TJ 33063, 27 août 2026, RG 24/01809
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Texte de la décision
88F
N° RG 24/01809 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZL4G
27 août 2026
AFFAIRE :
[D] [F] épouse [W], [B] [W]
C/
[Q]
CCC délivrées
à
Mme [D] [F] épouse [W]
M. [B] [W]
[Q]
Me Jérôme DIROU
Copie exécutoire délivrée
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
180 RUE LECOCQ
CS 51029
33077 BORDEAUX CEDEX
Jugement du 27 août 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Madame Sylvie BARGHEON-DUVAL, Vice Présidente,
Madame Isabelle FAIDY, Assesseur représentant les employeurs,
Mme Christelle VILLEPINTE LABATUT, Assesseur représentant les salariés,
DÉBATS :
À l’audience publique du 30 mars 2026
assistés de Madame Sandrine MAUNAS, Faisant fonction de greffier
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du Code de l’Organisation Judiciaire, Contradictoire, en premier ressort. Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, en présence de Madame Sandrine MAUNAS, Faisant fonction de greffier
ENTRE :
DEMANDEURS :
Madame [D] [F] épouse [W]
Monsieur [B] [W]
31, route du Pout
33370 LOUPES
représentés par Me Jérôme DIROU, avocat au barreau de BORDEAUX
ET
DÉFENDERESSE :
Caisse d'Assurance Maladie des Industries Électriques et Gazières (CMIEG)
11 rue de Rosny
93100 MONTREUIL SOUS BOIS
représentée par Mme [E] [C], munie d’un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête de leur Conseil déposée le 16 Juillet 2024 auprès du greffe, [B] et [D] [W] (née [F]) ont saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX, aux fins de contester la décision de la Commission de Recours Amiable de la Caisse d’Assurance Maladie des Industries Électriques et Gazières (CMIEG) rendue le 3 Mai 2022 rejetant leur contestation de la décision de la caisse du 27 Janvier 2022 refusant la qualité d’ayant droit du régime complémentaire à [D] [W].
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 30 Mars 2026.
****
Par requête valant conclusions, soutenues oralement à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, [B] et [D] [W] demandent au tribunal de :
- juger la responsabilité contractuelle de la [Q],
- condamner la [Q] à payer à [D] [W] les sommes de :
* au titre de la cotisation 2023 versée inutilement à [A] 996,60 Euros,
* au titre de la cotisation 2024 versée inutilement à [A] 996,50 Euros,
* au titre du préjudice moral la somme de 1.000 Euros,
- condamner la [Q] à payer à [D] [W] une somme de 2.500 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre aux entiers dépens de l’instance.
Les requérants font valoir que la [Q] a commis une erreur en retenant, dans leur courrier du 27 Janvier 2022, des revenus à hauteur de 158.634 Euros dépassant le plafond des ressources et refusant ainsi à [D] [W] le bénéfice du régime complémentaire. Ils exposent avoir adressé une nouvelle demande le 28 Janvier 2022 pour laquelle ils ont essuyé un deuxième refus mais avec des revenus pris en compte d’un montant de 21.420 Euros. Ils affirment avoir fait l’objet d’un troisième refus implicite suite à une nouvelle demande formulée le 1er Février 2023 obligeant [D] [W] à rester affiliée à la caisse [R] [A] avant finalement d’apprendre qu’elle était bien affiliée à la [Q] au titre de l’année 2023. Elle soutient ainsi que la [Q] a commis trois fautes lui ayant occasionné un préjudice : une erreur contenue dans le courrier du 27 Janvier 2022 concernant le calcul du montant de ses revenus, une deuxième erreur découlant de l’absence de réponse face à sa troisième demande formulée en Février 2023 et une troisième erreur en ne donnant pas ses codes d’accès à [D] [W]. Cette dernière affirme ainsi avoir subi un préjudice qu’elle chiffre à hauteur d’un montant correspond aux cotisations versées à [R] [A] pour 2023 et 2024, outre un préjudice moral.
* * * *
Par conclusions soutenues oralement auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la Caisse d’Assurance Maladie des Industries Électriques et Gazières (CMIEG), demande au tribunal de :
- juger qu’elle a fait une juste application des textes,
- débouter, en conséquence, [D] [W] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
La caisse soutient, en s’appuyant sur les dispositions du paragraphe VI de l’article 1 de l’Arrêté du 30 Mars 2007 que la qualité d’ayant droit du régime complémentaire est soumise à des conditions de ressources que ne remplissait pas [D] [W] au titre de l’année 2022. En outre, elle fait valoir que pour l’année 2023, la qualité d’ayant droit lui a été reconnue à compter du 1er Février et qu’aucun refus ne lui a été notifié pour une ouverture de droits au régime complémentaire 2023. Elle ajoute qu’il appartenait à [D] [W] de se renseigner pour connaître ses droits au titre l’année 2023 et que l’absence d’information spontanée de sa part ne peut pas caractériser une faute. Concernant l’année 2024, elle expose que [D] [W] restait libre d’adhérer à une deuxième complémentaire, en plus de la sienne. Elle ajoute qu’elle n’a pas à communiquer des codes d’accès à un compte [Q] considérant qu’il appartient à l’assuré de se créer un compte et de renseigner les informations confidentielles. Enfin, elle s’oppose à sa condamnation à des dommages et intérêt au motif que l’adhésion mutuelle est un choix de souscription, que [D] [W] a perçu des remboursements en 2024 et qu’elle a fait une stricte application de la réglementation.
À l’issue des débats, les parties présentes ont été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 9 Juin 2026 et prorogée à ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la responsabilité de la [Q]
En application de l’article 1240 du Code Civil celui qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel le dommage est survenu à le réparer. L'article 1241 du même code précise que chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
Si le fonctionnement défectueux d'un organisme de sécurité sociale ou ses fautes de gestion sont de nature à engager sa responsabilité à l'égard des personnes affiliées qui ont subi un dommage résultant de ses fautes ou négligences, il incombe à celui qui demande réparation de rapporter la preuve que les conditions de reconnaissance de la responsabilité de la caisse sont réunies et du préjudice en lien avec la faute de la caisse.
En l’espèce, les requérants font valoir une mauvaise gestion administrative de la part de la [Q] concernant le dossier d’admission à la couverture médicale de [D] [W] et allèguent trois fautes.
1- Sur le bénéfice de l’attribution du régime complémentaire à [D] [W] au titre de l’année 2022
Selon le paragraphe VI de l’article 1 de l’Arrêté du 30 Mars 2007 relatif au régime spécial d'assurance maladie et maternité des industries électriques et gazières, «dès lors que leurs ressources annuelles n'excèdent pas le seuil défini au deuxième alinéa du paragraphe IX du présent article, ont la qualité d'ayants droit du régime complémentaire : le conjoint, le conjoint séparé, le partenaire d'un pacte civil de solidarité ou le concubin affilié à un régime d'assurance maladie, autre que le régime spécial des industries électriques et gazières (…)».
Selon le paragraphe IX de l’article précité, la Caisse d’Assurance Maladie des Industries Électriques et Gazières (CMIEG) vérifie annuellement si les ayants droits visés au VI du présent article remplissent les conditions d'ouverture de droit. Le directeur de la caisse prend toutes les dispositions nécessaires afin de contrôler ces situations. Les ouvrants droits sont tenus de fournir les documents demandés par la caisse à cet effet.
Le seuil mentionné au premier alinéa du paragraphe VI est fixé à 1.560 fois la moyenne annuelle des valeurs horaires du salaire minimum interprofessionnel de croissance au cours de l'année civile de référence (…).
Les conditions de ressources sont examinées sur la base des revenus déclarés par les intéressés lors de l'exercice fiscal précédent. Les droits en qualité d'ayant droit de la part complémentaire du régime spécial sont ouverts jusqu'au 31 Décembre de l'année civile suivant l'examen des ressources.
En l’espèce, il n’est pas contesté que [D] [W] a sollicité pour la première fois, le 10 Janvier 2022, le bénéfice du régime complémentaire auprès de la [Q] en sa qualité d’ayant droit, son époux [B] [W] étant lui-même affilié obligatoirement à la [Q], pour la part de base et complémentaire, du fait de son activité professionnelle dans les industries électriques et gazières.
Il convient de préciser que si les requérants font état de ce qu’ils auraient essuyé trois refus de la part de la [Q], il n’est justifié que d’un seul recours auprès de la Commission de Recours Amiable portant sur la décision de refus d’ouverture de droits au régime complémentaire en date du 27 Janvier 2022 se rattachant à leur première demande semble-t-il.
En outre, il n’est pas contestable que ce courrier du 27 Janvier 2022 fait référence à un revenu déclaré supérieur au plafond annuel prévu au paragraphe IX susvisé s'élevant à 158634 Euros (pièce 4 demandeurs et 2 caisse). Il s'agit manifestement d'une erreur de plume d'ailleurs corrigée par la Commission de Recours Amiable dans sa décision en date du 3 Mai 2022 qui mentionne un plafond de 15.834 Euros et qui retient des revenus déclarés à hauteur de 21.420 Euros pour l’année 2020, année civile de référence (ceux de 2021 n’étant pas connus à la date de la demande).
Or, les revenus qui apparaissent sur l’avis d’imposition 2021 au titre de l’année 2020 sont de 21.214 Euros concernant le déclarant 2 correspondant à [D] [W], au titre de ses salaires et 278 Euros au titre de ses revenus fonciers soit un total de 21.492 Euros (pièce 15 demandeurs) soit une légère différence avec le chiffre retenu par la commission (21.420 Euros). En tout état de cause, il n’est pas contesté que pour l’année 2020 le plafond de ressources correspondant à 1.560 fois la moyenne des valeurs horaires du SMIC était de 15.834 Euros.
Il découle de ces constatations qu’à la date de sa demande du 10 Janvier 2022, [D] [W] ne remplissait pas les conditions de ressources pour pouvoir prétendre à l’ouverture de droits au régime complémentaire de la [Q] en sa qualité d’ayant droit.
Par conséquent, c’est à bon droit que la [Q] a notifié le 27 Janvier 2022 à [B] [W] son refus d’ouverture de droits au régime complémentaire pour son épouse.
2- Sur l’absence de réponse à sa demande d’admission en date du 1er Février 2023
Il n’est pas contesté qu’à compter du 1er Février 2023 la qualité d’ayant droit, au titre du régime complémentaire, a été accordée par la [Q] à [D] [W] (pièce 8 demandeurs).
Pour autant, les requérants font valoir que suite à leur demande en ce sens formulée le 1er février 2023, ils n’ont jamais obtenu de réponse de la part de la caisse de sorte qu’ils ignoraient que [D] [F] était affiliée à la [Q], pensant avoir fait l’objet d’un refus tacite. Cette dernière expose qu’en l’absence d’information, elle a donc dû continuer de s’affilier auprès de [A] en 2023.
Toutefois, [D] [W] ne peut alléguer un défaut d’information de la caisse sur l’ouverture de ses droits alors qu’elle ne justifie d’aucune demande auprès de la caisse sur l’état d’avancement de son dossier avant de recevoir une attestation éditée le 20 Novembre 2023 (pièce 8 des requérants).
Au surplus il n’est pas justifié que [D] [W] ait reçu de la part de la [Q] des informations inexactes lui laissant penser qu’elle ait fait l’objet d’un refus implicite.
Enfin, il est tout à fait possible d’adhérer à deux régimes complémentaires santé (mutuelle) de sorte que l’adhésion auprès de [A] au titre de l’année 2023 relève d’un choix personnel de [D] [W].
Par conséquent, la [Q] n’a pas méconnu les droits de [D] [W] ni manqué à son obligation d'information en la matière.
3- Sur la non communication de codes d’accès
[D] [W] prétend qu’elle n’aurait pas reçu de codes d’accès à la plateforme l’empêchant de bénéficier d’éventuels remboursements et l’obligeant à rester affiliée à [A] en 2024.
Toutefois, non seulement la caisse explique et justifie (sa pièce 12) qu’elle n’a pas à délivrer d’identifiant, l’assuré devant créer lui-même un compte dans son espace complémentaire [Q], mais en outre [D] [W] ne justifie pas avoir sollicité des explications auprès de la caisse pour se connecter à son compte, de sorte qu’il ne peut être retenu de manquement à l’encontre de la [Q].
Dès lors, et comme rappelé ci-dessous l’adhésion à [A] relève d’un choix propre à [D] [W] et n’est pas la conséquence d’un manquement de la part de la [Q].
Dès lors, il n’est pas établi une faute ou un défaut d'information de la caisse ouvrant droit à des dommages et intérêts à ce titre.
Par conséquent, il convient de rejeter la demande de [D] [W] visant à voir condamner la [Q] à lui verser deux fois la somme de 996,60 Euros correspondant aux cotisations versées à [A] en 2023 et 2024 ainsi que des dommages et intérêts pour préjudice moral.
Sur les autres demandes
Succombant à l'instance, [B] et [D] [W] doivent prendre à leur charge les entiers dépens de l'instance sur le fondement des dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du Code de la Sécurité Sociale.
Succombant à l'instance et étant condamnés aux dépens, ils ne peuvent prétendre à une quelconque somme au titre de leurs frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du Code de la Sécurité Sociale et doivent être déboutés de leur demande à ce titre.
S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale. En l’espèce, eu égard à l’issue du litige, l’exécution provisoire est sans objet.
N° RG 24/01809 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZL4G
PAR CES MOTIFS Le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX, statuant par jugement contradictoire rendu par mise à disposition au greffe et en dernier ressort, CONSTATE l'absence de faute ou de manquement de la [Q] dans la gestion du dossier d'[B] et [D] [W], DÉBOUTE [B] et [D] [W] de toutes leurs demandes, en ce compris les frais irrépétibles, CONDAMNE [B] et [D] [W] aux entiers dépens, DIT n’y avoir lieu de prononcer l’exécution provisoire de la présente décision. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 27 Août 2026, et signé par la Présidente et la Greffière. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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