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TJ 59350, 25 août 2026, RG 26/01028


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Date
25/08/2026
Numéro
26/01028
Lieu / cour
tj59350
Chambre
Référés
Type
other
MàJ source
2026-08-27
Id
6a907f37195da062e02050b9

Texte de la décision

3,112 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Référé - requête en interprétation
N° RG 26/01028 - N° Portalis DBZS-W-B7K-25TS
SL/ST

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 25 AOUT 2026

DEMANDEUR :

M. [Y] [T]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Stanislas LEROUX, avocat au barreau de LILLE

DÉFENDEUR :

M. [U] [K]
[Adresse 2]
[Localité 2] - MAURITANIE
représenté par Me Aurélien CUVILLIER, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Xavier DEMEUZOY, avocat au barreau de PARIS, plaidant

JUGE DES RÉFÉRÉS : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire

GREFFIER : Sébastien LESAGE, Cadre Greffier

DÉBATS sans audience publique conformément à l’article 462 du Code de procédure civile

ORDONNANCE du 25 Août 2026

LE JUGE DES RÉFÉRÉS

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :

Vu la requête déposée par Me Elodie Cheikh-Husein, conseil de M. [Y] [T], enregistrée au greffe le 2 juin 2026, requête concernant l’ordonnance rendue par le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé le 14 avril 2026 (n°RG 25/1756) communiquée par le greffe au magistrat le 30 juin 2026 ;

Vu le courrier du 10 juillet 2026 que le greffe a adressé à Me Aurélien Cuvillier, conseil de M. [U] [K] afin de solliciter ses éventuelles observations sur ladite requête ;

Vu le message de Me Cuvillier du 10 juillet 2026 ;

Vu la constitution de Me Stanislas Leroux en lieu et place de Me [J] [V] du 23 juillet 2026 ;

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article 461 du code de procédure civile, il appartient à tout juge d’interpréter sa décision si elle n’est pas frappée d’appel, le juge se prononçant les parties entendues ou appelées.

En l’espèce, le requérant soutient que le dispositif de l’ordonnance nécessite une interprétation et demande que soient précisées les modalités de remise de la ou des clés de l’accès privatif desservant le toit situé devant les ouvertures litigieuses. Il expose que la résidence de M. [K] à l’étranger commande cette précision.

Par message du 10 juillet 2026, le conseil de ce dernier a exposé qu’il disposait d’un tiers de confiance auquel il comptait faire appel pour assurer la remise de la ou des clés de l’accès privatif en cause.

En tout état de cause, il appartiendra au requérant de justifier des diligences qu’il aura accomplies afin d’honorer l’injonction qui lui a été faite par l’ordonnance susdite qui ne souffre d’aucune difficulté d’interprétation.

Par conséquent, la requête présentée sera rejetée.

Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.

PAR CES MOTIFS :

Le magistrat délégué pour statuer en référé par le président du tribunal judiciaire de Lille, par ordonnance contradictoire rendue sur requête,

Rejette la requête en interprétation présentée par M. [T] ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS

Sébastien LESAGE Samuel TILLIE

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