TJ 59350, 27 août 2026, RG 26/01674
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 27 Août 2026
DOSSIER : N° RG 26/01674 - N° Portalis DBZS-W-B7K-3DBR - M. [B] DE LA [G] / M. [M] [P]
MAGISTRAT : Samuel TILLIE
GREFFIER : Stessy PERUFFEL
PARTIES :
M. [M] [P]
Assisté de Maître Malika DJOHOR, avocat commis d’office
En présence de Mme [C] [X], interprète en langue kabyl,
M. [B] DE LA [G]
Représenté par Me Nitusha RAVEENDRAN
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé déclare : Je confirme mon identité. Je sollicite ma mise en liberté, convocation à une audience en novembre que je souhaite honorer. Je veux m’insérer professionnellement.
PREMIÈRE PARTIE: SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
L’avocat soulève les moyens suivants : Erreur manifeste d’appréciation de la décision. OQTF et placement en rétention. La préfecture aurait pu l’assigner à résidence car il a un frère qui a été joint pendant sa GAV, qui a confirmé son identité ; il est hébergé et il lui a fait une attestation d’hébergement. Garanties de représentation certaines. Il n’a pas été interpelé vers son domicile car il se baladait en trotinette. Il travaille dans le BTP. Il n’est pas contesté qu’il n’avait pas de passeport quand il a été arrêté. Je vous remets les justificatifs.
Sur la menace/trouble à l’ordre public : il se déplaçait en trotinette, il est présumé innocent. C’est à ce sujet qu’il est convoqué.
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations : attestaion datée du 25/08. Adresse non effective et permanente.
Sur la menace, on n’est pas obligé d’avoir des poursuites pénales pour constituer une menace. Conduite en état alcoolique. Il a déjà été accusé pour violences sexuelles.
DEUXIÈME PARTIE : SUR LA REQUÊTE DE LA PRÉFECTURE A FIN DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations : on attend le retour des autorités consulaires pour le laissez-passer.
Pas de passeport au dossier donc obstacle à l’assignation à résidence.
OQTF rendue par le préfet [Localité 1] et nouvelle OQTF au 24/8, il refuse de retourner dans son pays.
L’avocat ne soulève aucun moye.
L’intéressé entendu en dernier déclare : je n’ai rien à ajouter.
DECISION
Sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE o REJET o ANNULATION
Sur la demande de prolongation de la rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Stessy PERUFFEL Samuel TILLIE
COUR D’APPEL DE [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Le magistrat délégué par la présidente du tribunal judiciaire
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Dossier n° N° RG 26/01674 - N° Portalis DBZS-W-B7K-3DBR
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, M. Samuel TILLIE, premier vice-président adjoint, magistrat délégué par la présidente du tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Mme Stessy PERUFFEL, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21 ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 24 août 2026 par M. [B] DE LA [G] ;
Vu la requête de M. [M] [P] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 25 août 2026 réceptionnée par le greffe le 25 août 2026 à 17h32 (cf. timbre du greffe) ;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 26 août 2026 reçue et enregistrée le 26 août 2026 à 9h31 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [M] [P] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. [B] DE LA [G]
préalablement avisé, représenté par Me Nitusha RAVEENDRAN, avocat
PERSONNE RETENUE
M. [M] [P]
né le 04 Janvier 1990 à [Localité 3] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître Malika DJOHOR , avocat commis d’office,
en présence de Mme [C] [X], interprète en langue kabyl,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions la concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Par décision du 24 août 2026 régulièrement notifiée, l’autorité administrative a ordonné le placement de M. [M] [D] né le 4 janvier 1990 à [Localité 3] (Algérie), de nationalité algérienne, en rétention administrative dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire. Cet arrêté a été pris au visa d’un autre arrêté préfectoral du 24 août 2026 portant obligation de quitter le territoire français, régulièrement notifié.
Il avait fait l’objet d’un précédent arrêté portant obligation de quitter le territoire français le 15 octobre 2023, régulièrement notifié et alors refusé un retour volontaire.
L’interpellation de M. [D] est survenue après un contrôle de police alors qu’il circulait à trottinette alors qu’il était alcoolisé.
1°) requête contestant la régularité de la décision de placement en rétention administrative
Par requête du 25 août reçue au greffe le même jour à 17h32, M. [M] [D] a saisi le magistrat du siège aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative.
Assisté de son conseil, la personne retenue développe les moyens suivants :
- l’erreur manifeste d’appréciation de sa situation, particulièrement au regard de
* ses garanties de représentation, son frère ayant confirmé qu’il pouvait l’héberger,
* l’absence de menace à l’ordre public, en l’absence de condamnation pénale prononcée contre lui,
- une assignation à résidence est suffisante.
L’autorité préfectorale sollicite le rejet du recours.
2°) la requête en prolongation de la rétention administrative de la personne retenue
Par requête du 26 août 2026, reçue au greffe le même jour à 9h31, l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de 26 jours.
Représentée, l’autorité administrative demande la prolongation de la mesure.
L’avocat ne soulève pas de moyen concernant cette requête.
* * *
Il convient de statuer par une seule et même décision sur ces demandes, les instances seront donc jointes sous un numéro de registre général unique.
1°) sur la décision de placement en rétention
En l’espèce, l’invocation d’éléments dont ne disposait pas l’autorité préfectorale lorsqu’elle a pris la décision de placement en rétention administrative est inopérante pour contester sa motivation.
Monsieur [P] est dépourvu de document de voyage en sa possession.
Ce n’est qu’à l’appui de son recours et lors de l’audience que M. [D] a fourni des éléments concernant un hébergement. Il n’avait fourni aucun élément de nature à étayer objectivement l’existence de garanties de représentation avant la décision de placement en rétention.
Le fait que l’étayage de la menace à l’ordre public n’est pas suffisante pour éluder l’absence de garanties de représentation au temps de la décision dont M. [P] conteste la régularité.
La décision de placement en rétention sera donc considérée comme régulière.
2°) sur la prolongation de la mesure de rétention
Alors qu’il a indiqué demeurer [Adresse 1] à [Localité 4] (Val-de-Marne) dans un studio lors de son audition par la gendarmerie, M. [P] prétend désormais être hébergé chez son frère [Adresse 2] à [Localité 5] (Val-de-Marne) et fournit une attestation d’hébergement qui n’est cependant pas accompagnée d’un document prouvant l’identité de son auteur.
Dans le même temps, il prétend qu’il travaillerait la semaine, motif pour lequel son interpellation ne se serait pas déroulée à proximité du domicile de son frère.
Il ne fournit aucune pièce de nature à corroborer l’allégation d’une vie de couple avec une ressortissante française.
Compte tenu de ces éléments, M. [P] ne fournit pas la preuve de garanties de représentation permettant d’envisager une assignation à résidence et alors qu’il ne dispose d’aucun document de voyage.
L’autorité requérante justifie d’une demande de laissez-passer consulaire du 24 août 2026 et d’une demande de routing du 25 août 2026.
Dès lors, il y a de faire droit à la demande présentée par l’autorité requérante.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS la jonction du dossier 26/1675 au dossier n° N° RG 26/01674 - N° Portalis DBZS-W-B7K-3DBR ;
DÉCLARONS recevable la demande d’annulation du placement en rétention ;
DÉCLARONS régulier le placement en rétention de M. [M] [P] ;
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [M] [P] pour une durée de vingt-six jours à compter du 28 août 2026 à 15h15 ;
Fait à [Localité 6], le 27 août 2026
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 26/01674 - N° Portalis DBZS-W-B7K-3DBR -
M. [B] DE LA [G] / M. [M] [P]
DATE DE L’ORDONNANCE : 27 Août 2026
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 1]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué si celui-ci est formé dans les six heures de la décision.
Information est donnée à M. [M] [P] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
Par mail Par visio
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
par mail
RÉCÉPISSÉ
M. [M] [P]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 7]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 27 Août 2026
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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