Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 33063, 27 août 2026, RG 25/02236


Vérifier : TJ 33063, 27 août 2026, RG 25/02236 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
27/08/2026
Numéro
25/02236
Lieu / cour
tj33063
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
MàJ source
2026-08-27
Id
6a907d5c195da062e02045c7

Texte de la décision

11,030 caractères

88G

N° RG 25/02236 - N° Portalis DBX6-W-B7J-3CPC


27 août 2026


AFFAIRE :

[G] [F]

C/

CARSAT AQUITAINE


CCC délivrées
à

M. [G] [F]

CARSAT AQUITAINE

Me Sylvie BOURDENS
Me Louis MANERA


Copie exécutoire délivrée
à Monsieur [G] [F]

TRIBUNAL JUDICIAIRE PÔLE SOCIAL 180 RUE LECOCQ CS 51029 33077 BORDEAUX CEDEX

Jugement du 27 août 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré

Madame Sylvie BARGHEON-DUVAL, Vice Présidente,
Madame Isabelle FAIDY, Assesseur représentant les employeurs,
Mme Christelle VILLEPINTE LABATUT, Assesseur représentant les salariés,

DÉBATS :
À l’audience publique du 30 mars 2026
assistés de Madame Sandrine MAUNAS, Faisant fonction de greffier

JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du Code de l’Organisation Judiciaire, Contradictoire, en premier ressort. Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, en présence de Madame Sandrine MAUNAS, Faisant fonction de greffier

ENTRE :

DEMANDEUR :

Monsieur [G] [F]
68, rue du Tondu
33000 BORDEAUX
représenté par Me Sylvie BOURDENS, avocat au barreau de BORDEAUX

ET

DÉFENDERESSE :

CARSAT AQUITAINE
Service contentieux
80, avenue de la Jallère
33053 BORDEAUX CEDEX
représentée par Me Louis MANERA de la SCP BARDET & Associés avocats au barreau de BORDEAUX

EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête de son Conseil déposée au greffe le 18 Novembre 2025, [G] [F] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX aux fins de contester la décision de la Commission de Recours Amiable de la Caisse d'Assurance Retraite et de la Santé Au Travail AQUITAINE du 2 Septembre 2025, rejetant partiellement son recours formé à l’encontre du refus de prise en compte des trimestres assimilés au titre d’une période de chômage non indemnisé du 1er Octobre 2020 au 31 Décembre 2023 dans le cadre de la liquidation de ses droits à la retraite.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience de plaidoirie du 30 Mars 2026.
* * * *
Par requête introductive d’instance de son Conseil valant conclusions, à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, [G] [F] demande au tribunal, au visa des articles L.351-3 et R.351-12 du Code de la Sécurité Sociale, de :
- déclarer recevable et bien fondée sa requête,
- dire et juger qu’il remplit les conditions prévues à l’article R.351-12, 4°, d 2ème et 3ème tirets,
- fixer la validation des trimestres assimilés à une période de chômage non indemnisé tel que prévue à l’article L.351-3 du Code de la Sécurité Sociale à 12 trimestres au titre de la période de chômage non indemnisé du 1er Octobre 2020 au 31 Décembre 2023,
- ordonner à la Caisse d'Assurance Retraite et de la Santé Au Travail AQUITAINE de recalculer ses droits à compter du 1er Janvier 2024 et à la régularisation de ses droits,
- condamner la Caisse d'Assurance Retraite et de la Santé Au Travail AQUITAINE à lui payer une indemnité de 1.500 Euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Il fait valoir que c’est à tort que la Commission de Recours Amiable de la Caisse a limité, sur la période du 1er Octobre 2020 au 31 Décembre 2023, l’acquisition de six trimestres lors de calcul de ses droits à la retraite. Il relève qu’une telle limitation est contraire aux dispositions de l’article R.351-12 du Code de la Sécurité Sociale, considérant que la période litigieuse, correspondant à une période de chômage non indemnisé, fait suite à une période de chômage indemnisé, qu’il avait plus de 55 ans et justifiait d’une durée de cotisation d’au moins 20 ans, de sorte qu’il remplit les conditions visées au 4°, d, 2ème et 3ème tiret de l’article précité.
* * * *
Par conclusions en défense de son Conseil en date du 19 Février 2026, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la Caisse d'Assurance Retraite et de la Santé Au Travail AQUITAINE demande au tribunal de :
- débouter [G] [F] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- en tout état de cause, débouter [G] [F] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Elle relève que par application de l’article R.351-12 du Code de la Sécurité Sociale, la première période de chômage non indemnisé peut être prise en compte dans le calcul des droits à la retraite dans la limite d’un an et demi, au titre de 6 trimestres. C’est à tort que le demandeur sollicite l’application du 4°, d, 2ème et 3ème tiret de l’article précité, qui ne concernent que les assurés se trouvant à nouveau dans une nouvelle période de chômage non indemnisé, et non la première telle que [G] [F].
À l’issue des débats, les parties présentes ont été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 9 Juin 2026 et prorogé à ce jour.

MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il est constaté que la recevabilité du recours formé par [G] [F] n’est pas contestée de sorte qu’il n’y a lieu de statuer sur ce point.
Sur la validation des trimestres de chômage non indemnisés au titre des droits à la retraite :
Aux termes de l’article L.351-3 du Code de la Sécurité Sociale, “Sont prises en considération en vue de l'ouverture du droit à pension, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État : […]
3°) dans les conditions et limites fixées par le décret prévu au présent article, les périodes pendant lesquelles l'assuré s'est trouvé, avant l'âge fixé par le même décret, en état de chômage involontaire non indemnisé. […]”
L’article R.351-12 du même code précise que “Pour l'application de l'article L.351-3, sont comptés comme périodes d'assurance, depuis le 1er Juillet 1930, pour l'ouverture du droit à pension : […]
4°) autant de trimestres qu'au cours de l'année civile correspond de fois à cinquante jours la durée : […]
d. des périodes postérieures au 31 Décembre 1979 pendant lesquelles l'assuré dont l'âge est inférieur à celui prévu au 1° de l'article L.351-8 et en état de chômage involontaire n'a pu bénéficier ou a cessé de bénéficier de l'un des revenus de remplacement ou de l'une des allocations susmentionnés. Toutefois, ces périodes ne sont prises en compte que dans les conditions et limites suivantes :
- la première période de chômage non indemnisé, qu'elle soit continue ou non, est prise en compte dans la limite d'un an et demi, sans que plus de six trimestres d'assurance puissent être comptés à ce titre,
- chaque période ultérieure de chômage non indemnisé est prise en compte à condition qu'elle succède sans solution de continuité à une période de chômage indemnisé, dans la limite d'un an,
- cette dernière limite est portée à cinq ans lorsque l'assuré justifie d'une durée de cotisation d'au moins vingt ans, est âgé d'au moins cinquante-cinq ans à la date où il cesse de bénéficier de l'un des revenus de remplacement ou de l'une des allocations susmentionnés, et ne relève pas à nouveau d'un régime obligatoire d'assurance vieillesse, […]”
En l’espèce, [G] [F] bénéficie d’une retraite personnelle depuis le 1er Janvier 2024.
Constatant que la Caisse d'Assurance Retraite et de la Santé Au Travail AQUITAINE n’avait pas pris en compte sa situation de chômage non indemnisé du 1er Octobre 2020 au 31 Décembre 2023, il a saisi la Commission de Recours Amiable de la Caisse aux fins qu’elle comptabilise, pour cette période, 12 trimestres supplémentaires.
En réponse, la Commission de Recours Amiable a fait partiellement droit à son recours, considérant que, au regard des dispositions susvisées, et la période correspondant à une première période de chômage non indemnisé, il pouvait prétendre à 6 trimestres.
[G] [F] conteste cette appréciation, considérant qu’il pouvait, sur la période considérée, bénéficier de la prise en compte de 12 trimestres, le chômage non indemnisé ayant duré pour une période inférieure à 5 ans, celui-ci justifiant être âgé d’au moins 55 ans à la date de cessation du versement du revenu de remplacement d’une part, et d’une durée de cotisation d’au moins vingt ans d’autre part.
Ainsi, il n’est pas contesté par les parties que, pour la période du 1er Octobre 2020 au 31 Décembre 2023, [G] [F] s’est trouvé, pour la première fois, en chômage non indemnisé, après une période de chômage indemnisé du 19 Février 2017 au 30 Septembre 2020.
N° RG 25/02236 - N° Portalis DBX6-W-B7J-3CPC

Dès lors, il ne saurait bénéficier d’une part des dispositions applicables aux périodes ultérieures de chômage non indemnisé (2ème tiret), qui supposeraient l’ouverture d’une nouvelle période de chômage indemnisé à l’expiration de la première période de chômage non indemnisé d’un an et demi, ni de l’augmentation du délai porté à cinq ans (3ème tiret), qui n’a également vocation qu’à s’appliquer pour les périodes ultérieures de chômage non indemnisé.
Il ne peut ainsi prétendre, sur cette période, qu’à l’acquisition de 6 trimestres au titre de ses droits à la retraite, conformément au calcul opéré par la Caisse.
En conséquence, il convient de débouter [G] [F] de sa demande de prise en compte de 12 trimestres au titre de la période de chômage non indemnisé du 1er Octobre 2020 au 31 Décembre 2023.

Sur les autres demandes :
Succombant à l'instance, [G] [F] doit prendre à sa charge les entiers dépens de l'instance sur le fondement des dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du Code de la Sécurité Sociale.
Succombant à l'instance et étant condamné aux dépens, il ne peut prétendre à une quelconque somme au titre de ses frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du Code de la Sécurité Sociale et est donc débouté de sa demande à ce titre.
S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R.142-10-6 du Code de la Sécurité Sociale. Or, la nécessité de devoir l’ordonner n’est pas démontrée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX, statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe et en premier ressort,

DIT que [G] [F] peut prétendre à l’acquisition de 6 trimestres pour la période de chômage non indemnisé du 1er Octobre 2020 au 31 Décembre 2023,
EN CONSÉQUENCE,
DÉBOUTE [G] [F] de son recours formé à l’encontre de la décision de la Commission de Recours Amiable de la Caisse d'Assurance Retraite et de la Santé Au Travail AQUITAINE du 2 Septembre 2025,
CONDAMNE [G] [F] aux entiers dépens,
DÉBOUTE [G] [F] de sa demande au titre de ses frais irrépétibles,
DIT n’y avoir lieu de prononcer l’exécution provisoire du présent jugement.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 27 Août 2026 et signé par la Présidente et la Greffière.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.