.684 €, cette somme produisant intérêts au taux contractuel de 9,75 % à compter du 26 août 2025 ;

DÉBOUTE l’ASSOCIATION POUR LE DROIT A L’INITIATIVE ECONOMIQUE du surplus de ses demandes ;

DÉBOUTE Monsieur [W] [H] de sa demande de délais de paiement ;

CONDAMNE solidairement Monsieur [W] [H] et Monsieur [P] [H] à payer à l’ASSOCIATION POUR LE DROIT A L’INITIATIVE ECONOMIQUE la somme de 300 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE solidairement Monsieur [W] [H] et Monsieur [P] [H] aux dépens ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;

Ainsi fait et jugé les an, mois et jour susdits.

Le présent jugement a été signé par Sandrine SAINSILY- PINEAU, Présidente, et la Greffière présente.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.