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TJ 33063, 27 août 2026, RG 23/00931


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Date
27/08/2026
Numéro
23/00931
Lieu / cour
tj33063
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
MàJ source
2026-08-27
Id
6a907d6e195da062e020463f

Texte de la décision

9,028 caractères

89A

N° RG 23/00931 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YAAX


27 août 2026


AFFAIRE :

[H] [W]

C/

CPRP SNCF


CCC délivrées
à

M. [H] [W]

CPRP SNCF

Me Michel MARTIN


Copie exécutoire délivrée
à

TRIBUNAL JUDICIAIRE PÔLE SOCIAL 180 RUE LECOCQ CS 51029 33077 BORDEAUX CEDEX

Jugement du 27 août 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré

Madame Sylvie BARGHEON-DUVAL, Vice Présidente,
Madame Isabelle FAIDY, Assesseur représentant les employeurs,
Mme Christelle VILLEPINTE LABATUT, Assesseur représentant les salariés,

DÉBATS :
À l’audience publique du 30 mars 2026
assistés de Madame Sandrine MAUNAS, Faisant fonction de greffier

JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du Code de l’Organisation Judiciaire, contradictoire, en premier ressort. Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, en présence de Madame Sandrine MAUNAS, Faisant fonction de greffier

ENTRE :

DEMANDEUR :

Monsieur [H] [W]
5 Clos des Araires
33640 ARBANATS
comparant en personne

ET

DÉFENDERESSE :

Caisse de Prévoyance et de Retraite du Personnel (CPRP) de la SNCF
17, avenue du Général Leclerc
13347 MARSEILLE CEDEX 20
représentée par Me Michel MARTIN, avocat au barreau de LIMOGES

EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier recommandé adressé le 22 Mai 2023, [H] [W] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX aux fins de contester la décision de la Caisse de Prévoyance et de Retraite du Personnel de la SNCF après avis de la Commission statuant en matière médicale rendu le 31 Octobre 2023, notifié le 3 Novembre 2023 rejetant sa contestation du refus de prise en charge de l’accident survenu le 12 Août 2022 dans le cadre de la législation sur les accidents du travail.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été appelée à l’audience du 1er Décembre 2025, puis renvoyée à l’audience de plaidoirie du 30 Mars 2026.
* * * *
À l’audience, [H] [W] demande au tribunal de reconnaître que l’accident dont il a été victime le 12 Août 2022 au titre de la législation professionnelle. Il souligne à ce titre qu’il a ressenti immédiatement une douleur au dos et aux omoplates. Il explique que sa déclaration est tardive en raison de la demande de sa direction des ressources humaines. Il fait valoir, par ailleurs, que si le médecin conseil évoque une dégénérescence antérieure de l’épaule, il s’agit d’un état naturel du tendon en lien avec l’âge et qu’il y a une confusion entre cet état et sa lésion traumatique.
* * * *
Par conclusions de son Conseil, soutenues oralement auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la Caisse de Prévoyance et de Retraite du Personnel de la SNCF demande au tribunal de :
- juger qu'[H] [W] ne peut pas bénéficier de la législation professionnelle pour les lésions déclarées par certificat médical du 25 Août 2022,
- confirmer sa décision lui refusant le bénéfice de la législation professionnelle,
- débouter [H] [W] de l’ensemble de ses demandes.
La Caisse ne soutient qu’aucun fait accidentel survenu au temps et au lieu de travail ne peut être caractérisé le 12 Août 2022. Elle ajoute que la lésion a été constatée par certificat médical du 25 Août 2022, soit plus de 13 jours après l’accident et qu’il n’est pas démontré que ce traumatisme est en lien avec un fait accidentel survenu au temps et au lieu de travail. Elle estime que la lésion résulte d’une cause totalement étrangère au travail en lien avec l’existence d’un état antérieur dégénératif inflammatoire au niveau de l’épaule droite attestée par des examens médicaux.
À l’issue des débats, les parties présentes ont été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 9 Juin 2026 et prorogée à ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION

À titre liminaire, il convient de rappeler, que le simple recours devant la présente juridiction amène celle-ci à réexaminer la situation de la partie requérante au regard du droit qui lui est contesté de telle sorte qu'il n'entre pas dans le champ d'attribution du présent tribunal d'annuler, de reformer, d'infirmer ou de confirmer les décisions prononcées par la Caisse ou sa Commission de Recours Amiable.
Dès lors, il n'y a lieu de statuer spécifiquement sur ce point.

Sur la prise en charge de l’accident survenu le 12 Août 2022 au titre de la législation professionnelle
Aux termes de l’article L.411-1 du Code de la Sécurité Sociale, dans sa version en vigueur jusqu’au 1er Septembre 2023, “est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise”.
Il appartient à celui qui allègue avoir été victime d’un accident du travail, quelle que soit sa bonne foi, d’établir, autrement que par ses seules affirmations, les circonstances de l’accident ainsi que son caractère professionnel, à savoir :
- la survenance d’un fait accidentel soudain au temps et au lieu du travail,
- l’apparition d’une lésion en relation avec ce fait accidentel.
À défaut de preuve, la victime doit établir l'existence de présomptions graves, précises et concordantes, permettant de relier la lésion au travail.
En l’espèce, il ressort de la déclaration d’accident du travail établie par l’employeur le 2 Décembre 2022, qu’[H] [W], Agent de conduite, aurait été victime, en gare de PARIS-MONTPARNASSE, le 12 Août 2022 à 12h52, d’un accident décrit comme suit : «... lors de l’ouverture de la porte de la cabine de conduite, l’ADC a trébuché et a ressenti une forte douleur dans le dos en se rattrapant». Cette déclaration mentionne une atteinte au «bas du dos et entre les omoplates» et précise que l’accident aurait été signalé le jour même à [C] [F].
Toutefois, le certificat médical initial établi le 25 Août 2022 par le Docteur [V] [E], Médecin généraliste à PORTETS (33), soit treize jours après le fait accidentel allégué, fait uniquement état d’un «traumatisme épaule droite».
Ainsi, si les éléments produits permettent d’établir la survenance d’un fait accidentel au temps et au lieu du travail, le certificat médical initial, établi dans un délai de treize jours après les faits, mentionnant une lésion distincte de celles décrites dans la déclaration d’accident du travail, ne permet pas d’établir l’existence d’une lésion en lien avec le fait accidentel allégué.
Dans ces conditions, [H] [W] ne peut bénéficier de la présomption d’imputabilité attachée à l’accident du travail.
Par ailleurs, il convient de constater qu’[H] [W], sur qui pèse la charge de la preuve, ne démontre pas l’existence de présomptions graves, précises et concordantes permettant de rattacher au travail la lésion constatée par certificat médical le 25 Août 2022.
Force est dès lors de constater que si [H] [W] rapporte la preuve de la survenance d’un fait accidentel au temps et au lieu du travail, il ne démontre toutefois pas l’existence d’une constatation médicale d’une lésion en lien avec celui-ci dans un temps proche de l’accident allégué.
En conséquence, il convient de rejeter le recours formé à l’encontre de la décision de la Caisse de Prévoyance et de Retraite du Personnel de la SNCF après avis de la Commission statuant en matière médicale rendu le 31 Octobre 2023, notifiée le 3 Novembre 2023 confirmant la décision initiale du 11 Janvier 2023.
Sur les autres demandes :
Succombant à l'instance, [H] [W] doit prendre à sa charge les entiers dépens de l'instance sur le fondement des dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du Code de la Sécurité Sociale.
N° RG 23/00931 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YAAX

S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R.142-10-6 du Code de la Sécurité Sociale. Or, la nécessité de devoir ordonner l’exécution provisoire n’est pas démontrée.
PAR CES MOTIFS

Le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX, statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe et en premier ressort,

REJETTE le recours formé par [H] [W] contre la décision a décision de la Caisse de Prévoyance et de Retraite du Personnel de la SNCF après avis de la Commission statuant en matière médicale rendu le 31 Octobre 2023, notifié le 3 Novembre 2023 rejetant sa contestation du refus de prise en charge de l’accident survenu le 12 Août 2022 dans le cadre de la législation sur les accidents du travail,
CONDAMNE [H] [W] aux entiers dépens,

DIT n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 27 Août 2026 et signé par la Présidente et la Greffière.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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