TJ 33063, 27 août 2026, RG 26/00131
Vérifier : TJ 33063, 27 août 2026, RG 26/00131 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
Du 27 août 2026
56B
SCI/
PPP Contentieux général
N° RG 26/00131 - N° Portalis DBX6-W-B7J-3JKL
E.U.R.L. TV SERVICE [P] [C]
C/
[R] [F]
FE délivrée à :
M. [F]
copie délivrée à :
M. [C]
M. [F]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]
JUGEMENT EN DATE DU 27 août 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : Madame Sandrine SAINSILY-PINEAU, Vice-Présidente
GREFFIER : Mme Louisette CASSOU lors des débats
Mme Dominique CHATTERJEE lors du prononcé
DEMANDERESSE :
E.U.R.L. TV SERVICE [P] [C] - RCS [Localité 1] n° 533 573 325 00032 - [Adresse 2] [Localité 2]
Représenté par Monsieur [P] [C]
DEFENDEUR :
Monsieur [R] [F], demeurant [Adresse 3]
[Localité 3]
Comparant en personne
DÉBATS :
Audience publique en date du 27 avril 2026
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Par requête reçue au greffe le 18 décembre 2025, l’EURL TV SERVICE [P] [C] a saisi le tribunal judiciaire de ce siège aux fins de voir condamner :
▸ Monsieur [R] [F] à lui payer :
○ la somme de 39 € à titre principal,
○ la somme de 70,35 € à titre de dommages et intérêts,
○ la somme de 40 € au titre des frais de recouvrement.
A l’appui de ses prétentions, elle explique être intervenue chez l’EURL TV SERVICE [P] [C] pour établir, entre autre, un devis de remise en état d’un four encastrable. Elle assure que cette prestation est facturée 69 € TTC (déplacement et main d’oeuvre). Elle soutient que Monsieur [R] [F] refuse de régler la totalité de la facture estimant que le travail qu’elle a effectué ne mérite que 30 €.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 16 février 2026 par le greffe.
A l’audience du 27 avril 2026, au cours de laquelle l’affaire a été retenue après un renvoi, l’EURL TV SERVICE [P] [C], représentée par son gérant, Monsieur [P] [C], a repris les termes de son acte introductif d’instance. Elle a, par ailleurs, sollicité :
▸ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, une somme de 207,60 € au titre des frais qu’elle a exposés et non compris dans les dépens,
▸ la condamnation de Monsieur [R] [F] aux entiers dépens et frais éventuels d’exécution.
En défense, Monsieur [R] [F], comparant, demande au tribunal de débouter l’EURL TV SERVICE [P] [C] de l’ensemble de ses demandes et de la condamner à lui payer une somme forfaitaire totale de 248 € en remboursement des frais qu’il a engagés pour sa défense outre une somme de 400 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, il argue de l’absence de devis préalable à toute intervention, l’électroménager dépassant la valeur de 150 €. Il estime que que cette entreprise aurait dû l’informer avant toute intervention du niveau de facturation. Il explique avoir payé une somme de 30 €, laquelle couvre largement le coût du déplacement entre son domicile et celui de l’employé de l’EURL TV SERVICE [P] [C] qui est intervenue à son domicile. Il met, également, en avant le manque de formation du technicien qui est intervenu chez lui. Il signale que l’ensemble de l’électroménager qui avait été déclaré irréparable par ce technicien a pu être réparé à moindre coût.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 août 2026.
La présente décision, insusceptible d'appel, sera contradictoire, en application des dispositions de l'article 467 du code de procédure civile.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur le paiement de la facture :
L’article 1103 du code civil énonce que «les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits».
Il ressort des dispositions de l’article 1104 du même code que «les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public».
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats, plus spécialement des échanges de courriers électroniques entre les parties du 11 octobre 2025, que Monsieur [R] [F] a fait intervenir l’EURL TV SERVICE [P] [C] à son domicile le 12 septembre 2025 en raison de la panne de 3 appareils éléctro-ménagers.
Il apparaît que seul un four a été jugé réparable par l’EURL TV SERVICE [P] [C] et un devis de réparation d’un montant de 154,30 € a été établi le 12 septembre 2025. Ce dernier n’a pas été accepté, Monsieur [R] [F] ayant par courrier électronique du 16 septembre 2025 indiqué que sa locataire préférait le remettre en état.
Une facture de 69 € a alors été établie le 9 octobre 2025 par l’EURL TV SERVICE [P] [C] correspondant à un forfait main d’oeuvre et déplacement du 12 septembre 2025.
Il est constant que Monsieur [R] [F] n’a accepté de payer qu’une somme de 30 € au titre de cette facture, laquelle correspondrait aux frais de déplacement et au temps passé par le technicien de l’EURL TV SERVICE [P] [C] à son domicile qu’il a estimés. Il affirme, au surplus, qu’il n’avait pas été informé du montant de ces frais, aucun devis n’ayant été au préalable établi alors que le montant de l’électroménager dépasse la valeur de 150 €.
Il y a lieu en conséquence de conclure qu’il sollicite la nullité du contrat prévoyant l’intervention de l’EURL TV SERVICE [P] [C] à son domicile et d’en déduire qu’il a, seulement, accepté de payer une somme de 30 € à ce titre.
Il est exact qu’aux termes des dispositions des articles L. 111-1 à L. 111-8 du code de la consommation, le professionnel est tenu à l’égard du consommateur à une obligation précontractuelle d’information. Le manquement à cette obligation est sanctionné par la nullité du contrat en cas de vice du consentement.
Or, en l’espèce, l’EURL TV SERVICE [P] [C] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe qu’elle a satisfait à son obligation d’information précontractuelle et qu’elle a informé Monsieur [R] [F], avant son intervention, qu’en l’absence de conclusion d’un contrat de prestations de service, des frais de déplacement et de main d’oeuvre lui seraient facturés.
Il apparaît ainsi que le consentement de Monsieur [R] [F] a été vicié par erreur puisqu’il pouvait penser que l’intervention pouvait être gratuite de sorte qu’il y a lieu de prononcer l’annulation du contrat ayant permis l’intervention de l’EURL TV SERVICE [P] [C] à son domicile.
Cependant, Monsieur [R] [F] ayant, de bonne foi, accepté de payer la somme de 30 € au titre des frais de déplacement et de main d’oeuvre du technicien de l’EURL TV SERVICE [P] [C], il convient de déclarer ce paiement satisfactoire.
Aussi, l’EURL TV SERVICE [P] [C] sera déboutée de sa demande de paiement du solde de la facture du 9 octobre 2025, soit la somme de 39 €. Elle sera, également, déboutée de sa demande d’indemnité forfaitaire d’un montant de 40 € étant, de manière surabondante, rappelé que Monsieur [R] [F] est un consommateur n’agissant pas dans un cadre professionnel de sorte qu’il n’est pas redevable d’indemnité de retard ni d’indemnité forfaitaire au titre de l’article L. 441-10 du code de commerce.
Sur les demandes accessoires :
L’EURL TV SERVICE [P] [C], partie perdante, sera condamnée aux dépens. Succombante, elle sera déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [R] [F] sollicite une somme totale de 248 € au titre du remboursement des frais qu’il a exposés dans le cadre de la présente procédure pour sa défense. Cependant, il ne communique aucune pièce permettant de les prouver. Il apparaît, en revanche, équitable de lui accordé une somme de 100 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en dernier ressort et par mis à disposition au greffe,
DEBOUTE l’EURL TV SERVICE [P] [C] de l’ensemble de ses demandes ;
DEBOUTE Monsieur [R] [F] du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE l’EURL TV SERVICE [P] [C] à payer à Monsieur [R] [F] la somme de 100 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l’EURL TV SERVICE [P] [C] aux dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.