TJ 33063, 27 août 2026, RG 26/00320
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Texte de la décision
Du 27 août 2026
56C
SCI/DC
PPP Contentieux général
N° RG 26/00320 - N° Portalis DBX6-W-B7K-3KVY
[G] [V] [O]
C/
S.A.R.L. [H] [D] AIR
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]
JUGEMENT EN DATE DU 27 août 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : Madame Sandrine SAINSILY-PINEAU, Vice-Présidente
GREFFIER : Mme Louisette CASSOU lors des débats
Mme Dominique CHATTERJEE lors du prononcé
DEMANDEUR :
Monsieur [G] [V] [O] né le 15 Décembre 1980 à [Localité 1] (PÉROU), demeurant [Adresse 2] [Localité 2] [Adresse 3]
Représenté par Me Cécile BOULE, Avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSE :
S.A.R.L. [H] [D] AIR - RCS [Localité 3] 831860762 -
[Adresse 4]
Non représentée
DÉBATS :
Audience publique en date du 27 avril 2026
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
FAITS ET PRETENTIONS :
Monsieur [G] [Q] [O] est propriétaire d’un véhicule ALFA ROMEO MITO 1.4 immatriculé [Immatriculation 1], mis en circulation, le 26 juin 2012.
Par acte de commissaire délivré le 19 janvier 2026, Monsieur [G] [Q] [O] a fait assigner la SARL [H] [D] AIR devant le tribunal judiciaire de ce siège aux fins de voir sur le fondement de l’article 1710 du code civil :
▸ être déclaré recevable et bien fondée en sa demande,
▸ condamner la SARL [H] [D] AIR à lui verser la somme de 720 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 janvier 2025,
▸ condamner la SARL [H] [D] AIR à lui verser la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
▸ condamner la SARL [H] [D] AIR aux entiers de la procédure.
A l’appui de ses prétentions, il expose avoir confié au mois d’octobre 2022 son véhciule au garage [D] AIR pour réparation à la suite d’un sinistre. Il déclare avoir réglé la somme de 720 € au titre de la facture de réparation et avoir remarqué en récupérant son véhicule une différence de teinte entre les éléments adjacents à l’aile gauche de son véhicule. Il ajoute que le garage n’a pas souhaité remédier à ce désordre. Il met en avant les conclusions de l’expertise amiable et contradictoire diligentée par son assureur protection juridique qui a constaté les désordres et retenu la responsabilité de la SARL [H] [D] AIR. Il assure que cette dernière refuse d’effectuer de la rembourser mais a reconnu sa défaillance en soutenant qu’elle ne disposait pas de la peinture adéquate lui permettant d’y remédier.
A l’audience du 27 avril 2026, au cours de laquelle l’affaire a été retenue, Monsieur [G] [Q] [O], représenté par son conseil, a maintenu les termes de son exploit introductif d’instance.
En défense, la SARL [H] [D] AIR, n’a ni comparu ni été représentée, bien que régulièrement citée à personne.
La décision a été mise en délibéré au 27 août 2026.
Conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile, la présente décision insusceptible d’appel, sera réputée contradictoire.
MOTIFS
L’article 472 du code de procédure civile prévoit que «si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée».
I - Sur la responsabilité :
Il s’évince des dispositions de l’article 1231-1 du code civil que «le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’inexécution a été empêchée par la force majeure».
Il est admis que l'obligation de résultat qui pèse sur le garagiste en ce qui concerne l'entretien et la réparation des véhicules de ses clients emporte à la fois présomption de faute et présomption de causalité entre la faute et le dommage. Il doit, cependant, être établi que le dommage subi par le véhicule trouve son origine dans l'organe sur lequel est intervenu le garagiste, la responsabilité de ce dernier ne s'étendant qu'aux dommages causés par le manquement à son obligation de résultat.
Le garagiste est ainsi présumé responsable si une panne persiste ou survient postérieurement aux réparations entreprises et qu’elle trouve sa cause dans l’organe sur lequel il est intervenu. Pour s’exonérer de sa reponsabilité, il lui appartient de prouver qu’il n’a pas commis de faute dans l’exécution des réparations.
Il est acquis qu’il appartient à celui qui recherche la responsabilité de plein droit du garagiste à la suite d’une réparation lors de la survenance d’une nouvelle panne, de rapporter la preuve que les dysfonctionnements allégués sont dus à une défectuosité déjà existante au jour de l’intervention du garagiste où sont reliés à celle-ci.
En l’espèce, Monsieur [G] [Q] [O] explique avoir conclu avec la SARL [H] [D] AIR un contrat de louage d’ouvrage et que dans ce cadre, cette dernière, débitrice d’une obligation de résultat, était tenue d’effectuer les réparations de son véhicule et d’utiliser une teinte de peinture identique à celle de l’ensemble du véhicule, ce qui n’a pas été le cas. Elle met en avant les conclusions de l’expert amiable qui retient la responsabilité de ce garage, de sorte que sa responsabilité est engagée de plein droit.
Monsieur [G] [Q] [O] se fonde exclusivement sur l’expertise amiable diligentée par son propre assureur protection juridique et réalisée en présence de la SARL [H] [D] AIR et dans son établissement pour conclure à sa responsabilité. Le rapport conclut, en effet, que «la responsabilité du réparateur est engagée dans la mesure où la teinte de l’aile arrière gauche ne correspond pas à celle de la porte avant gauche».
Cependant, il est nécessaire de rappeler qu’il est de principe que le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties, combien même ses conclusions ont été soumises dans le cadre de la procédure à la libre discussion des parties.
Toutefois, s’il est admis qu’un rapport d’expertise amiable même réalisé en l’absence du défendeur, quoique régulièrement convoqué, peut constituer un mode de preuve admissible, il doit en revanche être corroboré par d’autres éléments, notamment des factures de réparation établies avant l’expertise confirmant l’existence des désordres retenues par l’expert amiable.
Or, Monsieur [G] [Q] [O] ne verse aux débats que le rapport établi à la suite de l’expertise amiable diligentée par son propre assureur protection juridique, outre des échanges de courriers électroniques entre son conseil et Monsieur [K] [W], de la SARL [H] [D] AIR, le 5 mai 2025, la demande de réparation qu’il a lui adressée par courrier et la mise en demeure de son conseil en date du 17 janvier 2025. Ces pièces, en l’absence d’autre élément objectif, ne permettent pas de corroborer les conclusions de cette expertise amiable et contradictoire. Cette dernière est, donc, insuffisante à rapporter la preuve qu’il y a une différence de teinte sur le véhicule de Monsieur [G] [Q] [O] et que la responsabilité de plein droit de la SARL [H] [D] AIR est engagée à ce titre.
Monsieur [G] [Q] [O] sera, en conséquence, débouté de l’ensemble de ses demandes.
II - Sur les autres demandes :
Monsieur [G] [Q] [O], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Succombant, il sera débouté de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort, et par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Monsieur [G] [Q] [O] de l’ensemble de ses demandes ;
DIT n’y avoir lieu à indemnités sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [G] [Q] [O] aux dépens.
Le présent jugement a été signé par Sandrine SAINSILY- PINEAU, Présidente, et le Greffier présent.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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