TJ 33063, 27 août 2026, RG 25/00157
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Texte de la décision
88B
N° RG 25/00157 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2AVT
27 août 2026
AFFAIRE :
URSSAF AQUITAINE
C/
[S] [D]
CCC délivrées
à
URSSAF AQUITAINE
M. [S] [D]
Me Diane RONSIN
Copie exécutoire délivrée
à Monsieur [S] [D]
TRIBUNAL JUDICIAIRE PÔLE SOCIAL 180 RUE LECOCQ CS 51029 33077 BORDEAUX CEDEX
Jugement du 27 août 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Madame Sylvie BARGHEON-DUVAL, Vice Présidente,
Monsieur Gilbert ORUEZABAL, Assesseur représentant les employeurs,
Mme Edith Odile THOMAS, Assesseur représentant les salariés,
DÉBATS :
À l’audience publique du 05 mai 2026
assistés de Madame Sandrine MAUNAS, Faisant fonction de greffier
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du Code de l’Organisation Judiciaire, Contradictoire, en premier ressort. Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, en présence de Madame Sandrine MAUNAS, Faisant fonction de greffier
ENTRE :
DEMANDERESSE :
URSSAF AQUITAINE
Service Contentieux
3 rue Théodore Blanc - Quartier du Lac
33000 BORDEAUX
représentée par Mme [E] [N], munie d’un pouvoir spécial
ET
DÉFENDEUR :
Monsieur [S] [D]
5 bis, allée de la Fôret
33470 GUJAN-MESTRAS
représenté par Me Diane RONSIN, du Cabinet QUESNEL & Associés avocats au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier recommandé adressé le 23 Janvier 2025, [S] [D] a fait opposition à la contrainte délivrée par le Directeur de l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales AQUITAINE le 8 Janvier 2025, signifiée par voie de commissaire de justice le 9 Janvier 2025, d’un montant de 6.705 Euros au titre des cotisations, contributions sociales et majorations du mois de Décembre 2022.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience de plaidoirie du 5 Mai 2026.
* * * *
À l'audience, l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales AQUITAINE a confirmé se désister de sa demande de validation de la contrainte litigieuse, confirmant les termes du courrier adressé le 30 Décembre 2025 mentionnant que «l’affiliation de Monsieur [D] a fait l’objet d’une annulation» et ajoutant prendre à sa charge les frais de signification de la contrainte contestée. Elle indique s’en remettre à la sagesse du tribunal concernant la demande formulée par l’opposant au titre de ses frais irrépétibles.
* * * *
Par conclusions de son Conseil, soutenues oralement, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, [S] [D] demande au tribunal de :
- constater le désistement d’instance de l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales AQUITAINE,
- déclarer parfait le désistement d’instance de l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales AQUITAINE,
- constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal,
- condamner l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales AQUITAINE aux dépens de l’instance éteinte,
- condamner l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales AQUITAINE à lui payer la somme de 1.000 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
[S] [D] ne s’oppose pas au désistement au fond formulé par l’organisme. Toutefois, il maintient sa demande initiale, telle qu’elle ressort de son opposition à la contrainte, au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, à hauteur de 1.000 Euros. Il précise avoir effectué de nombreuses démarches au cours de l’année 2024 afin de faire reconnaître par l’organisme qu’il avait été affilié à tort en qualité d’auto-entrepreneur, mais s’être heurté, à chaque reprise, à l’absence de réponse de celui-ci. Il indique avoir créé une indivision entre personnes physiques, immatriculée au répertoire SIRENE, active depuis le 1er Janvier 2021, dont l’activité consiste en la location de logements meublés. Il fait valoir que le chiffre d’affaires réalisé par chacun des indivisaires n’a jamais dépassé le seuil de 23.000 Euros, de sorte que son affiliation en qualité d’auto-entrepreneur était injustifiée. Il soutient ainsi que c’est à tort que l’organisme l’a affilié sous ce régime et lui a, par la suite, réclamé le paiement de cotisations, puis délivré une contrainte.
À l’issue des débats, les parties présentes ont été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 2 Juillet 2026 et prorogée à ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le désistement de la Caisse :
En vertu des dispositions des articles 394 et suivants du Code de Procédure Civile, à tout moment, le demandeur peut se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur, acceptation qui n'est pas nécessaire si le défendeur ne présente aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Le désistement d'instance n'emporte pas renonciation à l'action, mais seulement extinction de l'instance.
En l’espèce, [S] [D] a fait opposition à la contrainte d’un montant de 6.705 Euros, dont 6.386 Euros de cotisations et contributions sociales et 319 Euros de majorations de retard, délivrée par le Directeur de l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales AQUITAINE le 8 Janvier 2025, signifiée par voie de commissaire de justice le 9 Janvier 2025.
Par courrier du 30 Décembre 2025, la Caisse a indiqué se désister de sa demande visant à faire valider la contrainte litigieuse, au motif que «l’affiliation de Monsieur [D] a fait l’objet d’une annulation».
À l’audience, [S] [D] indique accepter le désistement sur le fond de telle sorte que ce dernier est parfait.
En conséquence, il convient de donner acte à l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales AQUITAINE de son désistement et de constater qu’il met fin à l’instance sur le principal.
Sur les autres demandes :
Aux termes de l’article R.133-6 du Code de la Sécurité Sociale, les frais de signification de la contrainte rédigée dans les conditions de l’article R.133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaire à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
L’URSSAF AQUITAINE ne soutenant plus sa contrainte, elle a gardé à sa charge les frais de signification de la contrainte.
Par ailleurs, aux termes des dispositions de l'article 399 du Code de Procédure Civile, applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du Code de la Sécurité Sociale le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
Par conséquent, l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales AQUITAINE doit être tenue aux entiers dépens.
En outre, aux termes de l'article 700 du même code, applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du Code de la Sécurité Sociale, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer les frais irrépétibles de la partie adverse.
Il est relevé que la contrainte litigieuse a été émise par l’organisme de recouvrement, alors même que [S] [D] justifie avoir tenté, à plusieurs reprises et préalablement à l’émission de la contrainte contestée, de régulariser sa situation au regard de son affiliation erronée en qualité d’auto-entrepreneur, sans que l’organisme ne démontre toutefois avoir répondu aux différentes sollicitations de l’intéressé. Il convient également de souligner le justiciable demeure libre de choisir d’être assisté ou non par un avocat pour assurer la défense de ses intérêts et il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais engagés à ce titre.
Par conséquent, l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales AQUITAINE doit être condamnée au versement d’une somme de MILLE Euros (1.000 Euros) au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire, de droit, à titre provisoire conformément à l'article R.133-3 du Code de la Sécurité Sociale.
N° RG 25/00157 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2AVT
PAR CES MOTIFS Le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX, statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe et en premier ressort, DONNE ACTE à l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales AQUITAINE de son désistement d’instance, EN CONSÉQUENCE, CONSTATE que ce désistement met fin à la présente instance, CONSTATE que l’URSSAF AQUITAINE a gardé à sa charge les frais de signification de la contrainte, DIT que l’URSSAF AQUITAINE conserve la charge des entiers dépens, CONDAMNE l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales AQUITAINE à verser à [S] [D] la somme de MILLE Euros (1.000 Euros) au titre de ses frais irrépétibles, RAPPELLE que la présente décision est exécutoire, de droit, à titre provisoire. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 27 Août 2026 et signé par la Présidente et la Greffière. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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