TJ 59350, 25 août 2026, RG 26/01028
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Référé - requête en interprétation
N° RG 26/01028 - N° Portalis DBZS-W-B7K-25TS
SL/ST
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 25 AOUT 2026
DEMANDEUR :
M. [Y] [T]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Stanislas LEROUX, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEUR :
M. [U] [K]
[Adresse 2]
[Localité 2] - MAURITANIE
représenté par Me Aurélien CUVILLIER, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Xavier DEMEUZOY, avocat au barreau de PARIS, plaidant
JUGE DES RÉFÉRÉS : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Sébastien LESAGE, Cadre Greffier
DÉBATS sans audience publique conformément à l’article 462 du Code de procédure civile
ORDONNANCE du 25 Août 2026
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Vu la requête déposée par Me Elodie Cheikh-Husein, conseil de M. [Y] [T], enregistrée au greffe le 2 juin 2026, requête concernant l’ordonnance rendue par le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé le 14 avril 2026 (n°RG 25/1756) communiquée par le greffe au magistrat le 30 juin 2026 ;
Vu le courrier du 10 juillet 2026 que le greffe a adressé à Me Aurélien Cuvillier, conseil de M. [U] [K] afin de solliciter ses éventuelles observations sur ladite requête ;
Vu le message de Me Cuvillier du 10 juillet 2026 ;
Vu la constitution de Me Stanislas Leroux en lieu et place de Me [J] [V] du 23 juillet 2026 ;
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 461 du code de procédure civile, il appartient à tout juge d’interpréter sa décision si elle n’est pas frappée d’appel, le juge se prononçant les parties entendues ou appelées.
En l’espèce, le requérant soutient que le dispositif de l’ordonnance nécessite une interprétation et demande que soient précisées les modalités de remise de la ou des clés de l’accès privatif desservant le toit situé devant les ouvertures litigieuses. Il expose que la résidence de M. [K] à l’étranger commande cette précision.
Par message du 10 juillet 2026, le conseil de ce dernier a exposé qu’il disposait d’un tiers de confiance auquel il comptait faire appel pour assurer la remise de la ou des clés de l’accès privatif en cause.
En tout état de cause, il appartiendra au requérant de justifier des diligences qu’il aura accomplies afin d’honorer l’injonction qui lui a été faite par l’ordonnance susdite qui ne souffre d’aucune difficulté d’interprétation.
Par conséquent, la requête présentée sera rejetée.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS :
Le magistrat délégué pour statuer en référé par le président du tribunal judiciaire de Lille, par ordonnance contradictoire rendue sur requête,
Rejette la requête en interprétation présentée par M. [T] ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Samuel TILLIE
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