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TJ 33063, 27 août 2026, RG 26/00059


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Date
27/08/2026
Numéro
26/00059
Lieu / cour
tj33063
Chambre
PPP Contentieux général
Type
other
MàJ source
2026-08-27
Id
6a907d32195da062e0204492

Texte de la décision

7,479 caractères

Du 27 août 2026

50D

SCI/DC

PPP Contentieux général

N° RG 26/00059 - N° Portalis DBX6-W-B7J-3ILF

[T] [F]

C/

S.A. SAMSUNG ELECTRONIC FRANCE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]

JUGEMENT EN DATE DU 27 août 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

JUGE : Madame Sandrine SAINSILY-PINEAU, Vice-Présidente

GREFFIER : Mme Louisette CASSOU lors des débats
Mme Dominique CHATTERJEE lors du prononcé

DEMANDEUR :

Monsieur [T] [F], demeurant [Adresse 2]
[Localité 1]

Comparant en personne

DEFENDERESSE :

S.A. SAMSUNG ELECTRONIC FRANCE - [Adresse 3]

Non représentée

DÉBATS :

Audience publique en date du 27 avril 2026

PROCÉDURE :

Articles 480 et suivants du code de procédure civile.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par requête reçue au tribunal le 4 décembre 2025, Monsieur [T] [F] a saisi le tribunal judiciaire de ce siège aux fins de voir condamner la SA SAMSUNG ELECTRONICS FRANCE à lui payer une somme de 302,82 € à titre principal outre une somme de 10,49 € au titre du remboursement de frais de mise en demeure par LRAR.

Au soutien de ses prétentions, il explique avoir acquis auprès d’un particulier un téléviseur SAMSUNG THE FRAME modèle QE50LS03AAUXXC mais que les fonctions Art Mode et WIFI étaient défectueuses depuis l’origine. Il ajoute que ces désordres ont nécessité le remplacement de la carte mère, du module WIFI et du capteur de présence, le tout facturé 302,82 €. Il sollicite le remboursement de ces frais de réparation sur le fondement de la garantie légale des vices cachés, étant souligné que le téléviseur avait été acquis auprès de SAMSUNG FRANCE en 2022.

Les parties ont été convoquées par le greffe à l’audience du 2 mars 2026, au cours de laquelle l’affaire a été renvoyée à l’audience du 27 avril 2026 et la comparution personnelle de la SA SAMSUNG ELECTRONICS FRANCE a été ordonnée.

A l’audience du 27 avril 2026, au cours de laquelle l’affaire a été retenue, Monsieur [T] [F], comparant, demande au tribunal de condamner la SA SAMSUNG ELECTRONICS FRANCE :
• à lui verser 302,82 € au titre du remboursement des frais de réparation,
• à lui verser 300 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
• aux dépens.

A l’appui de ses prétentions, il fait valoir sa qualité à agir sur le fondement de la garantie des vices cachés, en sa qualité de sous-acquéreur à l’encontre du fabricant. Il explique avoir acquis le téléviseur d’occasion auprès de Madame [S] [U] le 27 février 2025 au prix de 450 €, laquelle l’a acquis auprès de SAMSUNG. Il fait valoir la recevabilité de son action puisqu’il a agi à l’encontre de la SA SAMSUNG ELECTRONICS FRANCE dans le délai de 5 mois de la découverte du vice. Il fait valoir la recevabilité de ses témoignages et affirme que la facture de réparation qu’il produit permet de prouver les vices dont étaient atteints le téléviseur. Il soutient que ces derniers étaient antérieurs à la vente, étaient cachés et graves puisque sans la fonctionnalité distinctive de la gamme «The Frame», le produit perd sa raison d’être et sa valeur ajoutée.

En défense, la SA SAMSUNG ELECTRONICS FRANCE n’a ni comparu ni été représentée, bien que convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception signée le 12 janvier 2026 à l’audience du 8 janvier 2026 et convoquée par lettre simple à l’audience de renvoi alors que sa comparution personnelle avait été ordonnée.

L’affaire a été mise en délibéré au 27 août 2026.

En application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile, la présente décision insusceptible d’appel, sera réputée contradictoire.

MOTIFS DE LA DECISION

L’article 472 du code de procédure civile énonce que «lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée».

Sur l’action en garantie des vices cachés :

L’article 1641 du code civil dispose que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus. Il résulte en outre des dispositions de l’article 1642 du même code que le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui même.
Il échet de rappeler qu’il incombe à l’acheteur de rapporter la preuve du vice caché et de ses différents caractères.

Monsieur [T] [F] soutient que le téléviseur qu’il a acquis est affecté d’un vice grave, l’Art Mode étant la fonctionnalité distinctive de la gamme de téléviseur «The Frame» qui perd, sans elle, sa raison d’être et sa valeur ajoutée. Il affirme que ce vice existait depuis l’origine et était donc antérieur à la vente.

En l’espèce, pour prouver ces allégations, Monsieur [T] [F] ne verse aux débats que :
• la facture d’achat initial du téléviseur du 4 avril 2022,
• la facture de réparation du téléviseur établie le 18 juin 2025 par la Société CORDON CONSUMER FINANCE,
• le courrier qu’il a adressé au service Clients de la SAMSUNG ELECTRONICS FRANCE le 1er juillet 2025 pour solliciter le remboursement intégral des frais de réparation au titre de la garantie des vices cachés,
• les courriers électroniques qu’il a échangés avec la SA SAMSUNG ELECTRONICS FRANCE entre le 30 juillet 2025 et le 14 août 2025,
• des avis en langue anglaise.

Il ressort de ces pièces que le téléviseur acquis d’occasion par Monsieur [T] [F] a présenté deux vices ayant justifié des réparations, ce dernier ne captant pas le WIFI et s’éteignant en Mode Art.

Si Monsieur [T] [F] affirme que ces vices prééxistaient à la vente initiale du téléviseur par la SA SAMSUNG ELECTRONICS FRANCE le 4 avril 2022, force est de constater que les pièces qu’il verse aux débats ne permettent pas de le prouver. Les avis qu’il produits sont en langue anglaise et ne pourraient, en tout état de cause, prouver que son téléviseur est atteint de vices antérieurs à sa vente le 4 avril 2022. Au surplus, aucun élément ne permet de déduire leur antériorité de la nature des composants qui ont été réparés. Il

apparaît, dans ces conditions, qu’il ne rapporte pas la preuve de l’antériorité des vices.

A titre surabondant, Monsieur [T] [F] ne communique aucune pièce permettant de prouver que la fonctionnalité défectueuse, soit l’Art Mode, rend le téléviseur impropre à l’usage auquel on le destine, ou en diminue tellement son usage, qu’il ne l’aurait pas acquis ou en aurait donné un moindre prix.

Pour toutes ces raisons, Monsieur [T] [F] sera débouté de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la SA SAMSUNG ELECTRONICS FRANCE.

Sur les demandes accessoires :

Partie perdante, Monsieur [T] [F], sera condamné aux entiers dépens.

Succombant, il sera débouté de ses demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,

DEBOUTE Monsieur [T] [F] de l’ensemble de ses demandes ;

DIT n’y avoir lieu à indemnités sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [T] [F] aux dépens

Le présent jugement a été signé par Sandrine SAINSILY- PINEAU, Présidente, et le Greffier présent.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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