TJ 59350, 27 août 2026, RG 26/01678
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 27 Août 2026
DOSSIER : N° RG 26/01678 - N° Portalis DBZS-W-B7K-3DEH - M. [L] DU PAS-DE-[Localité 1] / M. [W] [M]
MAGISTRAT : Samuel TILLIE
GREFFIER : Stessy PERUFFEL
PARTIES :
M. [W] [M]
Maître Eloise LIENART, avocat commis d’office,
M. [D]
Représenté par Me Philippine DHERBECOURT
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé déclare : Je confirme mon identité.
PREMIÈRE PARTIE: SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
L’avocat soulève les moyens suivants : Arrivé en France en 2012. Son père, combattant, a dû signer une lettre d’aveu contre la Nation et il est arrivé en Frane avec son épouse et ses enfants. En région parisienne puis [Localité 2]. Ses parents travaillent en Frane et sa femme est française. Demande d’asile faite par les parents rejetée mais titres de séjour.
Peine de prison de monsieur. Recours contre l’arrêté d’expulsion, audience début septembre.
Demande favorable reçue pour son titre de séjour. Il doit donner un timbre et RDV le 11/09 pour obtenir son récépissé.
1er moyen : manque de motivation car le préfet fonde son placement sur le défaut de garanties de représentation sur son refus d’expulsion, ce qui est faux car il est d’accord avec son retour si son recours est rejeté en septembre. Aucune mention de son adresse qui est stable depuis des années et est connue. Pas de mention de la remise de son passeport géorgien valide.
1ère incarcération, efforts de réinsertion car il a travaillé et est titulaire d’un brevet en soudure.
2nd moyen : erreur d’appréciation notamment pour le défaut des garanties de représentation. Il en dispose : sa famille (parents et frère et soeur) réside sur le territoire français. Adresse connue et déclarée dans ses démarches administratives.
Décision favorable rendue où on accepte la délivrace de son titre de séjour. RDV 11/09.
Aucun risque de fuite.
Sur l’appréciation de la menace à l’ordre public : réduction de peine (initialement de 24 mois). 1ère condamnation.
Défaut de base légale de rétention : arrêté d’expulsion alors que accord pour délivrance d’un récépissé qui abroge cet arrêté implicitement.
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations :
1er moyen : pas obligé de reprendre l’ensemble des informations personnelles. L’arrêté est visé.
Pas la même vision, la préfecture considère qu’il y a une opposition forte de monsieur de retourner en Géorgie qui a indiqué ne pas vouloir y retourner car il a passé plus de temps en France.
2nd moyen : mêmes arguments. Les garanties existent mais ne suffisent pas. Volonté de ne pas retourner dans son pays. Passeport en possession, garantie matérielle.
Menace à l’OP : B2 conséquent. Petite délinquance. On a commencé par des ordonnances pénales. 7 détentions aujourd’hui.
Par rapport à l’ANEF, soit vous considérez que le récépissé constitue un ... Il n’a pas encore de titre de séjour, à distinguer avec les documents qu’il doit communiquer . On n’a pas d’arrêté d’abrogation. Je pense que ce n’est pas de votre office d’apprécier l’abrogation.
DEUXIÈME PARTIE : SUR LA REQUÊTE DE LA PRÉFECTURE A FIN DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations : Ensemble des demandes de routing, administration diligente.
L’avocat soulève les moyens suivants : Monsieur réside en France depuis ses 12 ans. Protection prévue par le CESEDA, qui peut être écartée si incarcération mais appréciation à effectuer par la préfecture. Dans l’arrêté du préfet, aucune appréciation concrète de sa situation car il ne fait pas état de sa date d’arrivée en France, de ses attaches etc. Contrôle de proportionnalité non effectué..
Le représentant de l’administration répond à l’avocat : le contrôle de proportionnalité s’effectue aussi par rapport à la menace à l’ordre public.
L’intéressé entendu en dernier déclare : Rien à ajouter
DECISION
Sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE o REJET o ANNULATION
Sur la demande de prolongation de la rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Stessy PERUFFEL Samuel TILLIE
COUR D’APPEL DE [Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Le magistrat délégué par la présidente du tribunal judiciaire
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Dossier n° N° RG 26/01678 - N° Portalis DBZS-W-B7K-3DEH
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, M. Samuel TILLIE, premier vice-président adjoint, magistrat délégué par la présidente du tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Mme Stessy PERUFFEL, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21 ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 24 août 2026 par M. [D] ;
Vu la requête de M. [W] [M] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative du 24 août 2026 réceptionnée par le greffe le 26 août 2026 à 16h53 (cf. timbre du greffe) ;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 26/08/2026 reçue et enregistrée le 26 août 2026 à 9h40 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [W] [M] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. [D]
préalablement avisé, représenté par Me Philippine DHERBECOURT, avocate au barreau de Lille,
PERSONNE RETENUE
M. [W] [M]
né le 24 Septembre 2000 à [Localité 4] (GEORGIE)
de nationalité géorgienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Me Eloïse LIENART, avocate au barreau de Lille, commise d’office,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions la concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Par décision du 24 août 2026 régulièrement notifiée, l’autorité administrative a ordonné le placement de M. [W] [M] né le 24 septembre 2000 à [Localité 4] (Géorgie), de nationalité géorgienne, en rétention administrative dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Ce placement en rétention est intervenu lors de la levée d’écrou le 24 août 2026. Il était incarcéré à la maison d’arrêt d’[Localité 2]. Il a débuté à 10h58.
La procédure d’éloignement est fondée sur un arrêté du préfet du Pas-de-[Localité 1] du 26 janvier 2026 portant expulsion de M. [M] qui lui a été notifié le 20 février 2026.
Le procureur de la République près le tribunal judiciaire d’Arras et son homologue près le tribunal judiciaire de Lille ont été avisés du placement en rétention de M. [M] le 24 août 2026 à 11h20.
1°) requête contestant la régularité de la décision de placement en rétention administrative
Par requête du 24 août 2026 reçue au greffe le 26 août 2026 à 16h53, M. [M] a saisi le magistrat du siège aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative.
Assistée de son conseil, la personne retenue présente l’historique ayant conduit sa famille à s’installer en France. Elle soulève les moyens suivants :
- insuffisance ou défaut de motivation : l’arrêté est imprécis révêlant un manque de motivation sur la réalité de sa situation personnelle,
- erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle :
* garanties de représentation compte tenu de la remise de son passeport géorgien, de l’adresse stable connue de l’administration pour être aussi celle de ses parents et des attaches familiales sur le territoire, notamment ses parents et un frère en situation régulière et une soeur de nationalité française, ces éléments écartant tout risque de fuite,
* absence de menace à l’ordre public dès lors que son placement en rétention est intervenu lors de la levée d’écrou relative à sa première condamnation à de l’emprisonnement ferme et qu’il a bénéficié d’une réduction de six mois d’emprisonnement et qu’il a investi sa détention en vue de son insertion sociale et professionnelle,
- défaut de base légale : décision favorable à la délivrance d’un titre de séjour donnant lieu à un rendez-vous le 11 septembre 2026 pour laquelle il a remis un document à la juridiction comportant quatre pages et qui abroge, selon elle, l’arrêté d’expulsion contre lequel il a par ailleurs formé un recours devant la juridiction administrative devant être examiné le 2 septembre 2026.
L’autorité préfectorale sollicite le rejet du recours. Elle soutient les moyens suivants :
- la motivation dans l’arrêté n’a pas à être exhaustive mais doit permettre à l’intéressé de comprendre pourquoi la décision a été prise par l’autorité préfectorale,
- absence de garanties de représentation suffisantes dès lors qu’il a manifesté ne pas vouloir retourner en Géorgie,
- menace à l’ordre public caractérisée par le passé pénal et judiciaire de M. [M],
Le préfet ajoute qu’il n’est pas en mesure de fournir plus de précisions quant au document de quatre pages précités remis à l’audience. Il fait valoir qu’aucune décision d’abrogation de l’arrêté d’expulsion n’est produite et qu’il appartient à la juridiction d’apprécier la portée du document remis.
2°) la requête en prolongation de la rétention administrative de la personne retenue
Par requête du 24 août 2026, reçue au greffe le 26 août 2026 à 16h53, l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de 26 jours.
Le conseil de M. [M] soulève les moyens suivants pour contester la prolongation de la rétention administrative :
- l’erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle de M. [M]. Il vit depuis qu’il est enfant sur le territoire français et bénéficiait à ce titre d’une protection. L’arrêté préfectoral ne comporte aucune appréciation concrète de la situation de M. [M] : durée de présence sur le territoire français, l’absence d’attaches dans son pays d’origine, présence de proche. Cela conduit à une mesure disproportionnée au regard de sa situation.
Représentée, l’autorité administrative demande la prolongation de la mesure. Elle fait valoir que l’atteinte à la vie privée et familiale doit s’apprécier au regard de la menace à l’ordre public que représente la présence de M. [M] sur le territoire français.
* * *
Il convient de statuer par une seule et même décision sur ces demandes, les instances seront donc jointes sous un numéro de registre général unique.
1°) sur la décision de placement en rétention
En l’espèce, le document remis par M. [M] est, contrairement à ce qui a été prétendu lors des débats par l’intéressé, relatif à une décision prise le 10 août 2023, suite au dépôt d’une demande remontant au 6 avril 2023, et donc antérieure à l’arrêté d’expulsion du 26 janvier 2026 qui lui a été notifié le 20 février 2026. Dès lors, le moyen tiré d’un défaut de base légale est donc dépourvu de pertinence au regard d’une remise en cause de l’arrêté d’expulsion précité.
S’agissant de la motivation de la décision de placement en rétention du 24 août 2026, l’examen de sa motivation, qui n’est pas soumise à l’obligation d’exhaustivité, démontre que l’autorité préfectorale a procédé à une analyse détaillée des éléments à sa disposition concernant la situation de l’intéressé afin d’exposer sa position de sorte que le moyen tiré d’un défaut ou d’une insuffisance de motivation ne peut prospérer.
A propos de l’erreur manifeste d’appréciation alléguée, il convient de reprendre les éléments débattus.
Concernant le passé judiciaire de M. [M], il ressort des éléments soumis notamment que :
- le 23 avril 2019, devant le tribunal correctionnel de Lille, il a été condamné à quatre mois d’emprisonnement pour des faits de transport, détention, offre ou cession non autorisés de stupéfiants avec sursis simple,
- le 27 octobre 2020, devant le président du tribunal judiciaire de Béthune, sur ordonnance pénale, il a été condamné à une amende de 200 euros pour port sans motif légitime d’arme blanche ou incapacitant de catégorie D (faits du 15 mai 2020),
- le 25 avril 2022, sur ordonnance pénale, il a été condamné devant le président du tribunal de proximité de Lens à 350 euros d’amende pour circulation avec un véhicule terrestre sans assurance et conduite d’un véhicule sans permis (faits du 14 octobre 2021),
- le 27 septembre 2023, devant le président du tribunal judiciaire d’Arras, sur comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, il a été condamné à 105 heures de travail d’intérêt général pour des faits d’usage illicie de stupéfiants et fourniture d’identité imaginaire et recel de vol (faits du 3 juin 2023),
- le 27 octobre 2023, devant le président du tribunal de proximité de Lens, par ordonnance pénale, il a été condamné à 250 euros d’amende pour délit de fuite après un accident par conducteur de véhicule terrestre (faits du 12 septembre 2021),
- le 30 novembre 2023, il a été condamné devant la juridiction de [Localité 5] à une peine de 5 mois d’emprisonnement avec maintien en détention pour vol par ruse, effraction ou escalade dans un local d’habitation ou lien d’entrepôt aagravé par une autre circonstance et conduite d’un véhicule sans permis (faits du 21 avril 2023),
- le 10 décembre 2024, devant le président du tribunal judiciaire de Béthune, il a été condamné à une peine de 3 mois d’emprisonnement avec maintien en détention pour des faits de vol en réunion (faits du 17 juillet 2023),
- le 20 mars 2025, devant le tribunal correctionnel d’Arras, il a été condamné à une peine de 4 mois d’emprisonnement avec maintien en détention pour des faits d’offre ou cession non autorisée de stupéfiants en état de récidive légale et usage illicite de stupéfiants en état de récidive légale (faits du 25 avril 2024 au 1er mai 2024 pour les faits d’offre ou cession),
- le 25 mars 2025, devant le tribunal correctionnel d’Arras, il a été condamné à une peine de 18 mois d’emprisonnement dont 6 mois avec sursis probatoire avec maintien en détention pour des faits d’extorsion avec violences ayant entraîné une incapacité totale de travail n’excédant pas huit jours en état de récidive légale, vol en réunion en état de récidive légale et recel de vol avec violence n’ayant pas entraîné une incapacité totale de travail en état de récidive légale (faits des 18 et 19 juin 2023),
- un mandat d’arrêt a été décerné contre lui le 25 mars 2025 par le tribunal correctionnel d’Arras, le casier judiciaire mentionnant un avis de cessation de recherche le 1er avril 2025.
Ce passé judiciaire caractérise un parcours de délinquance dans lequel M. [M] a persisté malgré de multiples condamnations judiciaires. L’interruption de ce parcours à raison de son incarcération n’est pas de nature à éluder la menace grave et actuelle pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire français. La nécessité de délivrer contre lui un mandat d’arrêt lors de sa dernière condamnation interroge sa représentation en cas remise en liberté. Les réductions de peine ne sont pas de nature à établir un amendement de l’intéressé au vu du parcours repris ci-dessus.
Monsieur [M] justifie de la présence de ses parents sur le territoire français ainsi que de celle d’un frère, tous les trois en situation régulière. Il a aussi une soeur de nationalité française. Aucun élément récent n’est de nature à justifier d’une insertion professionnelle.
Compte tenu de l’arrêté d’expulsion, de la menace à l’ordre public grave et actuelle, la décision de le placer en rétention administrative n’est pas entâchée d’une erreur manifeste d’appréciation.
2°) sur la prolongation de la mesure de rétention
En l’espèce, le fait que M. [M] dispose d’attaches familiales en France et d’une présence depuis l’enfance sur le territoire français ne l’affranchit pas de la législation applicable aux personnes étrangères.
La remise d’un document de voyage aux autorités n’est pas de nature à éluder le risque de soustraction à l’exécution de la mesure d’expulsion.
Bien qu’il en conteste la légalité, M. [M] est visé par un arrêté d’expulsion du 26 janvier 2026.
Il ne dispose pas de garanties de représentation suffisantes pour avoir manifesté son souhait de se maintenir sur le territoire français, notamment en sollicitant une “chance” malgré son parcours délinquant précité, et pour avoir nécessité la délivrance d’un mandat d’arrêt lors de sa précédente condamnation.
Dès lors, il convient de déclarer recevable la requête en prolongation de la mesure de rétention administrative prise à l’encontre de M. [M].
Il sera observé que l’autorité préfectorale justifie de l’accomplissement de diligences afin d’assurer la reconduite de l’intéressé, notamment une demande de routing intervenue dès le 21 août 2026 et que, corroborant sa volonté d’échapper à la mesure d’éloignement, M. [M] a opposé un refus lors du premier vol prévu pour l’assurer.
Par conséquent, la requête présentée par le préfet du Pas-de-[Localité 1] sera accueillie.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS la jonction du dossier 26/1682 au dossier n° N° RG 26/01678 - N° Portalis DBZS-W-B7K-3DEH ;
DÉCLARONS recevable la demande d’annulation du placement en rétention ;
DÉCLARONS régulier le placement en rétention de M. [W] [M] ;
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [W] [M] pour une durée de vingt-six jours à compter du 28 août 2026 à 10h58 ;
Fait à [Localité 6], le 27 août 2026
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 26/01678 - N° Portalis DBZS-W-B7K-3DEH -
M. [L] DU PAS-DE-[Localité 1] / M. [W] [M]
DATE DE L’ORDONNANCE : 27 Août 2026
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 1]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué si celui-ci est formé dans les six heures de la décision.
Information est donnée à M. [W] [M] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
par mail Par visio
LE GREFFIER L’AVOCAT
par mail
RÉCÉPISSÉ
M. [W] [M]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 7]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 27 Août 2026
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.